Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2024, 21/03159
Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (II) • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement • société • retrait • contrat • siège • résiliation • statut • vestiaire • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
27 juin 2024
Cour d'appel d'Amiens
23 mars 2023
Tribunal de grande instance d'Amiens
21 avril 2021
Tribunal de grande instance de Grenoble
16 janvier 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :21/03159
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Amiens, 27 juin 2024, n° 21/03159
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2018
- Identifiant Judilibre :668397cd8da90185712ea2c9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
27 juin 2024
Cour d'appel d'Amiens
23 mars 2023
Tribunal de grande instance d'Amiens
21 avril 2021
Tribunal de grande instance de Grenoble
16 janvier 2018
Résumé
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Parties appelantes
Association DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAI
S.A.S. ESTRELLA
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
AMIRAL GESTION
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Société AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
MONETA ASSET MANAGEMENT
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Société ARBITER PARTNERS QP LP
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
FINANCIERE TIEPOLO
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Société TYNDALL PARTNERS LP
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
XIX INVEST
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Société ARBITER SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II LP
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
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Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
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Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
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défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
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défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
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défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
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Parties intimées
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES
GAV
défendu(e) par LE ROY Jérôme du Cabinet LX AMIENS-DOUAIPARLEANI Gilbert
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRET
N° [C] [C] [S] [O] [O] [B] [B] [P] [A] [A] [F] [FI] [W] [D] [T] [T] [HZ] [KP] [BJ] [LY] [LY] [VA] [VA] [VA] [VA] [SJ] [WE] [BK] Association DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES S.A.S. ESTRELLA S.A.S. AMIRAL GESTION Société AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) S.A.S. MONETA ASSET MANAGEMENT Société ARBITER PARTNERS QP LP S.A.S. FINANCIERE TIEPOLO Société TYNDALL PARTNERS LP S.A. XIX-INVEST Société ARBITER SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II LP C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES S.A.R.L. GAV copie exécutoire le 27 juin 2024 à Me Parleani Me Casanova FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 27 JUIN 2024 N° RG 21/03159 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEJP JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AMIENS EN DATE DU 21 AVRIL 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [E] [C] [Adresse 17] [Localité 24] Madame [K] [C] [Adresse 17] [Localité 24] Madame [R] [S] [Adresse 6] [Localité 35] Monsieur [G] [O] [Adresse 41] [Localité 39] Madame [L] [O] [Adresse 41] [Localité 39] Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Localité 38] Madame [OT] [B] [Adresse 2] [Localité 38] Madame [X] [P] [Adresse 54] [Localité 1] ITALIE Monsieur [N] [A] [Adresse 13] [Localité 46] Madame [XR] [A] [Adresse 13] [Localité 46] Monsieur [OO] [F] [Adresse 16] [Localité 37] Madame [U] [FI] divorcée [F] [Adresse 16] [Localité 37] Monsieur [EA] [W] [Adresse 18] . [Localité 19] Monsieur [AR] [D] [Adresse 9] [Localité 44] Monsieur [Y] [T] [Adresse 52] [Localité 11] ITALIE Madame [M] [T] [Adresse 55] [Localité 11] ITALIE Monsieur [H] [HZ] [Adresse 23] [Localité 50] Monsieur [Z] [KP] [Adresse 53] ROYAUME-UNI Monsieur [SF] [BJ] [Adresse 28] [Localité 42] Monsieur [G] [LY] [Adresse 12] [Localité 27] Madame [JH] [LY] [Adresse 12] [Localité 27] Monsieur [AR] [VA] [Adresse 31] [Localité 43] Madame [GR] [VA] [Adresse 10] [Localité 47] Monsieur [YV] [VA] [Adresse 31] [Localité 43] Madame [CU] [VA] [Adresse 