Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 15 septembre 2025, J2024000310
Mots clés
société • préjudice • dénigrement • astreinte • publication • signification • parasitisme • spectacles • réserver • siège • presse • principal • produits • propriété • réparation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :J2024000310
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 15 sept. 2025, J2024000310
- Identifiant Judilibre :69d9057fcdc6046d47c54bd2
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Résumé
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Partie demanderesse
Association culturelle loi du 1er juillet 1901 MEGA MAGIE
défendu(e) par DESARNAUTS FlorentMARQUET Virginie
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KEMPF Thibault
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000310
AFFAIRE 2023070943
ENTRE :
Association culturelle loi du 1 er juillet 1901 MEGA MAGIE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Florent DESARNAUTS, avocat (D1848) et Me Virginie MARQUET, avocat (B520)
ET :
SARL PG ORGANISATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 438073892
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024028327
ENTRE :
Association culturelle loi du 1 er juillet 1901 MEGA MAGIE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Florent DESARNAUTS, avocat (D1848) et Me Virginie MARQUET, avocat (B520)
ET :
SELARL MJ [K] pris en la personne de Me [C] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PG ORGANISATION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 848467734 Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024037671
ENTRE :
Association culturelle loi du 1 er juillet 1901 MEGA MAGIE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Florent DESARNAUTS, avocat (D1848) et Me Virginie MARQUET, avocat (B520)
ET :
1) SARL MAGIC WORLD DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 921931283
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas BRODIEZ membre de la SCP COLLET - de ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de Clermont-Ferrand et comparant par Me Thibault LENTINI membre de l'AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocat (G252)
2) M. [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] défenderesse : comparant par Me Thibault KEMPF, avocat (GV)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
- OBJET DU LITIGE L'association MEGA MAGIE organise depuis 1990, annuellement, le « Festival International de l'Illusion et de la Prestidigitation - Les plus grands magiciens du Monde " Les Mandrakes d'Or " ». La SARL PG ORGANISATION (PGO), dont Monsieur [Z] [G] est le gérant, avait pour activité principale depuis 2022 l'organisation d'un spectacle de magie «Le Festival Mondial de la Magie» . Elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 18 janvier 2024, désignant liquidateur la SELARL MJ [K] représentée par Maître Fanny MARTIN. La SARL MAGIC WORLD DIFFUSION (MWD), dont Monsieur [Z] [G] a été le gérant, organise depuis 2023 le spectacle de magie « Le Festival Mondial de la Magie », dont la première édition a eu lieu en 2024. Monsieur [G] a été agent d'artistes et producteur dans le domaine du spectacle depuis environ 50 ans. Il a dirigé pendant près de 23 ans PG ORGANISATION, société spécialisée dans l'organisation de spectacles vivants. MEGA MAGIE reproche à PG ORGANISATION et Monsieur [G] des actes constitutifs selon elle de concurrence déloyale par la confusion entretenue dans leur communication entre les spectacles de magie de MEGA MAGIE et de PG ORGANISATION. Selon MEGA MAGIE, MAGIC WORLD DIFFUSION, qui a repris les activités de PGO en 2023, aurait poursuivi les mêmes actes de concurrence déloyale. C'est ainsi que se présente le litige. PROCÉDURE RG 2023070943 Par acte en date du 28 novembre 2023 déposé en l'étude, MEGA MAGIE a fait assigner PG ORGANISATION. Par cet acte, MEGA MAGIE demande au tribunal de : Vu les articles L 122-7, L 331-1-3 et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, A titre principal : * DÉCLARER l'association MEGA MAGIE recevable en son action ; * JUGER que la société PG ORGANISATION a commis des actes de concurrence déloyale ou à tout le moins parasitaires au préjudice de l'association MEGA MAGIE En conséquence : * CONDAMNER la société PG ORGANISATION à payer à l'association MEGA MAGIE la somme de 50.000€ à titre de réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale qu'elle a subi ; * FAIRE INTERDICTION à la société PG ORGANISATION de poursuivre l'exploitation des images contrefaites sur le