Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 janvier 2026, 24-10.874, 24-10.874
Portée limitée
Mots clés
société • sci • pourvoi • siège • qualités • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 janvier 2026
Cour d'appel de Douai
23 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-10.874, 24-10.874
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 14 janv. 2026, 24-10.874, 24-10.874
- Rapporteur : M. Bedouet
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO10006
- Identifiant Judilibre :69673d6ccdc6046d473a0737
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 janvier 2026
Cour d'appel de Douai
23 novembre 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
SCI Dasca
défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
CREDIT MUTUEL LEASING
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° R 24-10.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
La société SCI Dasca, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.874 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SCI Dasca,
2°/ à la société le Crédit mutuel leasing, nouvelle dénomination de la société CMI-CIC Bail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société SCI Dasca, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société le Crédit mutuel leasing, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M] ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Dasca aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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