31] [Localité 43] Monsieur [OO] [SJ] [Adresse 20] [Localité 34] Monsieur [V] [WE] [Adresse 33] [Localité 49] Monsieur [TN] [BK] [Adresse 32] [Localité 36] Association DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES représentée par sa Présidente Mme [I] [NG], présente [Adresse 29] [Localité 22] S.A.S. ESTRELLA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 44] S.A.S. AMIRAL GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de société de gestion des fonds communs de placement AMIRAL ACTIONS SECTEUR FINANCIER, SEXTANT EUROPE, SEXTANT GRAND LARGE et SEXTANT PEA [Adresse 3] [Localité 44] Société AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en tant que société de placement de gestion de séries à capital variable pour le compte de la série INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND [Adresse 8] [Localité 14] ETATS-UNIS S.A.S. MONETA ASSET MANAGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de société de gestion des fonds commun de placement MONETA LONG SHORT, MONETA MULTI CAPS et MONETA MICRO ENTREPRISES [Adresse 25] [Localité 45] Société ARBITER PARTNERS QP LP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son commandité (General Partner), la société BROKEN CLOCK MANAGEMENT LLC, représentée par son gérant (Manager) M. [PX] [UW] [XM] [Adresse 21] [Localité 15] DELAWARE ETATS-UNIS S.A.S. FINANCIERE TIEPOLO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de placement TIEPOLO RENDEMENT [Adresse 40] [Localité 48] Société TYNDALL PARTNERS LP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son commandité (General Partner) la société TYNDALL CAPITAL PARTNERS, L.P, représentée par son commandité (General Partner) la société JEFFREY MANAGEMENT, LLC, [Adresse 7] [Localité 15] DELAWARE ETATS-UNIS S.A. XIX-INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 51] [Localité 4] BELGIQUE Société ARBITER SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II LP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son commandité (General Partner), la société BROKEN CLOCK MANAGEMENT LLC, représentée par son gérant (Manager) M. [PX] [UW] [XM], [Adresse 21] [Localité 15] DELAWARE ETATS-UNIS Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 26] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 et plaidant par Me Pierre CASANOVA et Me Nicolas MENNESSON, avocats au barreau de PARIS S.A.R.L. GAV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 30] [Localité 45] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et plaidant par Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 Juin 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe Le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ Greffier. DECISION En février 2016, dans le cadre d'une opération dénommée 'Eureka', la société CASA ( Crédit agricole SA, organe central du réseau Crédit agricole) a annoncé la cession de sa participation, constituée de certificats coopératifs d'investissement (CCI) et de certificats coopératifs d'associés (CCA) qu'elle détenait dans une majorité de caisses régionales, à la SA CAM mutualisation détenue conjointement par ces dernières. Considérant que cette opération devait faire l'objet de la procédure d'offre publique de retrait au profit des actionnaires minoritaires des caisses, l'association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM) comprenant des titulaires de certificats, a saisi l'autorité des marchés financiers (AMF) pour contester la régularité de l'opération. Dans un avis du 18 avril 2016, l'AMF a dit n'y avoir lieu au dépôt d'une offre publique de retrait. Estimant être privés de leur droit sur l'actif net prévu par la loi, des titulaires minoritaires de CCI, comme les ayant souscrit auprès de la CRCAM Sud Rhône Alpes, ont demandé amiablement à bénéficier d'un droit à résiliation ou de retrait ou de rachat des certificats litigieux au même titre que CASA afin d'en obtenir la contrepartie constituée selon eux de leur droit sur l'actif net de chaque caisse majoré de 5 % en vain. Par acte d'huissier en date du 24 mai 2017, les titulaires de certificats, se prévalant des mêmes droits, ont attrait la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la contrepartie de leurs droits comme sus-décrit. Par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble saisi d'une exception de connexité, a constaté cette dernière avec une affaire pendante devant le tribunal de grande instance d'Amiens et dit qu'il fallait renvoyer l'affaire devant ladite juridiction. Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de grande instance d'Amiens a : - reçu l'intervention volontaire de la SARL GAV ; - déclaré recevables mais mal fondées les prétentions des demandeurs et de la SARL GAV et les a rejetées ; - condamné in solidum les demandeurs et la SARL GAV aux dépens et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté leurs propres demandes fondées sur le même texte. Par déclaration en date du 16 juin 2021, la totalité des demandeurs ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2022, les appelants ont été déboutés de leur demande de communication de pièces. Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l'association de défense des actionnaires minoritaires, réservé la demande au tire des frais irrépétibles et des dépens. Par conclusions n° 3 remises par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et en conséquence de : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables l'action des concluants et l'intervention volontaire de la SARL GAV ; -l'infirmer en ce qu'il : -déclare mal fondée les prétentions des demandeurs et de la SARL GAV ; -rejette les prétentions des demandeurs et de la SARL GAV ; -les condamne du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : -dire que les concluants, en qualité de titulaires de certificats coopératifs d'investissement émis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, disposent d'un droit sur l'actif net de ladite caisse sans limitation, comme il est dit à l'article 19 duovicies de la loi de 1947, -dire que les concluants disposent de droits qu'ils ont valablement exercé (i) le droit de mettre fin unilatéralement au contrat d'émission les liant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes ou (ii), le droit de retrait prévu à l'article L. 231-6 du code de commerce ou, (iii) le droit au rachat évoqué à l'article 19 sexdecies de la loi de 1947, ensemble l'article L. 211-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux émissions litigieuses de «CCI» ; -dire que les certificats coopératifs d'investissement doivent être évalués sur la base de l'actif net de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes au prorata de la proportion du capital qu'ils détiennent conformément au droit à l'actif net prévu à l'article 19 duovicies de la loi de 1947 ; -rejeter l'intégralité des fins, moyens et prétentions de la Caisse ; En conséquence : A titre principal, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer à chaque appelant la valeur des certificats coopératifs d'investissement qu'il détient, calculée (i) selon la méthode appliquée en 2016 pour la sortie du Crédit agricole SA, (ii) à partir des comptes du dernier exercice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes clôturé à la date de l'arrêt à intervenir et du nombre de certificats détenus à cette date, (iii) la participation de la Caisse dans SACAM Mutualisation étant évaluée par transparence ; Subsidiairement, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer à chaque appelant la valeur des certificats coopératifs d'investissement qu'il détient, calculée (i) selon la méthode appliquée en 2016 pour la sortie du Crédit agricole SA, (ii) à partir des comptes du dernier exercice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes clôturé à la date de l'arrêt à intervenir et du nombre de certificats détenus à cette date, (iii) la participation de la Caisse dans SACAM Mutualisation étant retenue pour sa valeur comptable ; Plus subsidiairement, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer aux appelants les sommes suivantes au titre de l'exercice de (i) leur droit de mettre fin unilatéralement au contrat d'émission les liant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes ou (ii) de leur droit de retrait prévu à l'article L. 231-6 du Code de commerce ou encore (iii) de leur droit au rachat évoqué à l'article 19 sexdecies de la loi de 1947 : Concluant Nombre de CCI détenus Montant du droit sur l'actif net (en €) ADAM 1 655 AMIRAL GESTION 12 083 7 917 627 ARBITER PARTNERS QP 27 517 18 031 065 ARBITER SPECIAL OPPORTUNITIES 13 797 9 040 760 [C] [E] & [K] 35 22 934 [S] [R] 200 131 054 [O] [G] et [L] 31 20 313 [B] [J] et [OT] 312 204 444 [P] [X] 80 52 422 [A] [N] et [XR] 103 67 493 [F] [OO] et [U] 1 000 655 270 [W] [EA] 146 95 669 ESTRELLA 147 96 325 [D] [AR] 31 20 313 [T] [Y] 50 32 764 [T] [M] 70 45 869 INVESCO FUNDS GROUP 19 700 12 908 819 [HZ] [H] 95 62 251 MONETA 8 947 5 862 701 [KP] [Z] 250 163 818 [BJ] [SF] 243 159 231 [LY] [G] et [JH] 116 76 011 [VA] [AR] 520 340 740 [VA] [GR] 80 52 422 [VA] [YV] 25 16 382 [VA] [CU] 500 327 635 [SJ] [OO] 300 196 581 [WE] [V] 27 17 692 TIEPOLO 8 000 5 242 160 TYNDALL 1 784 1 169 002 [BK] [TN] 171 112 051 XIX-INVEST 1 405 920 654 GAV 36 23 580 En toutes hypothèses, -annuler les certificats coopératifs d'investissement émis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes au titre desquels les condamnations sollicitées ci-dessus auront été prononcées et exécutées ; -condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer à chacun des concluants la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions n°4 remises par voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les déSUR CE
