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Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2023, 2302716

Mots clés
requête • emploi • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2302716
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 6 nov. 2023, n° 2302716
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
Partie défenderesse
Pôle emploi Ile-de-France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle Pôle emploi a maintenu, après une médiation devant la médiatrice régionale d'Ile-de-France de cet établissement terminée le 2 mars 2023, son refus de lui verser une aide à la garde d'enfant. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et selon le 1er alinéa de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. Mme B n'ayant joint à sa requête que le courrier par lequel la médiatrice régionale de Pôle emploi a mis fin à la médiation qu'elle avait sollicitée à la suite de la décision de refus de versement d'une aide à la garde d'enfant qu'elle conteste, elle a été, par une lettre du 29 août 2023 rappelant les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, d'une part, invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai d'un mois, la décision de Pôle emploi lui refusant l'aide pour la garde d'enfant, seule susceptible de recours contentieux, d'autre part, informée qu'à défaut sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable par ordonnance. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal, la requête de Mme B est irrecevable car non accompagnée de la décision de refus d'aide à la garde d'enfant contestée et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 6 novembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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