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Tribunal administratif de Rouen, 4ème Chambre, 29 mai 2026, 2503672

Mots clés
maire • sanction • requête • amende • contrat • procès-verbal • signature • preuve • produits • rapport • rejet • requis • résidence • ressort • risque

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
29 mai 2026
Tribunal administratif de Rouen
9 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2503672
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 29 mai 2026, n° 2503672
  • Rapporteur : Mme Aubert
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 30 juillet, 30 octobre, 16 novembre, 5 décembre 2025 et 25 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. A... B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 3 000 euros. Il soutient que l'arrêté attaqué prononce une sanction disproportionnée. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 octobre et 24 novembre 2025, la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique, - et les observations de M. B.... La commune de Saint-Étienne-du-Rouvray n'était pas représentée.

Considérant ce qui suit

: 1. Ayant constaté, le 23 août 2024, que l'appartement n° 2061 situé dans l'immeuble « Résidence Mirabeau II », sis Périphérique Henri Wallon, dont est propriétaire M. A... B..., avait été mis en location sans autorisation préalable, et par un courrier du 29 août 2024, le maire de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray l'a invité à déposer une demande d'autorisation en ce sens. M. B... y a procédé le 24 octobre 2024. Faute pour ce dernier d'avoir transmis les pièces complémentaires réclamées dans un délai d'un mois, sa demande d'autorisation a été implicitement rejetée. Par un courrier du 13 janvier 2025, reçu le 22 janvier, M. B... a été invité à présenter ses observations quant à l'éventualité que lui soit infligée l'amende prévue à l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de régularisation de la situation de son logement. L'intéressé a déposé une nouvelle demande d'autorisation le 5 février 2025, de nouveau implicitement rejetée faute de transmission des pièces complémentaires sollicitées. Par l'arrêté attaqué du 9 avril 2025, le maire de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray a prononcé à l'encontre de M. B... une amende administrative d'un montant de 3 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation : « La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. (…) / Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. (…) ». Aux termes de l'article L. 635-4 dudit code : La demande d'autorisation, transmise à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. (…) Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande. (…) ». Aux termes de l'article 3-3 de ladite loi susvisée : « Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : / 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; / 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; / 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. (…) ; / 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (…) / Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. (…) ». 3. Aux termes de l'article L. 635-7 du même code : « Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l'article L. 635-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635-1 ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 635-1 peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. (…) / L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements ». 4. Il appartient au juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer l'amende en litige, après avoir constaté que M. B... avait mis en location un logement sans autorisation préalable, le maire de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de deux invitations en ce sens, l'intéressé n'avait pas complété dans le délai imparti les deux demandes d'autorisation qu'il avait successivement déposées le 24 octobre 2024, puis le 5 février 2025. 6. Au soutien du moyen unique invoqué, tiré de la disproportion de l'amende prononcée, si M. B... fait tout d'abord valoir qu'il ignorait que la mise en location de son logement devait faire l'objet d'une autorisation préalable, il ne conteste en tout état de cause pas avoir reçu le procès-verbal de l'assemblée générale, tenue le 4 juin 2020, au cours de laquelle les copropriétaires de l'immeuble concerné ont reçu une telle information. 7. Si l'intéressé se prévaut ensuite de ses difficultés financières, en versant à l'instance les documents justifiant des travaux réalisés dans le logement en cause, il ne produit en revanche, et en tout état de cause, aucune pièce concernant ses ressources. 8. S'il fait enfin grief à la commune de ne pas avoir répondu à ses sollicitations concernant les documents à fournir à l'appui de sa demande, il ne conteste pas que lesdits documents devaient en tout état de cause être annexés au contrat de location pour l'appartement en cause. 9. Si M. B... a fait preuve d'un manque de diligence certain ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte de l'instruction qu'il a récemment effectué des travaux d'entretien récents dans le logement en cause, dont la commune n'allègue pas qu'il ne présenterait pas les caractéristiques de décence prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, eu égard à l'objectif de lutte contre l'habitat dégradé poursuivi par l'amende en litige et à son montant maximum de 5 000 euros prévu par l'article L. 635-7 précité, le maire de la commune de Saint Étienne du Rouvray a, en fixant son montant à 3 000 euros, prononcé une sanction disproportionnée. Compte tenu des circonstances rappelées précédemment, il y a lieu de ramener celle-ci à la somme de 1 500 euros. Ce moyen doit par suite être accueilli dans cette mesure. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de l'amende administrative prononcée par l'arrêté du 9 avril 2025 du maire de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, en tant qu'elle excède la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de l'amende prononcée à l'encontre de M. B... est ramené à 1 500 euros. Article 2 : L'arrêté du 9 avril 2025 du maire de la commune de Saint Étienne du Rouvray est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et à la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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