: L observe qu'il n'y a plus de débat sur la recevabilité de l'intervention de la SARL GAV. Les moyens des appelants Les appelants, titulaires de CCI prétendent au visa de l'article 4 de la DDHC, 1832 du code civil, la loi de 1947 portant statut de la coopération, L.231-1 du code de commerce et L.512-21 du code monétaire et financier, à un droit immédiat sur l'actif net comme constituant la rémunération qu'ils peuvent percevoir en application de l'article 19 duovicies de la loi de 1947 du fait qu'ils ont un droit sur les réserves qu'ils peuvent exercer durant la vie sociale. Ils considèrent que ce droit n'est pas un droit préférentiel et au maintien de la quote-part dans le capital car il existe une disposition distincte à cet effet dans l'article 19 unvicies de la loi de 1947. Ils estiment qu'il importe peu que la loi ne prévoit pas les modalités d'exercice de ce droit qui ne peut être limité. Ils ajoutent que ce droit sur l'actif net s'explique d'autant plus, qu'exposés aux éventuelles pertes de la société coopérative et ne disposant ni du droit de participer aux assemblées générales ni du droit d'y voter, ils doivent pouvoir se retirer et en percevoir la contre partie dans ce cas. Dans ces circonstances, ils estiment que leur droit de sortie est permanent et que les premiers juges l'ont limité à tort qu'au cas de dissolution de la société ou d'émission de parts sociales ou d'incorporation de réserves. A supposer que le droit de sortie ne soit pas permanent, ils estiment avoir été trompés lors de la souscription et au regard du contenu des notes d'information diffusées par les caisses. Ils prétendent donc, à raison de la nature des certificats sus-décrite, dont ils sont porteurs, à différents droits dont : - un droit de résiliation unilatérale des CCI ; ou à : -un droit de retrait en qualité d'associé ou à : - un droit de rachat. Ils affirment que leur droit sur l'actif net n'est que la conséquence de la nature contractuelle de l'émission des titres et valeurs mobilières dans la mesure où l'émission des titres s'analyse comme une offre de contracter et que dans ce cas l'émetteur s'engage unilatéralement et de manière irrévocable au profit des souscripteurs potentiels, que la relation contractuelle doit être équilibrée de sorte qu'ils ne peuvent être privés de leur droit sur l'actif net. Tenant compte de cette analyse, ils considèrent que le contrat d'émission est un contrat à durée indéterminée qui peut être rompu unilatéralement et non un contrat à exécution instantanée dont les effets seraient épuisés par le simple fait de l'émission. Ils rappellent que ces contrats sont émis pour la durée de la société qui est illimitée et que dans ce cas la résiliation unilatérale est possible en application de l'article 4 de la DDHC qui prohibe les engagements perpétuels. Ils considèrent que le caractère négociable de leurs certificats sur le marché réglementé ne les prive pas de leur droit permanent sur l'actif net, qu'il s'agit de contrats et non de biens meubles. Outre la possibilité de rompre le contrat, ils se prévalent au titre de leur qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil, d'une faculté de retrait en application de l'article L.231-6 du code de commerce, même s'ils ne disposent pas d'un droit de vote, dans la mesure où ils ne sont pas expressément exclus du bénéfice de ce droit de retrait. Ils font valoir qu'ils ont apporté leurs biens à une entreprise commune en vue de partager les bénéfices de sorte qu'ils disposent d'un droit à rémunération, à l'information et sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent en exécution de leur droit de sortie prévu à l'article 19 duodevicies. Ils considèrent que la durée illimitée de la société justifie leur possible retrait et que les premiers juges ont affirmé à tort que la loi de 1947 prime sur les dispositions spéciales du droit des sociétés. Ils font également valoir que l'opération Eureka a eu pour objet de contourner leur droit au rachat dont ils bénéficiaient à l'endroit des caisses émettrices en générant une rupture d'égalité entre eux et la CASA. Ils affirment que les caisses régionales