Tribunal judiciaire de Marseille, 5 mai 2026, 26/00431
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • surendettement • recours • commandement • immobilier • propriété • référé • ressort • sinistre • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
5 mai 2026
Juge des contentieux de la protection de Marseille
26 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/00431
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Marseille, 5 mai 2026, n° 26/00431
- Décision précédente :Juge des contentieux de la protection de Marseille, 26 août 2025
- Identifiant Judilibre :69fa3ddccdc6046d47b4938b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
5 mai 2026
Juge des contentieux de la protection de Marseille
26 août 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PASCAL Frédéric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HEBERT Jean-Yves du Cabinet HEWA AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L'EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/00431 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LF2
Copie exécutoire délivrée le 05 Mai 2025
à Maître Jean-Yves HEBERT
Copie certifiée conforme délivrée le 05 Mai 2025
à Maître Frédéric PASCAL
Copie aux parties délivrée le 05 Mai 2025
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 07 Avril 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L'affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [P] [D] épouse [Z]
née le 29 Septembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-13055-2025-016635 du 12 novembre 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
è
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 07 Janvier 1966 à [Localité 3] (Algérie), demeurant et domicilié [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Jean-Yves HEBERT de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA
DECISION :
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2017 M. [L] [E] a donné à bail à M. [I] [Z] et Mme [P] [Z] née [D] un appartement sis [Adresse 1] [Localité 2]. Le 19 novembre 2022 M. [L] [E] a délivré à M. [I] [Z] et Mme [P] [Z] née [D] un congé pour vente.
Par jugement en date du 26 août 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- validé le congé et ordonné l'expulsion de M. [I] [Z] et Mme [P] [Z] née [D]
- condamné Mme [P] [Z] née [D] à payer à M. [L] [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer
- condamné Mme [P] [Z] née [D] à payer à M. [L] [E] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025 M. [L] [E] a fait signifier le jugement à Mme [P] [Z] née [D] et un commandement de quitter les lieux. Appel a été interjeté.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026 Mme [P] [Z] née [D] a fait assigner M. [L] [E] devant le juge de l'exécution.
Vu les conclusions de Mme [P] [Z] née [D] par lesquelles elle a demandé de lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux
Vu les conclusions de M. [L] [E] par lesquelles il a demandé de débouter Mme [P] [Z] née [D] de sa demande et de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
À l'audience du 7 avril 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L'article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l'article L412-4 du même code "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés". La situation de Mme [P] [Z] née [D] telle qu'elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 40 ans, est séparée et a deux enfants à sa charge âgés de 8 et 12 ans. Elle a déposé un dossier de surendettement duquel il résulte qu'elle est actuellement sans profession et perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 1.647 euros (dont une APL de 492 euros versée au bailleur) et que la dette locative s'lève à la somme de 13.842,12 euros. La commission de surendettement a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes. Elle a déposé un dossier DALO qui a été rejeté. Elle a formé un recours qui a également été rejeté par décision du 18 décembre 2025. Elle justifie s'est acquittée de la somme de 250 euros en mars 2026. Le fait que le logement occupé par Mme [P] [Z] née [D] présente de nombreux désordres est sans incidence sur la solution du litige. M. [L] [E], âgé de 60 ans, vit en algérie et entend vendre son bien immobilier. Il s'acquitte des charges et taxes afférentes au bien occupé par Mme [P] [Z] née [D]. Sa fille est étudiant à l'[Etablissement 1] de [Localité 4] en Master Architecture d'intérieur et son loyer s'élève à la somme de 874,23 euros. Mme [P] [Z] née [D] a bénéficié d'importants délais de fait. Lui accorder de nouveaux délais porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [L] [E]. La demande sera donc rejetée. Mme [P] [Z] née [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [P] [Z] née [D], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [L] [E] une somme, qu'il paraît équitable d'évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la présente procédure.PAR CES MOTIFS
, Le juge de l'exécution, Déboute Mme [P] [Z] née [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Mme [P] [Z] née [D] aux dépens ; Condamne Mme [P] [Z] née [D] à payer à M. [L] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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