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Cour d'appel de Paris, 25 mars 2026, 24/20372

Mots clés
société • prêt • siège • qualités • nantissement • banque • contrat • principal • redressement • rejet • condamnation • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
25 mars 2026
Tribunal de commerce de Paris
21 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
3 avril 2023
Tribunal de commerce de Nanterre
29 avril 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/20372
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-9, 25 mars 2026, n° 24/20372
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 29 avril 2020
  • Identifiant Judilibre :69c4d175cdc6046d47ff96b3
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT

DU 25 MARS 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20372 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPNV Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2024 -, Juge commissaire de Tribunal Commerce de Paris - RG n° P202300978 APPELANTE S.A. SOCIETE GENERALE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité , [Adresse 1] , [Localité 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 552 120 222 Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par Me Octave CAZENAVE de la SELARL 2H AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMÉES S.A.S.U., [V] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège , [Adresse 2] , [Localité 3] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 572 156 594 Représentée par Me Maryline BUHL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097 S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET ET ASSOCIES en la personne de Me, [Q], [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde prononcé à l'encontre de la S.A.S.U., [V], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , [Adresse 3] , [Localité 4] Immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 884 964 511 S.E.L.A.R.L. BCM en la personne de Me, [Y], [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde prononcé à l'encontre de la S.A.S.U., [V], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , [Adresse 4] , [Localité 4] Immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 832 377 691 S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en la personne de Maître, [B], [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société, [V], Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , [Adresse 5] , [Localité 6] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 844 765 487 S.C.P. BTSG prise en la personne de Me, [H], [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.U., [V], prie en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , [Adresse 6] , [Localité 7] Immatriculée au RCS de, [Localité 8] sous le numéro 434 122 511 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Raoul CARBONARO, Président de chambre Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, président, et par Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par contrat du 12 octobre 2016, la société TIE RACK France a conclu avec la banque Société Générale un prêt n°216287002303 d'un montant de 200 000 €, au taux de 0,40% l'an, pour une durée de 7 ans, moyennant le paiement de 84 échéances mensuelles d'un montant de 2 414,84 €. Ce prêt était assorti d'un nantissement du fonds de commerce exploité par TIE RACK France au centre commercial des QUATRE-TEMPS à Paris La Défense, à hauteur de 230 000 € en principal et accessoires, inscrit par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 octobre 2016. Par contrat du 28 octobre 2016, TIE RACK France concluait un nouveau prêt n°216301011009 avec la banque, d'un montant de 140 000 €, pour une durée de 7 ans, moyennant le paiement de 84 échéances mensuelles d'un montant de 1690,38 €. Ce second prêt était également assorti d'un nantissement du fonds de commerce exploité par TIE RACK France au, [Adresse 7] à Vélizy-Villacoublay, à hauteur de 161 000 € en principal et accessoires, inscrit par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 novembre 2016. Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de TIE RACK France. Par jugement du 24 juin 2020, la procédure de redressement de TIE RACK France était convertie en liquidation judiciaire. Le 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'arrêté d'un plan de cession de la société TIE RACK France au profit de la société, [V] LA CARTERIE (désormais, [V]) avec reprise des prêts. Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de, [V]. Le 14 juin 2023, la Société Générale déclarait ses créances à la procédure de sauvegarde de, [V], comme suit : - 38 754,29 euros dont 33 900,67 euros à échoir au titre du premier prêt n°216287002303 ; - 27 128,18 euros dont 27 128,18 euros à échoir au titre du second prêt n°216301011009. En indiquant pour mémoire des intérêts de retard majoré de 4 points pour les deux prêts. Par courriers du 8 août 2023, la société BDR & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde, [V], a contesté la majoration des intérêts de retard de 4 points. Par courriers du 29 août 2023, la Société Générale renonçait à cette majoration, sous réserve de conserver le bénéfice des intérêts conventionnels calculés au taux contractuel de 0,40% l'an. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de, [V] au titre du prêt n°216287002303 a rejeté la créance à échoir à hauteur de 30 000 €, en revanche s'agissant du prêt n°216301011009, il a admis l'entièreté de la créance à échoir. Par déclaration du 2 décembre 2024, la Société Générale a interjeté appel partiel de la décision. Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 février 2025, la Société Générale demande à la cour de : - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté partiellement la créance n° 65 correspondance au prêt n° 216287002303 de la Société Générale à hauteur de la somme de 30.000 euros, au passif de la procédure de sauvegarde de la Société, [V], Et statuant à nouveau : - Admettre et fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société, [V] la créance de la Société Générale au titre de son prêt n°216287002303 pour les sommes suivantes : o la somme de 4 853,62 € à titre échu et privilégié, au taux contractuel de 0,40% l'an ; o la somme de 33 900,67 € à titre à échoir et privilégié, au taux contractuel de 0,40% l'an. - Condamner la société, [V] aux dépens de la présente procédure lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société, [V] a constitué avocat le 7 mars 2025 mais n'a pas conclu. La SELARL BDR & Associés et la SCP BTSG ès-qualités de mandataires judiciaires de la société, [V] régulièrement touchées n'ont pas constitué avocat. La SELARL AJ MEYNET et Associés et la SELARL BCM ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société, [V] régulièrement touchées n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La SOCIETE GENERALE soutient que le juge-commissaire a rejeté arbitrairement un montant de 30 000 € alors même que cette somme n'était pas contestée par le mandataire judiciaire, et en tout état de cause non contestable puisqu'il s'agit du montant des échéances à échoir au titre du prêt n°216287002303 dont, [V] devait s'acquitter à la suite du rachat de la société TIE RACK France. A la lecture du tableau d'amortissement actualisé du 17 mai 2020, elle affirme que les sommes totales restant dues à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société, [V], le 3 avril 2023, s'élèvent à la somme de 33 900,67 €. Aussi, elle demande que sa créance soit admise à hauteur de 4 853,62 € à titre échu et privilégié, au taux contractuel de 0,40% l'an et de 33 900,67 € à titre à échoir et privilégié, au taux contractuel de 0,40%. SUR CE, L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu' « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». En l'espèce, par courrier du 8 août 2023, la société BDR & Associés è-qualités proposait l'admission de la créance de la Société Générale pour le prêt n°216287002303 à hauteur de « 38.754,29 € à titre privilégié (dont 4 853,62 € échu et 33.900,67 € à échoir), le rejet des créances d'intérêts de retard ». Le 29 août 2023, la Société Générale renonçait à ces intérêts de retard majorés, sous réserve de conserver le bénéfice des intérêts conventionnels calculés au taux contractuel de 0,40% l'an et acceptait ainsi la proposition du mandataire. Il ressort cependant de l'ordonnance du juge-commissaire que la créance de la Société Générale pour le prêt n°216287002303 a été rejetée pour 30.000 € et admise pour 4853,62 € à titre privilégié et 3900,67 € à échoir à titre privilégié de nantissement sur fonds de commerce. Le tableau d'amortissement actualisé non contesté par les parties fait ressortir que les sommes totales restant dues à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde de, [V] s'élèvent à la somme de 33.900,67 €, somme à laquelle il convient d'ajouter 4 853,62 € déjà échu. Il en résulte d'une part, que le juge-commissaire a statué ultra petita en statuant en dehors de ce qui avait été demandé par les parties et d'autre part, que la créance de la Société Générale pour le prêt n°216287002303 est d'un montant de 38.754,29 € à titre privilégié (dont 4 853,62 € échu et 33.900,67 € à échoir). Par conséquent, l'ordonnance du juge-commissaire sera infirmée en ce qu'elle a admis partiellement la créance de la Société Générale et rejeté la créance de 30.000 € à titre privilégié. Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, Infirme l'ordonnance du 21 novembre 2024 uniquement en ce qu'elle a rejeté la créance de 30.000 € de la Société Générale ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de la Société Générale au passif de la société, [V] LA CARTERIE pour un montant de 30.000 € à titre privilégié, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

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