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Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 8 août 2025, 2025F00298

Mots clés
redressement • immobilier • publicité • rapport • requête • ressort • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
8 août 2025
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
6 juin 2025

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 08/08/2025 JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ43 Prononcé le 08/08/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Madame Corinne DOSTE, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier, après débats et délibéré du même jour : DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE: Madame [X] [Q] [P] [B] [F] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté, EN PRESENCE : Du Liquidateur judiciaire : BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires représentée par Maître [T] [Z] [Adresse 2] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement de ce Tribunal en date du 06/06/2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [X] [Q] [P] [B] [F], qui bénéficiait d'une période d'observation fixée au 06/12/2025 ; Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du juge commissaire ;

MOTIFS

DE LA DÉCISION A l'audience, le mandataire reprend les termes de son rapport et indique ne jamais avoir rencontré ni avoir été en contact avec la débitrice ; A ce jour, le mandataire judiciaire ne dispose d'aucun élément, le défaut de coopération de la débitrice faisant obstacle au bon déroulement de la procédure. Le mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête et se voit dans l'obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce ; A l'audience, le dirigeant n'est ni présent, ni représenté. Le Ministère Public, suivant avis du 04/08/2025, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de toutes perspectives de redressement. En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison du défaut total de coopération du débiteur, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, Sur avis non contraire au Ministère Public, Sur avis non contraire du Juge Commissaire, CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de Madame [X] [Q] [P] [B] [F] [Adresse 1] en liquidation judiciaire simplifiée ; MET fin à la période d'observation, et à la mission du mandataire judiciaire ; NOMME Liquidateur judiciaire : BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires représentée par Maître [T] [Z] [Adresse 2] en qualité de liquidateur ; MAINTIENT Monsieur MILER Bernard, dans ses fonctions de juge commissaire ; FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce ; ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 6 février 2026 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ; CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siègeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ; DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ; ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Antoine FONTAN Le Président Xavier HOSPITAL Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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