territoire français sur la page à l'adresse Url suivante : https://www.facebook.com/100004614733637/videos/661311662447720/ du compte Facebook "Mondial DeLaMagie", dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000€ par jour de retard ; * FAIRE INTERDICTION à la société PG ORGANISATION de poursuivre l'exploitation de l'expression « LES PLUS GRANDS MAGICIENS DU MONDE ENFIN RÉUNIS SUR LA MÊME SCÈNE ! » sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000€ par jour de retard ; * SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; * ORDONNER la publication du jugement à intervenir sous forme de communiqué judiciaire * dans trois organes de presse au choix de l'association MEGA MAGIE, aux frais exclusifs de la défenderesse et sans que le coût de chaque publication ne puisse dépasser 6.000€ par insertion; * en page d'accueil de son site internet : www.festivalmondialdelamagie.com; * sur la page Facebook "Mondial DeLaMagie" (Url : https://www.facebook.com/mondialdelamagie ). * CONDAMNER la société PG ORGANISATION à payer à l'association MEGA MAGIE la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en toute ses dispositions. Le 18 janvier 2024, PG ORGANISATION a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, désignant liquidateur la SELARL MJ [K] représentée par Maître [C] [K]. L'affaire est appelée à l'audience du 14 décembre 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 24 mai 2024 elle a été jointe à l'affaire RG 2024028327 sous le RG J2024000310 RG 2024028327 Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024 signifié à personne habilitée, MEGA MAGIE a fait assigner SELARL MJ [K] pris en la personne de Me [C] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PG ORGANISATION. Par cet acte, MEGA MAGIE demande au tribunal de : Vu les articles 63, 66, 331 et suivants, 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l'article L 622-22 du code de commerce, Vu les articles L 122-7, L 331-1-3 et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, A titre principal : * JUGER recevable et bien fondée la demande de l'association MEGA MAGIE en intervention forcée formulée à l'encontre de la SELARL MJ [K] prise en la personne de Maître [C] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PG ORGANISATION ; * JUGER que la SELARL MJ [K] devra intervenir ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PG ORGANISATION dans l'instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 2023070943 entre l'association MEGA MAGIE et la société PG ORGANISATION pour y prendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaires. * ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le numéro RG 2023070943 ; * DECLARER l'association MEGA MAGIE recevable en son action ; * JUGER que la société PG ORGANISATION a commis des actes de concurrence déloyale ou à tout le moins parasitaires au préjudice de l'association MEGA MAGIE ; En conséquence : * FIXER AU PASSIF de la société PGORGANISATION une créance de 50.000€ au bénéfice de l'association MEGA MAGIE à titre de réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale qu'elle a subi ; * FAIRE INTERDICTION à la société PGORGANISATION de poursuivre l'exploitation des images contrefaites sur le territoire français sur la page à l'adresse Url suivante : https://www.facebook.com/100004614733637/videos/66131166244772Q/ du compte Facebook "MondialDeLaMagie, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000€ par jour de retard ; * FAIRE INTERDICTION à la société PGORGANISATION de poursuivre l'exploitation de l'expression " LES PLUS GRANDS MAGICIENS DU MONDE ENFIN RÉUNIS SUR LA MÊME SCÈNE ! " sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000€ par jour de retard ; * SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; * ORDONNER la publication du jugement à intervenir sous forme de communiqué judiciaire : * dans trois organes de presse au choix de l'association MEGA MAGIE, aux frais exclusifs de la défenderesse et sans que le coût de chaque publication ne puisse dépasser 6.000€ par insertion ; * en page d'accueil de son site internet : www.festivalmondialdelamagie.com; * sur la page Facebook "Mondial DeLaMagie" (Url : https://www.facebook.com/mondialdelamaaie ). * FIXER AU PASSIF de la société PG ORGANISATION une créance de 10.000€ au bénéfice de l'association MEGA MAGIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en toute ses dispositions. L'affaire est appelée à l'audience du 24 mai 2024, à laquelle elle est jointe à l'affaire RG 2023070943 sous le RG J2024000310 RG 2024037671 Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024 déposé en l'étude, MEGA MAGIE a fait assigner la SARL MAGIC WORLD DIFFUSION et Monsieur [Z] [G]. Par cet acte, MEGA MAGIE demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles L 122-7, L 331-1-3 et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, A titre principal : * ORDONNER la jonction de l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris pendante sous le n°2024000310 avec la présente instance ; * DÉCLARER l'association MEGA MAGIE recevable en son action ; * JUGER Monsieur [Z] [G], gérant de fait de la société MAGIC WORLD DIFFUSION ; * JUGER que la société MAGIC WORLD DIFFUSION et Monsieur [Z] [G] ont commis des actes de concurrence déloyale ou à tout le moins parasitaires, ainsi que des actes de dénigrement au préjudice de l'association MEGA MAGIE ; En conséquence : * CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l'association MEGA MAGIE la somme de 50.000€ à titre de réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale qu'elle a subi ; * FAIRE INTERDICTION aux défendeurs de poursuivre l'exploitation des images contrefaites sur le territoire français sur la page à l'adresse Url suivante https://www.youtube.com/watch?v=wvND4XkndYw du compte Youtube "Mondial DeLaMagie", ainsi que sur la page Facebook Mondial de la Magie qui reprend une vidéo du Tik Tok de [Z] [G] accessible via l'adresse URL suivante : https://www.facebook.com/reel/1309419219704948?fs=e&s=TleQ9V et toute autre exploitation, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000€ par jour de retard ; * FAIRE INTERDICTION aux défendeurs de poursuivre l'exploitation de l'expression «LES PLUS GRANDS MAGICIENS DU MONDE» sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000€ par jour de retard ; * SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; * ORDONNER la publication du jugement à intervenir sous forme de communiqué judiciaire * dans trois organes de presse au choix de l'association MEGA MAGIE, aux frais exclusifs de la défenderesse et sans que le coût de chaque publication ne puisse dépasser 6.000€ par insertion; * en page d'accueil de son site internet : www.festivalmondialdelamagie.com; * sur la page Facebook "Mondial DeLaMagie" (Url : https://www.facebook.com/mondialdelamagie ). * CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l'association MEGA MAGIE la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en toute ses dispositions. L'affaire est appelée à l'audience du 4 juillet 2024 et après renvoi, à l'audience de mise en état du 13 septembre 2024 elle est jointe à l'affaire RG J2024000310 RG J2024000310 A l'audience du 31 janvier 2025, MEGA MAGIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 367 du code de procédure civile, Vu les articles L 122-7, L 331-1-3 et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, A titre principal : * DÉCLARER le Tribunal de commerce de Paris matériellement compétent pour connaître du présent litige; * DÉCLARER l'association MEGA MAGIE recevable en son action ; * JUGER Monsieur [Z] [G], gérant de fait de la société MAGIC WORLD DIFFUSION ; * JUGER que la société MAGIC WORLD DIFFUSION et Monsieur [Z] [G] ont commis des actes de concurrence déloyale ou à tout le moins parasitaires, ainsi que des actes de dénigrement au préjudice de l'association MEGA MAGIE ; En conséquence : * CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l'association MEGA MAGIE la somme de 50.000€ à titre de réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale qu'elle a subi ; * FAIRE INTERDICTION aux défendeurs de poursuivre l'exploitation des images contrefaites sur le territoire français sur la page à l'adresse Url suivante https://www.youtube.com/watch?v=wvND4XkndYw du compte Youtube "Mondial DeLaMagie", ainsi que sur la page Facebook Mondial de la Magie qui reprend une vidéo du Tik Tok de [Z] [G] accessible via l'adresse URL suivante : https://www.facebook.com/reel/1309419219704948?fs=e&s=TleQ9V et toute autre exploitation, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000€ par jour de retard ; * FAIRE INTERDICTION aux défendeurs de poursuivre l'exploitation de l'expression «LES PLUS GRANDS MAGICIENS DU MONDE» sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000€ par jour de retard ; * SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; * ORDONNER la publication du jugement à intervenir sous forme de communiqué judiciaire * dans trois organes de presse au choix de l'association MEGA MAGIE, aux frais exclusifs de la défenderesse et sans que le coût de chaque