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Conseil d'État, 6ème Chambre, 9 septembre 2024, 490977

Mots clés
pourvoi • société • requête • immobilier • maire • pouvoir • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
9 septembre 2024
Cour administrative d'appel de Paris
16 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    490977
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 6e ch., 9 sept. 2024, n° 490977
  • Rapporteur : M. Nicolas Agnoux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Paris, 16 novembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:490977.20240909
  • Président : Mme Isabelle de Silva
  • Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER
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Résumé

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Parties demanderesses
France Nature Environnement Paris
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
SOS PARIS
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Les amis du Champ-de-Mars
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Société pour la protection des paysages et de l'esthétique en France
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
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Parties défenderesses
Ville de Paris

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: L'association France Nature Environnement Paris, l'association SOS Paris, l'association Les amis du Champ-de-Mars et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique en France ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir le permis d'aménager n° PA 075 116 20 V0005 du 7 avril 2022 accordé par la maire de Paris à la société PariSeine pour l'aménagement de la place Varsovie, du pont d'Iéna, ainsi que de la place et du quai Branly. Par un arrêt n° 22PA04408 du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement Paris et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société PariSeine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ; - le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'association France Nature Environnement Paris et autres ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elles attaquent, l'association France Nature Environnement Paris et autres soutiennent que cet arrêt est entaché : - d'irrégularité, faute de répondre au moyen invoqué dans leur requête sommaire, tiré de l'atteinte à l'intérêt des lieux et à la conservation de perspectives monumentales ; - d'irrégularité, faute de répondre à leurs critiques dirigées contre le choix de recourir à la procédure dérogatoire de participation du public ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a rejeté, en dépit des recommandations de l'Autorité environnementale et en se fondant essentiellement sur le mémoire en réponse du maître d'ouvrage, les critiques des requérantes relatives à l'insuffisance de l'étude d'impact, s'agissant en particulier de l'exposé des choix faits pour le projet au regard des variantes envisageables ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la société PariSeine n'était pas tenue de solliciter la délivrance d'un permis unique pour les aménagements projetés, nonobstant leur ampleur et leur complexité, relatifs à la place du Trocadéro et au secteur " Seine " constitué de la place de Varsovie, du Pont d'Iéna, de la place et du quai Branly, en méconnaissance de la notion d'ensemble immobilier et des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association France Nature Environnement Paris et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement Paris, désignée représentante unique pour l'ensemble des associations requérantes. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société PariSeine. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 9 septembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

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