INPI, 21 décembre 2017, 2017-2850
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • publicité • publication • société • risque • tiers • spectacles • propriété • vente • service • prêt • production • animaux • terme • affichage
Chronologie de l'affaire
INPI
21 décembre 2017
Institut national de la propriété industrielle
12 décembre 2017
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-2850
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-2850, 21 déc. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : leboncoin ; LE BON MONITEUR
- Numéros d'enregistrement : 4190324 \ 4354254
- Parties : SCHIBSTED FRANCE c. Karim B
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 12 décembre 2017
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Chronologie de l'affaire
INPI
21 décembre 2017
Institut national de la propriété industrielle
12 décembre 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-2850 / MCR 21/12/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Karim B a déposé, le 13 avril 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 354 254 portant sur le signe verbal LE BON MONITEUR.
Le 5 juillet 2017, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque portant sur le signe complexe LEBONCOIN, déposée le 18 juin 2015 et enregistrée sous le n°15 4 190 324.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle est la déclinaison « pour une nouvelle plateforme dédiée à la formation ». La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure en France « pour un site internet de mise en relation de personnes et de diffusion d'annonces » qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
Par courrier du 11 juillet 2017, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement et assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé".
L'opposition, a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier du 13 juillet 2017 le n°17-2850. Cette notification l'invitait à présenter ses observations au plus tard le 27 septembre 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Karim B a déposé, le 13 avril 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 354 254 portant sur le signe verbal LE BON MONITEUR.
Le 5 juillet 2017, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque portant sur le signe complexe LEBONCOIN, déposée le 18 juin 2015 et enregistrée sous le n°15 4 190 324.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle est la déclinaison « pour une nouvelle plateforme dédiée à la formation ». La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure en France « pour un site internet de mise en relation de personnes et de diffusion d'annonces » qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
Par courrier du 11 juillet 2017, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement et assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé".
L'opposition, a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier du 13 juillet 2017 le n°17-2850. Cette notification l'invitait à présenter ses observations au plus tard le 27 septembre 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; Produits de l'imprimerie ; affiches ; albums ; livres ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; produits en ces matières (papier, carton) non compris dans d'autres classes, à savoir : essuie-mains en papier, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, serviettes à démaquiller en papier, filtres à café en papier, linge de table en papier, sacs à ordure en papier, cartonnages, sacs, sachets, (enveloppes, pochettes), pour l'emballage, en papier, tubes en carton, papier pour appareils enregistreur ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier et articles de papeterie, à savoir : cartes de souhaits, tableaux aide-mémoire, blocs- notes, cartes postales en papier, stylos à bille et crayons ; autocollants pour voitures ; calendriers ; autocollants décoratifs et décalcomanies ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relation publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; relation publiques ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires ; services de gestion d'affaires ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; création d'expertises en affaires ; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne et notamment des produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits Hifi et notamment télévisions, appareils photo, home cinéma, caméscopes, lecteurs enregistreurs et casques audio, de produits de téléphonie, de vêtements, de chaussures, de bijoux, de montres, de maroquinerie, d'immeubles, de véhicules, de vélos, de caravanes, d'équipements automobiles, d'équipements pour motocycles, d'équipement caravaning, d'équipements nautismes, de parfums, de décorations, produits d'ameublement, d'art de la table et notamment coutellerie, vaissellerie, verres et couverts, de linge de maison, d'accessoires et bagagerie, d'œuvres d'art, de livres et magazines, de produits de bijouterie, joaillerie et d'horlogerie, d'instruments de musiques, d'électroménager, de bricolage, de jardinerie, de jouets pour animaux, d'équipement de toilette et d'accessoires pour animaux, d'articles de sport, de vins et spiritueux, de matériel agricole, de matériel professionnel pour le transport et la manutention, soudeuses, pelles, outillage, d'équipement pour le gros œuvre, d'équipement pour professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, de fourniture de bureau, de matériel médical, et des services de location d'immeubles, d'emploi, de billetterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d'activités sportive et culturelle, de cours particuliers, d'éducation ; télécommunications ; distribution de journaux ; Formation ; divertissement ; éducation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; activités sportives et culturelles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; services de réservation de billets pour des évènements divertissants, sportifs et culturels ; réservation de places de spectacles ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la forme de textes électroniques, d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; édition et publication de textes (autres que publicitaires), de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte), services d'édition de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou non ; publication de livres, de textes (autres que textes publicitaires), publication électronique de livres et de périodiques en ligne, exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services d'imagerie numérique ; divertissement audiovisuel, cinématographique, radiophonique et multimédia ; création et entretien de sites Web pour des tiers ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE BON MONITEUR, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LEBONCOIN ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleur ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que la société opposante fournit, dans l'acte d'opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure LEBONCOIN en ce qui concerne un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et services notamment pour leur vente, sur tout moyen de communication, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Qu'il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; que la marque antérieure comporte trois éléments verbaux en couleur ; Que les signes en présence ont en commun des séquences des plus proches à savoir LE BON / LEBON ; Que les signes diffèrent par la présence de l'élément verbal MONITEUR dans le signe contesté et COIN dans la marque antérieure, ainsi que par les couleurs et la présentation particulière de cette dernière ; Que toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services, ainsi que les services qui lui sont directement liés, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l'égard des services relevant de ce domaine à savoir les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » ; Que dès lors, malgré la présence du terme MONITEUR au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné des services précités, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à l'associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes dans l'esprit du public au regard des services précités de la demande d'enregistrement ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LE BON MONITEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque complexe antérieure LEBONCOIN. CONSIDERANT en revanche qu'au regard des produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée reconnus comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur ; Qu'ainsi, la seule présence des éléments LE BON, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les éléments distinctifs MONITEUR du signe contesté et COIN de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'indique la société opposante, appliqués aux produits et services précités pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n'est établie, les signes en présence ne présentent pas la même évocation dès lors que le terme MONITEUR du signe contesté fait référence à une personne et non pas à un lieu ; qu'ainsi, le signe contesté évoque une personne exerçant à titre professionnel et avec compétence une acticité d'instruction, ce qui n'est pas le cas de la marque antérieure ; Que par conséquent, au regard des produits et services précités, la seule présence des éléments LE BON dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d'association entre les deux signes ; Que dès lors, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure au regard des produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Qu'enfin, ne sauraient être retenus dans le cadre de la présente opposition les arguments de la société opposante relatifs au « parasitisme » qu'elle subit ainsi qu'à la « dilution de la marque antérieure » dès lors que ces atteintes relèvent du pouvoir d'appréciation souverain des tribunaux. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté LE BON MONITEUR peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LEBONCOIN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : l'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Marie-Charlotte R juristeCommentaires sur cette affaire
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