publication ne puisse dépasser 6.000€ par insertion; * en page d'accueil de son site internet : www.festivalmondialdelamagie.com; * sur la page Facebook "Mondial DeLaMagie" (Url : https://www.facebook.com/mondialdelamagie ). * DEBOUTER les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes ; * CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l'association MEGA MAGIE la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en toute ses dispositions. Aux audiences des 6 décembre 2024 et 11 avril 2025, la SARL MAGIC WORLD DIFFUSION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article L721-3 du code de commerce, In limine litis, * SE DÉCLARER matériellement incompétent pour connaitre du présent litige En conséquence, * RENVOYER l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du code civil, Subsidiairement, * DIRE ET JUGER recevable mais mal fondée l'action introduite par l'Association MEGA MAGIE à l'encontre de MAGIC WORLD DIFFUSION * DIRE ET JUGER que MAGIC WORLD DIFFUSION n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et aucun agissement parasitaire au préjudice de l'Association MEGA MAGIE En conséquence, * DEBOUTER l'Association MEGA MAGIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de MAGIC WORLD DIFFUSION comme mal fondées Après avoir dit et jugé recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par MAGIC WORLD DIFFUSION à l'encontre de l'Association MEGA MAGIE, * CONDAMNER l'Association MEGA MAGIE à payer et porter à MAGIC WORLD DIFFUSION la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive * CONDAMNER l'Association MEGA MAGIE à payer et porter à MAGIC WORLD DIFFUSION la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de l'AARPI ARENAIRE, Maître [Y] [Q] Aux audiences des 6 décembre 2024 et 11 avril 2025, Monsieur [Z] [G] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, * SE DÉCLARER matériellement incompétent pour connaitre du présent litige En conséquence, * RENVOYER l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris Vu les articles 1240, 1241, L223-22 et 1353 du code civil, Subsidiairement, * DIRE ET JUGER recevable mais mal fondée l'action introduite par l'Association MEGA MAGIE à l'encontre de M. [G]. * DIRE ET JUGER que Monsieur [G] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et aucun agissement parasitaire au préjudice de l'Association MEGA MAGIE En conséquence, * DEBOUTER l'Association MEGA MAGIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [G] comme mal fondées Après avoir dit et jugé recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par Monsieur [G] à l'encontre de l'Association MEGA MAGIE, * CONDAMNER l'Association MEGA MAGIE à payer et porter à Monsieur [G] la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive * CONDAMNER l'Association MEGA MAGIE à payer et porter à Monsieur [G] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thibault KEMPF L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 13 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 avril 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 3 juin 2025. La SARL PG ORGANISATION, par la suite la SELARL MJ [K] pris en la personne de Me [C] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PG ORGANISATION, bien que régulièrement assignées et convoquées, n'ont jamais comparu. A l'audience du 3 juin 2025, la SELARL MJ [K] pris en la personne de Me [C] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PG ORGANISATION bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu les conseils de l'association culturelle loi du 1 er juillet 1901 MEGA MAGIE, de la SARL MAGIC WORLD DIFFUSION et de M. [Z] [G] en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. In limine litis, sur l'exception d'incompétence In limine litis, MWD et Monsieur [G] soutiennent que le tribunal des activités économiques de Paris n'est pas compétent matériellement, Monsieur [G] n'étant pas commerçant, et n'étant pas le dirigeant de fait de MWD contrairement aux allégations de MEGA MAGIE qui ne le démontre pas. Le tribunal devra constater son incompétence matérielle et renvoyer l'entier litige devant le tribunal judiciaire de PARIS. En réponse, MEGA MAGIE soutient que : Monsieur [G] est le gérant de PGO et a été le gérant de MWD de sa création le 5 décembre 2022 au 25 mai 2023. Par conséquent, les faits reprochés à Monsieur [Z] [G] sont en lien direct avec la gestion des sociétés, peu important qu'il ait la qualité de commerçant ou de gérant de droit de celles-ci ou encore qu'il ait commis des actes de commerce, pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'affaire. Le débat sur la qualité de gérant de fait du défendeur ne relève pas d'une exception d'incompétence du tribunal de commerce mais du débat au fond. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître du présent litige vis-à-vis de Monsieur [Z] [G], et en tout état de cause, à l'égard des deux défenderesses PGO et MWD, toutes deux sociétés commerciales. PAGE 9 Sur le fond En demande, MEGA MAGIE soutient que : PGO, MWD et Monsieur [Z] [G] ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Les défenderesses ont utilisé une séquence audiovisuelle du spectacle de la demanderesse, diffusée en 2022, pour promouvoir un spectacle concurrent sur Youtube et sur Facebook en 2023 et en 2024. PGO, puis MWD, ont utilisé une expression parfaitement identique à celle de la demanderesse pour promouvoir un spectacle concurrent, à savoir « Les Plus Grands Magiciens Du Monde ». MAGIC WORLD DIFFUSION a approché la même chaîne télévisuelle, C8, pour diffuser son évènement. Le courrier adressé à cette chaîne pour lui proposer un partenariat comporte des termes dénigrants et entretient une confusion à l'égard de MEGA MAGIE. Les défenderesses ont communiqué sur les réseaux sociaux de manière dénigrante à l'égard de MEGA MAGIE. Ces agissements sont fautifs au titre de la concurrence déloyale. Monsieur [G], gérant de PGO, et gérant puis dirigeant de fait de MWD, doit voir sa responsabilité engagée. Le préjudice matériel et moral subi du fait de ces agissements déloyaux devra être réparé à hauteur de 50.000€. En réplique, MWD soutient que : Au préalable, MWD s'est portée cessionnaire des droits détenus par PGO sur le spectacle de magie "Le Festival Mondial de la Magie" , mais elle ne vient pas aux droits de PGO. La vidéo litigieuse a été diffusée par PGO en avril 2023, date à laquelle MWD n'avait aucun droit sur le spectacle "Le Festival Mondial de la Magie" . MWD doit donc être mise hors de cause de ce fait. Au vu des informations recueillies auprès de PGO, c'est par erreur que l'artiste concerné a transmis des images non libres de droit, et la diffusion de ces images n'a pas perduré. L'expression "Les Plus Grands Magiciens Du Monde" est libre de droit, et est totalement usuelle et banale, ce qui a été confirmé par l'INPI. Le choix d'une salle identique pour un événement ne peut être considéré comme un acte de concurrence déloyale, de même que la diffusion sur un même canal télévisuel. MWD s'inscrit dans la longue expérience du spectacle "Le Festival Mondial de la Magie" dont les droits lui ont été cédés. L'allégation selon laquelle MWD se situerait dans le sillage de MEGA MAGIE est péremptoire et non étayée. MEGA MAGIE ne démontre ni dénigrement, ni parasitisme à son égard. A titre reconventionnel, c'est en réalité MEGA MAGIE qui s'immisce dans le sillage de MWD. Sa procédure est abusive et MWD devra être réparée de son préjudice à hauteur de 20.000€ pour procédure abusive. PAGE 10 En défense, Monsieur [G] soutient que : Monsieur [G] n'est pas le dirigeant de fait de MWD. PGO a été affectée par la période du Covid, et Monsieur [G] âgé de 66 ans a décidé de mettre un terme à son activité et de prendre sa retraite. Deux salariés de PGO ont décidé de créer MWD pour reprendre les activités de PGO. Ils ont sollicité Monsieur [G] pour assurer la gestion administrative initiale de la nouvelle société. Celui-ci a ensuite cédé l'intégralité de ses parts sociales. MEGA MAGIE échoue à démontrer que Monsieur [G] serait dirigeant de fait de MWD. Les actions qui lui sont imputées ont été exercées au titre de PGO, dans le contexte de la cession de ses activités à MWD. L'utilisation d'une vidéo non libre de droits par PGO était une erreur et sa diffusion a été bloquée. D'éventuelles publications ultérieures ne sauraient engager Monsieur [G]. L'expression "Les Plus Grands Magiciens Du Monde" est libre de droit, et est totalement usuelle et banale, ce qui a été confirmé par l'INPI. D'éventuels actes de concurrence déloyale qui seraient imputés à PGO ou à MWD ne sauraient engager la responsabilité personnelle de Monsieur [G]. A titre reconventionnel, Monsieur [G] devra être réparé de son préjudice pour procédure abusive à hauteur de 5.000€. SUR CE, LE TRIBUNAL In limine litis, sur l'exception d'incompétence Les défenderesses demandent au tribunal de se déclarer matériellement incompétent, Monsieur [G] n'étant pas commerçant, et n'étant pas le dirigeant de fait de MWD. L'article L721-3 du code de commerce dispose que : "Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes." Le