INPI, 18 octobre 2006, 05-3317
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • pouvoir • publication • service • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
18 octobre 2006
Institut national de la propriété industrielle
21 avril 2006
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-3317
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-3317, 18 oct. 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LEADER FRAIS ; LEADER FRAIS
- Classification pour les marques : 32
- Numéros d'enregistrement : 3373445 ; 3376308
- Parties : DISTRIBUTION LEADER PRICE / HOLDING M F D SARL
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 21 avril 2006
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Chronologie de l'affaire
INPI
18 octobre 2006
Institut national de la propriété industrielle
21 avril 2006
Résumé
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Partie demanderesse
HOLDING M.F.D
Partie défenderesse
DLP DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC
défendu(e) par REYNAUD Henri Michel
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Texte intégral
OPP 05-3317 / EB
Le 18 octobre 2006
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société HOLDING M.F.D. (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 août 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 376 308 portant su r le signe complexe LEADER FRAIS.
Le 29 novembre 2005, la société DISTRIBUTION LEADER PRICE (société en nom collectif), représentée par Monsieur Henri Michel REYNAUD, avocat justifiant d'un pouvoir du cabinet JALENQUES, LECASBLE & ASSOCIES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande d'enregistrement LEADER FRAIS, déposée le 1er août 2005 sous le n° 05 3 373 445.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains produits de la marque antérieure.
Sont identiques, les « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, laits et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurres ; charcuterie ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; miel ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices. sandwiches ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Fruits et légumes frais ; malt, céréales en grains non travaillés, agrumes, plantes et fleurs naturelles ; arbustes, plantes, plants, arbres (végétaux), plantes séchées pour la décoration. Bières, eaux minérales et gazeuses,, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool » de la demande d'enregistrement et les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers, fromages, huiles et graisses comestibles, viandes, extraits de viande, café, thé, cacao, riz, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie, confiseries, chocolats à croquer, biscuits et gâteaux, miel, condiments, sel, poivre, moutarde, épices, produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, bières, eaux minérales et gazeuses, jus de fruits, boissons non alcooliques » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la reprise des termes LEADER FRAIS dans le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 décembre 2005, sous le numéro 05-3317.
Ce même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément à l'article L. 712-4 a) du Code de la propriété intellectuelle.
Le 4 mai 2006, l'Institut a informé les parties que la publication de l'enregistrement de la marque antérieure, intervenue le 21 avril 2006, marquait la reprise de la procédure d'opposition. La procédure a donc repris à la date du 21 avril 2006, ce dont les parties ont été informées par courrier. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société HOLDING M.F.D. (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 août 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 376 308 portant su r le signe complexe LEADER FRAIS.
Le 29 novembre 2005, la société DISTRIBUTION LEADER PRICE (société en nom collectif), représentée par Monsieur Henri Michel REYNAUD, avocat justifiant d'un pouvoir du cabinet JALENQUES, LECASBLE & ASSOCIES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande d'enregistrement LEADER FRAIS, déposée le 1er août 2005 sous le n° 05 3 373 445.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains produits de la marque antérieure.
Sont identiques, les « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, laits et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurres ; charcuterie ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; miel ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices. sandwiches ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Fruits et légumes frais ; malt, céréales en grains non travaillés, agrumes, plantes et fleurs naturelles ; arbustes, plantes, plants, arbres (végétaux), plantes séchées pour la décoration. Bières, eaux minérales et gazeuses,, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool » de la demande d'enregistrement et les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers, fromages, huiles et graisses comestibles, viandes, extraits de viande, café, thé, cacao, riz, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie, confiseries, chocolats à croquer, biscuits et gâteaux, miel, condiments, sel, poivre, moutarde, épices, produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, bières, eaux minérales et gazeuses, jus de fruits, boissons non alcooliques » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la reprise des termes LEADER FRAIS dans le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 décembre 2005, sous le numéro 05-3317.
Ce même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément à l'article L. 712-4 a) du Code de la propriété intellectuelle.
Le 4 mai 2006, l'Institut a informé les parties que la publication de l'enregistrement de la marque antérieure, intervenue le 21 avril 2006, marquait la reprise de la procédure d'opposition. La procédure a donc repris à la date du 21 avril 2006, ce dont les parties ont été informées par courrier. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, laits et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurres ; charcuterie ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; miel ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices. Sandwiches ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Fruits et légumes frais ; malt, céréales en grains non travaillés, agrumes, plantes et fleurs naturelles ; arbustes, plantes, plants, arbres (végétaux), plantes séchées pour la décoration. Bières, eaux minérales et gazeuses,, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viandes, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; oeufs ; lait et produits laitiers ; fromages ; huiles et graisses comestibles ; Café ; thé ; cacao ; riz ; succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pains ; pâtisseries ; confiseries ; chocolats à croquer ; biscuits et gâteaux ; miel ; condiments ; sel, poivre, moutarde, épices. Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés ; graines (semences) ; fruits et légumes frais ; semences ; plantes et fleurs naturelles. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; jus de fruits ; boissons non alcooliques ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à l'évidence aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LEADER FRAIS, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LEADER FRAIS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les termes LEADER FRAIS ; Que ces termes apparaissent distinctifs au regard des produits en présence, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'en outre, les termes LEADER FRAIS, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, présentent un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors qu'ils en constituent les seuls éléments verbaux, les éléments figuratifs n'affectant pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de ces termes ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par les mêmes termes LEADER FRAIS. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté LEADER FRAIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LEADER FRAIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : l'opposition n° 05-3317 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 376 308 est re jetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BjuristeCommentaires sur cette affaire
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