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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 1 octobre 2026, 26/01316

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations • société • saisie • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
1 octobre 2026
Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt
14 avril 1997

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    26/01316
  • Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
  • Référence abrégée :
    TJ Aix-en-provence, 1 oct. 2026, n° 26/01316
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 14 avril 1997
  • Identifiant Judilibre :6abea4e0c27382d0998e5b64
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ACQUAVIVA Alexandre
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/01316 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NB5C AFFAIRE : [F] [G] / S.A.S. EOS FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l'exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Alexandre ACQUAVIVA, Me Paul GUEDJ le 01.10.2026 Notifié aux parties le 01.10.2026 DEMANDEUR Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (75) demeurant actuellement chez Mme [H] [M], [Adresse 1] représenté à l'audience par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Société EOS FRANCE (venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION venant lui-même aux droits de la société SYGMA BANQUE) inscrite au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217 ayant son siège social sis [Adresse 2] représentée par M. [R] [X] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 01 Octobre 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 23 février 2026, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été dressé à l'encontre de monsieur [F] [G] à la demande de la société EOS France, fondé sur une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt en date du 14 avril 1997 et revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 1997. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, monsieur [F] [G] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à l'audience du 09 avril 2026 aux fins de voir : -recevoir monsieur [G] en son action et la déclarer bien fondée, -constater que la société EOS France ne démontre pas être titulaire d'une créance à l'encontre de monsieur [G], -déclarer la société EOS France irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de monsieur [G], -annuler toute procédure de saisie diligentée par la société EOS France à l'encontre de monsieur [G] et notamment celle de saisie-rémunération. En tout état de cause, -débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société EOS France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 20 mars 2026, monsieur [G] a régularisé le paiement du droit de timbre. Le dossier a fait l'objet de deux renvois lors des audiences du 09 avril 2026 et du 04 juin 2026, avant d'être retenu lors de l'audience du 10 septembre 2026. Lors de l'audience, les parties, représentées par leur avocat respectif, justifient d'un protocole d'accord qu'elles souhaitent voir homologuer. Il sera statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 01er octobre 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'homologation du protocole d'accord, En application de l'article L.213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre." Selon les dispositions de l'article 1543 du code de procédure civile, Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. Selon les dispositions de l'article 1544 du code de procédure civile, Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Selon les dispositions de l'article 1545 du code de procédure civile, La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Selon les dispositions de l'article 1546 du code de procédure civile, Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte. En l'espèce, il est justifié aux débats par les parties d'un protocole d'accord signé entre elles le 26 mai 2026, concernant le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 23 février 2026 pour exécution d'une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt en date du 14 avril 1997 et revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 1997, à la demande de la société EOS France à l'encontre de monsieur [F] [G], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l'exécution. Dans ces conditions, il convient d'homologuer ledit protocole, auquel il sera donné force exécutoire. Il sera également pris acte que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés, conformément à l'article 12 du protocole d'accord.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le paiement du droit de timbre par monsieur [F] [G], Vu l'accord des parties, Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu et signé le 26 mai 2026 entre monsieur [F] [G] d'une part, et la société EOS France (venant aux droits du Fonds commun de titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société SYGMA BANQUE) d'autre part, concernant le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 23 février 2026 pour exécution d'une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt en date du 14 avril 1997 et revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 1997, à la demande de la société EOS France à l'encontre de monsieur [F] [G], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l'exécution ; Dit que la copie du protocole d'accord signé entre les parties sera annexée au présent jugement et confère force exécutoire à l'ensemble de ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés, conformément à l'article 12 du protocole d'accord ; Rappelle que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l'appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Et le présent jugement a été signé le1er octobre 2026 au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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