tribunal relève que le litige porte sur des allégations de concurrence déloyale de l'association MEGA MAGIE à l'encontre de deux sociétés commerciales, PGO et MWD et à l'encontre de Monsieur [G], gérant de PGO, et ancien gérant de MWD durant la période litigieuse. La question de la responsabilité personnelle éventuellement détachable de Monsieur [G] relève de l'examen au fond, et n'est pas de nature à priver le tribunal des activités économiques de sa compétence matérielle. En conséquence, le tribunal se dira compétent et déboutera MWD et Monsieur [G] de leur demande d'exception d'incompétence. PAGE 11 Sur la concurrence déloyale L'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à l'engagement de la responsabilité délictuelle qui supposent la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Constitue un acte de concurrence déloyale tout agissement s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires, tels que le dénigrement, la violation d'une réglementation, ou encore la désorganisation d'une entreprise. Le tribunal rappelle que le principe est la liberté du commerce et de l'industrie et que le fait de simplement copier un produit concurrent qui n'est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale. Le risque de confusion désigne la possibilité qu'un consommateur d'attention moyenne puisse croire, à tort, que les produits ou services d'une entreprise proviennent d'une autre, ou d'une entreprise liée, en raison de ressemblances entre leurs signes distinctifs, leur présentation ou leur conditionnement. Le dénigrement consiste en la divulgation par une société d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par sa concurrente, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. Le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. Le parasitisme économique ne requiert pas la preuve d'une relation de concurrence entre son auteur et sa victime et ne suppose pas nécessairement un risque de confusion. Sur les allégations d'actes de concurrence déloyale MEGA MAGIE reproche aux défenderesses : 1. l'utilisation d'une séquence audiovisuelle du spectacle de la demanderesse, diffusée en 2022, pour promouvoir un spectacle concurrent sur Youtube et sur Facebook en 2023 et en 2024. 2. l'utilisation d'une expression parfaitement identique, à savoir « Les Plus Grands Magiciens Du Monde » 3. le choix d'une même salle pour la tenue de leur événement 4. l'approche d'un même canal audiovisuel pour la diffusion de leur événement 5. le dénigrement dans sa communication vers un partenaire ou vers le grand public. Le tribunal examinera successivement les agissements allégués par la demanderesse. 1. Le tribunal relève que la séquence vidéo litigieuse dure quelques secondes, au sein d'une vidéo présentant plusieurs artistes. La séquence en cause concernant l'artiste « [I] [T] » ne comporte aucune mention du spectacle dans lequel il se produit, ni aucun élément permettant d'identifier le lieu, la date ou l'organisateur. S'il n'est pas contesté par les défenderesses que cette séquence litigieuse n'était pas libre de droit, sujet qui n'est pas dans les débats, le tribunal retient qu'elle ne démontre pas une volonté d'entretenir une confusion avec les activités concurrentes de MEGA MAGIE. 2. Le tribunal relève que les pièces produites par les parties présentent les visuels utilisés pour les événements concurrents. L'affiche du spectacle de MEGA MAGIE intitulé « Festival International de l'Illusion et de la Prestidigitation - Les plus grands magiciens du Monde « Les Mandrakes d'Or » » comporte la mention « Les plus grands magiciens du Monde » en gros caractères sur la moitié supérieure de l'affiche, la mention « Les Mandrakes d'Or » en caractères de taille moyenne en milieu de page, et la mention du « Festival international de l'Illusion et de la Prestidigitation » en pied de page (pièce n°10 de la demanderesse). L'affiche du spectacle de PGO (spectacle repris par MWD) comporte la mention « Festival Mondial de la Magie » en très gros caractères au centre de l'affiche, et la mention « Les plus grands magiciens du monde enfin réunis sur la même scène ! » en caractères de taille moyenne en haut de page. La défenderesse produit plusieurs affiches de divers spectacles concurrents comportant également la mention « Les plus grands magiciens du Monde » (pièces 15 à 20). La défenderesse produit également le refus d'enregistrement de marque établi par l'INPI, en date du 13 décembre 2022, en réponse à la demande de PGO de vouloir enregistrer la margue « Les plus grands magiciens du Monde