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INPI, 10 mai 2016, 2015-3644

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • spectacles • société • propriété • risque • terme • production • représentation • substitution • statuer

Chronologie de l'affaire

Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
11 mai 2016
INPI
10 mai 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-3644
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-3644, 10 mai 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LE DOMAINE DES ROCHES ; LE MOULIN DES ROCHES
  • Numéros d'enregistrement : 4095736 ; 4184144
  • Parties : SPIRIT (société anonyme) / LE MOULIN DES ROCHES (société à responsabilité limitée)

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SPIRIT

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Texte intégral

OPP 15-3644 / MAS11/05/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LE MOULIN DES ROCHES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 mai 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 184 144 portant sur le signe verbal LE MOULIN DES ROCHES. Le 5 août 2015, la société SPIRIT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LE DOMAINE DES ROCHES, déposée le 4 juin 2014 et enregistrée sous le numéro 14 4 095 736. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 août 2015 sous le numéro 15-3644. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; organisation de spectacles ; music-hall ; cabaret ; représentations théâtrales et représentations de spectacles ; production de films et de spectacles ; services d'artistes de spectacles ; services d'orchestres ; services de réservation de places de spectacles fournis en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de fourniture d'informations en ligne en matière de divertissements à partir d'un réseau informatique ; organisation de jeux, de loteries, de concours ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; organisation de concours (divertissement), divertissement, location de salles de spectacles, représentation de spectacles ; services d'hôtellerie, services de restauration (alimentation) ; services de cafétérias, de bars (à l'exception des clubs) ; hébergement temporaire ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal LE MOULIN DES ROCHES ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LE DOMAINE DES ROCHES, ci-dessous représenté : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure comporte quatre éléments verbaux, un élément graphique et des couleurs ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ils ont en commun une expression composée de l'article défini LE suivi d'un terme évoquant un lieu (DOMAINE/MOULIN) et des termes DES ROCHES ; Que les signes diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, du terme MOULIN au terme DOMAINE et par la présence de couleurs et de la représentation graphique d'un arbre dans la marque antérieure ; Que toutefois ces différences ne sauraient écarter tout risque de confusion entre les signes qui se caractérisent tous deux par l'association du terme LE suivi d'un lieu (DOMAINE/MOULIN) nommé LES ROCHES ; qu'en outre, la présence d'un élément figuratif sur une ligne distincte et de couleurs ne sont pas de nature à écarter le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux LE DOMAINE DES ROCHES au sein de la marque antérieure ; Qu'il résulte ainsi des ressemblances précitées une même impression d'ensemble entre les signes et un risque de confusion entre ces derniers, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LE MOULIN DES ROCHES constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe LE DOMAINE DES ROCHES. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LE MOULIN DES ROCHES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe LE DOMAINE DES ROCHES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; organisation de spectacles ; music-hall ; cabaret ; représentations théâtrales et représentations de spectacles ; production de films et de spectacles ; services d'artistes de spectacles ; services d'orchestres ; services de réservation de places de spectacles fournis en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de fourniture d'informations en ligne en matière de divertissements à partir d'un réseau informatique ; organisation de jeux, de loteries, de concours ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CJuriste

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