leur ont refusé l'exercice de leur droit de rachat dans les mêmes conditions que celles offertes à CASA alors qu'ils pouvaient bénéficier du même prix de cession, faisant observer que les caisses pour racheter ces certificats ont dû à travers la SA CAM mutualisation réaliser un prêt de 11 milliards d'euros. Ils constatent selon eux que si le droit en vigueur au moment de l'émission des certificats en cause ne prévoyait pas légalement de droit au rachat le principe d'identité des droits entre tous les porteurs était explicite dans la loi. Ils ajoutent qu' un rachat légal obligatoire a été imposé en 2008 sans rétroactivité, qu'en l'état ils sont face à une rupture évidente de l'identité légale des droits par une opération horizontale organisée à l'avance dont il convient de tirer les conséquences. Les moyens de l'intimée La Caisse régionale de crédit agricole prétend à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les porteurs de CCI ne disposent pas de droit à la rupture unilatérale, ni de droit de retrait ni de droit au rachat. Elle expose que les appelants ne peuvent prétendre à un droit de résiliation à défaut pour ces derniers d'avoir la nature de contrat à durée indéterminée. Elle explique que leur nature est spécifique et prévue par la loi en ses articles 19 novodecies de la loi de 1947 et l'article L.512-28 du code monétaire et financier à savoir qu'ils sont émis pour la durée de la société qui est illimitée. A défaut d'être un contrat, elle explique que les CCI sont des valeurs mobilières qui résultent de la loi et non du contrat d'émission, utilisé dans ces termes pour désigner les caractéristiques d'une valeur mobilière décrite par un prospectus d'émission et qui à l'instar des stipulations contractuelles engagent l'émetteur vis à vis des porteurs successifs et ne peuvent être modifiés qu'avec leur consentement. Elle fait remarquer que ces certificats ne mettent aucun engagement à la charge de leur porteur et ne confèrent que des droits. Elle soutient également que les porteurs de CCI ne disposent pas de droit au retrait à défaut d'avoir le statut d'associé, mais également du fait que la loi de 1947 les a exclus du champ des dispositions sur la variabilité du capital en prévoyant qu'ils sont émis pour la durée de la société et dans la mesure où 'le droit au retrait' visé dans le rapport de l'assemblée nationale cité par les appelants ne s'applique que lorsque l'émetteur des certificats est une société coopérative européenne qui décide de transférer son siège social. S'agissant du droit au rachat, elle fait valoir que la demande présentée au visa de l'article L.211-2 du code monétaire et financier est mal fondée à défaut pour les appelants de démontrer que ce texte était en vigueur lors de la création des CCI et d'en faire une bonne lecture car il ne consacre pas de droit au rachat. Elle affirme que les dispositions dont les appelants se prévalent dorénavant ne consacrent aucun droit au rachat lorsqu'un porteur cède ses droits. La Caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône Alpes explique que l'opération Eureka est sans incidence sur la liquidité des CCI qui n'ont pas la même nature que les parts sociales, qu'ils confèrent à leur titulaire des droits pécuniaires attachés à une part du capital, qu'ils sont librement négociables, cotés en bourses et partant cessibles à tout moment. *** Si les appelants font état d'une information trompeuse délivrée lors de l'émission des CCI ils n'en tirent pas les conséquences au dispositif de leurs conclusions de sorte qu'il ne sera pas répondu à ce point. Sur l'actif net Il est admis que le droit sur l'actif net attaché aux CCI se manifeste sous la forme de trois prérogatives qui s'exercent lors de la dissolution de la société ou en cours de vie sociale. Lors de la dissolution les titulaires reçoivent le montant nominal de leurs titres, un boni de liquidation qui est constitué des excédents de gestion non répartis sous forme de dividendes ou de ristournes. En cours de vie sociale, le droit sur l'actif net ouvre aux sociétés coopératives la faculté de procéder à une incorporation de réserves au capital se traduisant par une augmentation nominale des titres ou une attribution gratuite de certificats. Il se manifeste également dans la reconnaissance d'un droit préférentiel de souscription au profit des titulaires de CCI. C'est à l'aune de ce rappel que le sort des CCI et les prétentions des appelants qui en sont porteurs doivent être appréciés. Sur le droit de résiliation unilatérale. Aux termes de l'article 19 novodecies de la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les