Tribunal judiciaire de Rouen, 12 février 2026, 23/05003
Mots clés
société • prescription • vestiaire • tiers • contrat • vol • préjudice • recours • siège • condamnation • forclusion • prétention • référé • rejet • réparation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :23/05003
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Rouen, 12 févr. 2026, n° 23/05003
- Identifiant Judilibre :6994d36ecdc6046d47bc63f3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
12 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 12 février 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/05003 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MG6Y
64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. AEDES BTP
C/
Monsieur [U] [K]
Société AREAS DOMMAGES
DEMANDERESSE
S.A.S. AEDES BTP
dont le siège social est sis 5 allée de l'Herbage - 76350 OISSEL
représentée par Maître Alexandre MAÂT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 111
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [K]
né le 04 Décembre 1967 à GRAND-BOURG (97112)
demeurant 644 route de Clanquemeule
76780 MORVILLE SUR ANDELLE (FRANCE)
représenté par Maître Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 67
Société AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis 47 rue de Miromesnil - 75008 PARIS
représentée par Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15, substitué par Maître Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
*
* * *
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l'an deux mil vingt six, le douze Février
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d'Emmanuel LE FRANC, Greffier lors des débats et du prononcé;
Vu l'instance en référence,
Avons rendu l'ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l'audience du 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, M. [U] [K] aurait été victime d'un vol à son domicile. Plusieurs biens, en ce compris un appareil de type LEICA appartenant à la société AEDES BTP auraient été dérobés.
Le 29 novembre 2023, la société AEDES BTP a fait assigner M. [U] [K] devant ce tribunal aux fins de voir :
« - CONDAMNER Monsieur [U] [K] à régler à la Société AEDES BTP les sommes suivantes :
▪ 9.580,68 euros au titre du matériel prêté ;
▪ 6.000 euros à titre des dommage et intérêt pour le préjudice financier ;
▪ 2.000 euros à titre des dommage et intérêt pour le préjudice moral ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à la société AEDES BTP la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER Monsieur [U] [K] aux entiers dépens. »
Le 26 avril 2024, M. [U] [K] a fait assigner en intervention forcée la société AREAS DOMMAGES devant ce tribunal aux fins de voir :
« DIRE et JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par Monsieur [U] [K] à l'encontre de la société EUROPÉENNE DE COURTAGE D'ASSURANCES ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Rouen inscrite au rôle sous le numéro RG 23/05003, opposant Monsieur [U] [K] à la société AEDES BTP ;
RÉSERVER les dépens. »
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 mai 2024 par le juge de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 15 avril 2025, la société AREAS DOMMAGES a élevé un incident.
Par conclusions d'incident du 31 octobre 2025, la société AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de :
« - De déclarer irrecevable comme étant atteinte par la prescription édictée à l'article L114.1 du Code des assurances l'action introduite par Monsieur [U] [K] à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES suivant assignation en date du 26 avril 2024.
- Condamner Monsieur [U] [K] à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 750 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens de l'incident. »
Par conclusions d'incident du 14 janvier 2026, M. [U] [K] demande au juge de la mise en état de :
«DÉCLARER Monsieur [U] [K] recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARER l'action introduite par Monsieur [U] [K] à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES recevable et non prescrite ;
DÉBOUTER la société AREAS DOMMAGES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DIRE QUE chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles. »
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société AREAS DOMMAGES estime que l'action de M. [U] [K] à son encontre est prescrite en ce que la prescription biennale a commencé à courir au 14 novembre 2021, date de la désignation d'un expert amiable et qu'elle n'a pas fait l'objet d'interruption avant l'assignation en intervention forcée du 26 avril 2024. Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que la prescription est une fin de non-recevoir. Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » Aux termes de l'article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » En l'espèce, et à titre liminaire, il convient de noter que si M. [U] [K] a assigné en intervention forcée la société AREAS DOMMAGES, force est de constater qu'il n'a pas conclu au fond et qu'il ne formule aucunes demandes au fond à l'encontre de cette société. Ainsi que le soutient M. [U] [K], le point de départ du délai de prescription de sa demande qui serait fondée sur l'article L.114-1 du code des assurances se situe au jour auquel la société AEDES BTP l'a assigné, soit le 29 novembre 2023. En effet, et contrairement à ce que soutient la société AREAS DOMMAGES, tant l'assignation initiale que l'assignation forcée porte sur le vol d'un même objet, soit un appareil de type LEICA, de sorte que l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers. M. [U] [K] avait donc jusqu'au 29 novembre 2025 pour effectuer un acte interruptif de prescription à l'égard de la société AREAS DOMMAGES. Toutefois force est de constater que M. [U] [K], qui se contente en son assignation du 26 avril 2024 de « Dire et Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par Monsieur [U] [K] à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES » n'a pas conclu au fond et n'a ainsi formulé aucune demande en garantie d'une éventuelle condamnation. Il doit donc être considéré que cette demande en intervention forcée ne vise, en l'absence de demandes reconventionnelles, qu'à déclarer le futur jugement commun et opposable à la société AREAS DOMMAGES. Or en application des articles 64 du code de procédure civile et 2241 du code civil une assignation en intervention forcée aux seules fins de déclaration de jugement commun n'a pas d'effet interruptif de prescription. (Cour de cassation, chambre commerciale, 2022-10-12, n° 19-18.945) Dès lors, l'assignation en intervention forcée du 26 avril 2024 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription et les demandes de M. [U] [K] fondées sur l'article L.114-1 du code des assurances seront déclarées irrecevables car prescrites. 2. Sur les suites de la procédure L'affaire sera renvoyée pour les conclusions au fond de M. [U] [K]. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 790 du code de procédure civile, les dépens de l'incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [U] [K] formées à l'égard de la société AREAS DOMMAGES et fondées sur l'article L.114-1 du code des assurances ; RÉSERVE les dépens et la décision sur l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juin 2026 à 9h, pour conclusions de M. [U] [K] ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
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