enfin réunis sur la même scène ! » (pièce n°13). L'INPI y indique que : « Le signe déposé … ne pourra être appréhendé par le consommateur que comme un slogan promotionnel transmettant un message selon leguel les meilleurs prestidigitateurs sont rassemblés pour se produire lors d'une même représentation tant attendue, et en aucun cas comme une marque. Par ailleurs, ce message exprimé dans un langage quotidien clair, sans fantaisie ni prégnance qui le rendraient surprenant ou facilement mémorisable ainsi que la structure de la phrase qui ne dévie pas des règles de grammaire ou de syntaxe du français ne confèrent pas au signe de caractère distinctif. Dès lors, le consommateur desdits services de divertissement établira immédiatement et sans effort particulier un lien direct avec les services désignés…sans qu'il puisse déterminer l'origine commerciale des services par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible les services précités de ceux provenant de concurrents. C'est pourquoi le signe déposé n'est pas apte à constituer une marque et doit rester à la libre disposition des professionnels du secteur. » Au vu des éléments produits, le tribunal retient que l'expression « Les plus grands magiciens du Monde » ne présente pas un caractère distinctif, mais présente un caractère banal, et que son utilisation par PGO et MWD n'est pas susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public avec les spectacles de MEGA MAGIE. 3. MEGA MAGIE reproche à PGO puis MWD d'organiser ses événements dans le même lieu que ses propres événements. Le tribunal rappelle que les idées sont de libre parcours. Il serait contradictoire avec le principe d'une libre concurrence de réserver à une seule société les lieux événementiels dans lesquels elle serait susceptible d'organiser des événements, constitutifs de son cœur d'activité, une décision du tribunal de céans n'étant d'ailleurs pas susceptible de s'appliquer aux autres concurrents de MEGA MAGIE. 4. MEGA MAGIE reproche à MWD d'avoir sollicité par mail du 20 avril 2024 [H] Plus en vue d'un partenariat avec C8 pour la diffusion de son spectacle. Outre le fait que suite n'a pas été donnée à cette proposition de partenariat, le tribunal rappelle qu'il serait contradictoire avec le principe d'une libre concurrence de réserver à une seule société les canaux audiovisuels susceptibles de diffuser ses spectacles, une décision du tribunal de céans n'étant d'ailleurs pas susceptible de s'appliquer aux autres concurrents de MEGA MAGIE. 5. MEGA MAGIE allègue que MWD aurait dénigré MEGA MAGIE auprès de [H] Plus en qualifiant son propre spectacle de : « programme 100% nouveau et grandiose », « les plus grands magiciens actuels au monde », « ce show époustouflant réuni les plus grands magiciens du monde » (pièce 31 de la demanderesse). Outre le fait que cette correspondance ne s'adresse qu'à un partenaire potentiel, le tribunal relève que le courriel litigieux ne comporte aucune mention de MEGA MAGIE ou d'un quelconque élément permettant d'identifier ses produits, activités ou spectacles. MEGA MAGIE allègue en outre que MWD aurait dénigré MEGA MAGIE auprès du grand public en communiquant sur le réseau social Facebook sur l'annonce du spectacle de MEGA MAGIE : « « Très intelligent de programmer cela les mêmes dates que le Festival Mondial de la Magie aux Folies Bergères annoncé pourtant depuis 3 mois !!! La bêtise n'a pas de limite », « Mais rien n'arrête les mauvais, même pas d'engager artiste qui montre ses fesses et parle vulgaire lors des transmissions TV des Mandrake à un public familial », « Je ne pense pas, tout comme avoir repris « les plus grands magiciens du monde » utilisé depuis 1958 par [J] [X] sur ses affiches du Festival Mondial de la Magie… et dont nous avons repris les droits à ses enfants [N] et [F] … » » (pièce 35 de la demanderesse). Le tribunal relève que ces commentaires comportent un caractère dénigrants, mais figurent dans une conversation sur un compte Facebook dont la demanderesse ne justifie ni du détenteur, ni de la date, ni de l'audience, ni du caractère public. Les pièces produites ne suffisent pas à qualifier une faute de dénigrement. MEGA MAGIE reproche à MWD d'avoir écrit au producteur de son spectacle, par courrier du 7 juin 2024 (pièce 37 de la demanderesse) pour y reprocher des actes de concurrence déloyale et publicité mensongère de la part de MEGA MAGIE. Le tribunal relève que ce courrier, qui n'a aucun caractère public, participe de la possibilité pour MWD de faire valoir ses droits et ne constitue pas un acte de dénigrement. Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal dit que les agissements allégués et les éléments de preuve apportés ne permettent pas de caractériser un risque de confusion ou un dénigrement, et il déboutera MEGA MAGIE de sa demande au titre de la concurrence déloyale. Sur les allégations de parasitisme MEGA MAGIE allègue l'intention délibérée de MWD de tirer profit, sans bourse délier, d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage injustifié, fruit d'un travail intellectuel et d'investissements de la part de la demanderesse depuis de nombreuses années. Le tribunal rappelle que la caractérisation d'une faute résultant d'actes parasitaires nécessite de démontrer l'existence d'une valeur économique parasitable et le détournement fautif des investissements. Le tribunal relève que MEGA MAGIE ne produit aucun élément justifiant d'investissements réalisés. S'agissant de la notoriété acquise, le tribunal relève que, si MEGA MAGIE organise le « Festival International de l'Illusion et de la Prestidigitation » depuis 1990, MWD produit un courrier de Monsieur [N] [X] du 15 septembre 2021 (pièces n°6) indiquant « Nous vous remercions pour nous avoir contactés en nos qualités d'enfants ayant-droits de notre papa Monsieur [J] [X], fondateur du Festival Mondial de la Magie. …nous vous autorisons à reprendre les tournées du Festival Mondial de la Magie, et de reproduire si besoin les logos, visuels…que [J] [X] utilisait pour ses tournées. » Il n'est pas contesté que le Festival Mondial de la Magie était organisé par Monsieur [X] dès les années 1950. Le tribunal rappelle que les actes allégués, à savoir l'utilisation d'une séquence vidéo, qui ne comporte aucune mention permettant d'identifier les événements ou produits de la demanderesse, et de l'expression « Les Plus Grands Magiciens du Monde » qui présente un caractère banal, ne permettent pas démontrer une volonté de se placer dans le sillage de MEGA MAGIE. En conséquence, le tribunal dit que MEGA MAGIE échoue à démontrer le caractère fautif des agissements allégués. De surcroît, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer le préjudice subi. Il déboutera MEGA MAGIE de sa demande au titre du parasitisme. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal déboutera MEGA MAGIE de toutes ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles de MWD et de Monsieur [G] MWD et Monsieur [G] sollicitent respectivement le paiement de 20.000€ et de 5.000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il résulte de la solution donnée au litige et des pièces produites aux débats que chacun peut se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il n'est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer ce droit en abus. Que les défenderesses ne justifient aucunement le préjudice qu'elles allèguent. En conséquence le tribunal déboutera les défenderesses de leurs demandes formées de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de MEGA MAGIE qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que MEGA MAGIE succombe, il serait inéquitable que les défenderesses conservent à leur charge les frais irrépétibles engagés pour faire valoir la défense de leurs droits. En conséquence, le tribunal condamnera MEGA MAGIE à payer à MWD la somme de 2.500€ et à Monsieur [G] la somme de 2.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et en l'espèce aucun motif ne commande d'y déroger.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Se dit matériellement compétent et déboute la SELARL MAGIC WORLD DIFFUSION et M. [Z] [G] de leur demande d'exception d'incompétence, * Déboute l'association culturelle loi du 1 er juillet 1901 MEGA MAGIE de toutes ses autres demandes, * Déboute la SARL MAGIC WORLD DIFFUSION de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive, * Déboute M. [Z] [G] de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive, * Condamne l'association culturelle loi du 1 er juillet 1901 MEGA MAGIE à payer la somme de 2.500€ à la SARL MAGIC WORLD DIFFUSION à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus, * Condamne l'association culturelle loi du 1 er juillet 1901 MEGA MAGIE à payer la somme de 2.500€ à M. [Z] [G] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus, * Condamne l'association culturelle loi du 1 er juillet 1901 MEGA MAGIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01€ dont 18,29€ de TVA, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. La présidente.Commentaires sur cette affaire
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