certificats coopératifs d'investissement sont émis pour la durée de la société et sont librement négociables. Selon le même article en ces dispositions duovicies et par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 16, les titulaires de certificats coopératifs d'investissement disposent du droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent. L'article L.512-28 du code monétaire et financier prévoit que la durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée. Le certificat coopératif d'investissement constitue donc une valeur mobilière émise par une société coopérative et décidée en assemblée générale extraordinaire des associés. Il représente les droits pécuniaires de l'investisseur ; il ne lui confère toutefois pas de droit de vote. Il s'agit de biens incorporels qui n'ont pas d'existence matérielle. Les valeurs mobilières, nommées 'instruments financiers', sont des titres et des contrats financiers définis à l'article L.211-1 du code monétaire et financier qui peuvent être acquis sur les marchés financiers. En application de l'article L.211-17 du code monétaire et financier l'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au III de l'article L. 211-17. De la combinaison de ces dispositions, il s'infère que les certificats coopératifs d'investissement sont des titres négociables par contrat à exécution instantanée, dont la durée est prévue par la loi à savoir 'la durée de la société' qui en l'espèce est illimitée, et il importe peu qu'ils soient issus d'un contrat d'émission, cette circonstance ne leur conférant pas la nature de contrat à durée indéterminée ouvrant droit au profit de leurs titulaires à un droit à résiliation, le droit sur l'actif net ne s'entendant qu'en cas de dissolution de la société coopérative. Dans ces conditions, les porteurs de CCI ne sont pas privés de l'exercice de leurs droits sur ces titres et sont mal fondés à se prévaloir de l'article 4 de la DDHC. D'ailleurs, les appelants ne contestent pas l'existence d'un marché réglementé de la place sur lequel ils peuvent céder à tout moment leur titre et en obtenir contrepartie. Les appelants produisent des attestations de leurs gestionnaires de patrimoine (Meeschaert, Barclays etc...) caractérisant que ces CCI composent pour partie leur portefeuille au même titre que d'autres valeurs mobilières et qu'ils en connaissent la nature. Pour soutenir leurs prétentions, les appelants font volontairement une confusion entre leur droit sur l'actif net dont ils bénéficient en cas de dissolution de la société coopérative si durant le temps entre leur acquisition et la dissolution de la société coopérative ils n'ont pas cédé leur CCI sur le marché boursier, et leurs droits s'ils les cèdent ou leurs mandataires pour eux. Dans ces circonstances, de par la nature des certificats litigieux, leurs titulaires ne sont pas fondés à invoquer un droit à résiliation unilatérale, leur droit sur l'actif net ne s'entendant notamment qu'en cas de dissolution de la société coopérative. Sur le droit au retrait Aux termes des articles 1, 3 et 7 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération rappelés par les premiers juges : - la coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires ; -les statuts des coopératives fixent...les conditions d'adhésion, le cas échéant d'agrément, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés ; -les coopératives peuvent admettre comme associés non coopérateurs des personnes physiques...qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative à la condition qu'elles ne puissent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote et avec la précision que l'article 19 sexdecies prévoit que les certificats ne confèrent pas de droit de vote à leurs titulaires à la différence des coopérateurs. De ces dispositions spéciales qui dérogent aux dispositions générales du code civil, relatives aux droits des associés dans une société ou à celles du code de commerce relatives aux sociétés commerciales à capital variable des articles L. 231-1 et suivants, il se déduit que le droit de retrait n'est ouvert qu'aux associés coopérateurs ou non et non aux porteurs de ces certificats litigieux qui ne disposent pas de droit de vote. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les titulaires de CCI n'ont pas la qualité d'associés ou d'actionnaires des organismes qui ont émis ces titres. Ces dispositions s'expliquent à raison de la durée illimitée de la société. Par ailleurs, si l'article L.512-31 du code monétaire et financier prévoit que les statuts des caisses déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel mais également qu'ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer, ces dispositions ne sont pas applicables aux titulaires des certificats litigieux qui ne disposent pas de droit de vote de sorte qu'ils ne disposent pas plus en application de ces dispositions d'un droit de retrait. Enfin, la cour observe que les appelants font une analyse erronée du droit de retrait visé dans un rapport de l'assemblée nationale qui ne vise que les sociétés coopératives européennes qui décident de transférer leur siège social, circonstance imposant de prévoir le sort des CCI. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré que les titulaires de ces certificats ne bénéficient pas du droit de retrait prévu pour les associés coopérateurs ou non. Sur le droit au rachat La cour observe que les appelants prétendent dorénavant que l'article 19 sexdecies dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 2008 prévoyant que le contrat d'émission des CCI prévoit les modalités de rachat des titres, entre dans la définition des titres visés aux articles L.221-2 du code monétaire et financier et L.228-1 du code de commerce de sorte qu'ils bénéficient d'un droit au rachat considérant que toutes les valeurs mobilières de même nature et de même catégorie doivent être indifférenciées et entraîner les mêmes prérogatives sans conséquence de leur titulaire du fait de la fongibilité. Les appelants ne remettent pas en cause la motivation des premiers juges qui ont considéré que le rachat est 'l'action de racheter' qui ne peut être que le fait du vendeur, ni celle aux termes de laquelle cette faculté n'est pas conférée par la loi aux titulaires de CCI. Ils ne contestent pas plus le contenu du traité de fusion et les prospectus d'émission en leur temps qui ne contenaient pas de modalités de rachat des CCI. Ils modifient leurs moyens en se prévalant dorénavant d'autres dispositions se trouvant dans le code monétaire et financier et dans le code de commerce. Aux termes de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation. Aux termes de l'article L.228-1 du code de commerce, les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie. Ces dispositions ne consacrent pas expressément de droit au rachat des titulaires de CCI. Ces dispositions signifient que les valeurs mobilières sont des titres financiers fongibles de sorte qu'un titre peut toujours être remplacé par un autre de la même catégorie et les appelants ne démontrent pas en quoi ces dispositions consacrent leur droit au rachat de leurs CCI lorsqu'un autre porteur cède les siens à savoir la CASA au profit de la SA CAM mutualisation. Ce droit au rachat pour obtenir l'actif net litigieux durant la vie sociale n'est pas prévu par les textes dans la mesure où le droit sur l'actif net se caractérise au cours de la vie sociale par la faculté de procéder à une incorporation de réserves au capital se traduisant par une augmentation nominale des titres ou une attribution gratuite de certificats. Il se manifeste également dans la reconnaissance d'un droit préférentiel de souscription au profit des titulaires de CCI. Si lors de l'opération Eureka les porteurs de CCI ont eu le sentiment d'être exclus de cette opération à défaut de disposer d'un droit de vote, ils ne démontrent pas qu'elle a eu pour conséquence une rupture d'égalité entre eux et les caisses (ensemble au sein de CASA) ayant cédé les leurs à la SA CAM mutualisation. Ils ne font pas la démonstration que la valeur sur le marché boursier, des CCI qu'ils détiennent en portefeuille, est préjudiciable à leur endroit par comparaison avec les cessions qu'ils déplorent dont la loi les prive selon eux. La rupture d'égalité n'est pas établie. *** En somme, si les titulaires de CCI disposent d'un droit sur l'actif net en application de l'article 16 alinéa 3 et 19 de la loi du 10 septembre 1947 comme l'a rappelé le conseiller de la mise en état, ce droit ne peut s'exercer dans le cadre d'un droit à résiliation unilatérale de contrat à durée indéterminée, d'un droit au retrait en qualité d'associé ou de rachat en qualité de titulaire de valeurs mobilières au cours de la vie sociale comme les appelants le demandent. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Les demandes accessoires Les appelants qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône Alpes la somme de 16 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne les appelants aux dépens et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône Alpes la somme de 16 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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