Tribunal administratif de Marseille, 8ème Chambre, 12 septembre 2022, 2104305
Mots clés
société • statuer • requête • rapport • recouvrement • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2104305
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Marseille, 12 sept. 2022, n° 2104305
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
12 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, la société Nexity forme opposition à la contrainte émise le 7 avril 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 172 euros. Elle soutient que : - le locataire a libéré le logement le 4 décembre 2019 ; - l'allocation perçue au titre du mois de novembre 2019 a été reversée au locataire concerné, de sorte qu'elle n'est plus redevable de la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. La société Nexity fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 avril 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui réclamant une somme de 172 euros concernant un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 suite au déménagement de son locataire M. B C le 31 octobre 2019 du logement situé 1600 routes des Milles 13090 Aix-En-Provence. 2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance a été transférée à l'allocataire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société Nexity.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Nexity. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nexity et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2104305Commentaires sur cette affaire
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