Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 15 septembre 2026, 21/08000

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • société • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
13 mai 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
12 août 2022
Tribunal judiciaire de Marseille
30 août 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    21/08000
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 15 sept. 2026, n° 21/08000
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 30 août 2018
  • Identifiant Judilibre :6aa9979dc27382d099b4df82
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAN ROBAYS Capucine

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT du 15 SEPTEMBRE 2026 Enrôlement : N° RG 21/08000 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDPA AFFAIRE : M. [P] [E] (Me VAN ROBAYS) C/ S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS (Me BALLESTRACCI) Grosse délivrée le 15 Septembre 2026 À -Me Robert BALLESTRACCI Me Caroline FIMA Me Capucine VAN ROBAYS - - DÉBATS : A l'audience Publique du 19 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Présidente : Madame Elise CSAKVARY, Juge Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 septembre 2026 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026 Par Madame Elise CSAKVARY, Juge Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Capucine VAN ROBAYS, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 351 466 495 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE S.N.C. [Localité 1] DOCKS LIBRES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 538 133 539 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1], et pour avocat postulant Maître Caroline FIMA, avocate au barreau de MARSEILLE S.A.S. TEP INGENIERIE immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 332 961 861 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son président en exercice défaillante MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice en qualité d'assureur de la société TEP INGENIERIE défaillante S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice en qualité d'assureur de la société TEP INGENIERIE défaillante FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En 2012, dans le cadre d'une opération immobilière dénommée Dockissimo, la société en nom collectif SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES a entrepris la construction d'immeubles à usage d'habitation situés à l'angle du [Adresse 6] et de la [Adresse 7] à [Localité 7]. La société par actions simplifiée TEP INGENIERIE, anciennement dénommée la société TEP2E INGENIERIE, assurée auprès de la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA), est intervenue en qualité de bureau d'études acoustiques. Les travaux de construction ont eu lieu entre les années 2014 et 2017. Suite à un contrat de réservation conclu au mois de janvier 2017 et par acte authentique du 22 juin 2017, M. [P] [E] a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement situé au sein du bâtiment B de la [Adresse 8] [Adresse 9] situé au [Adresse 10] à [Localité 7]. Le logement a été livré le 20 décembre 2017. Sur des parcelles attenantes, la société anonyme GRANDS MOULINS DE PARIS, venant aux droits de la société GRANDS MOULINS STORIONE suite à un apport partiel d'actifs du 30 avril 2015, exploite depuis 1928 un moulin situé au [Adresse 11], [Adresse 12] à [Localité 7]. Cette activité est soumise à la règlementation relative aux installations classées. *** Estimant subir des nuisances sonores anormales du fait de l'activité de meunerie située à proximité, M. [P] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 30 août 2018, la tenue d'une expertise a été ordonnée et M. [O] a été désigné en qualité d'expert, lequel a rendu un rapport le 29 août 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 26 août et 7 septembre 2021, M. [P] [E] a ensuite fait assigner la société anonyme GRANDS MOULINS DE PARIS devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de ses préjudices. De son côté, par actes de commissaire de justice en date des 25 septembre et 2 octobre 2024, la société en nom collectif SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES a fait assigner la société par actions simplifiée TEP INGENIERIE ainsi que de la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée aux fins de garantie. Par ordonnance rendue le 12 août 2022, un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise a été ordonné. Par ordonnance rendue le 13 mai 2025, les instances ont été jointes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 17 février 2026. *** Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, M. [P] [E] demande : - la condamnation solidaire des sociétés GRANDS MOULINS DE PARIS et SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES à lui verser : - la somme de 50 000 euros au titre de ses troubles de jouissance pour la période du 20 décembre 2017 au 30 mai 2019, - 74 753 euros au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier, - 15 600 euros au titre de la perte de loyers, somme à parfaire, - 1 500 euros au titre de la facture de la société CAE, - 200 euros au titre de la facture de l'agence ERGON IMMOBILIER - 14 400 euros TTC au titre des frais d'installation des fenêtres avec indexation sur l'indice BT01 à la date du jugement, - subsidiairement, la condamnation des sociétés GRANDS MOULINS DE PARIS et SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES à verser ces sommes à hauteur de 50% chacune, - la condamnation de la société SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait qu'on a lui vendu un appartement sans lui garantir une jouissance paisible et du fait du défaut d'information loyale, - qu'il soit statué ce que de droit sur les mises en cause et de juger que l'indemnisation devra lui revenir - et la condamnation solidaire des sociétés GRANDS MOULINS DE PARIS et SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ou, subsidiairement, la condamnation des mêmes à lui régler ces sommes à hauteur de 50% chacune. Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la société anonyme GRANDS MOULINS DE PARIS demande : - à titre principal, le rejet des demandes formées par M. [E], - subsidiairement, la condamnation de la société SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES à réparer l'entier préjudice réclamé par M. [E] - et, en tout état de cause, le rejet des demandes formées au titre des factures et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, étant précisé que la société SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES sera condamnée à supporter les frais d'expertise qu'elle a déjà consignés. Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la société en nom collectif SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES demande : - à titre principal : - le rejet des demandes de M. [E] - et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, - et, à titre subsidiaire : - de limiter toute hypothèse d'indemnisation au titre du trouble de jouissance à la somme de 11 111,11 euros, - la condamnation in solidum des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre - et la condamnation in solidum des autres défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise. Assignées par remise à personne morale, de la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leurs qualités d'assureur de la société TEP INGENIERIE, n' ont pas constitué avocat. Assignée par remise à personne morale, la société par actions simplifiée TEP INGENIERIE n' a pas constitué avocat non plus. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** A l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes tendant à voir « juger » et « recevoir » ne constituent pas, en l'espèce, des demandes en justice au sens de l'article 4 du code de procédure civile visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente ordonnance. L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur les demandes de réparation formées par M. [E] Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. A - Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage Le droit de propriété, tel que défini par l'article 544 du code civil, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Aux termes de l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2021, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Dans sa version en vigueur depuis le 17 avril 2024, l'article 1253 dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. L'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que : « L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée incluant le bruit de l'établissement Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe du présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l'arrêté d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable. » En l'espèce, l'expert constate : - pour la période diurne sur le balcon de M. [E], la présence de sons à très basse fréquence avec une forte émergence dans le paysage sonore de l'ordre de 10 à 15 décibels et des démarrages et arrêts avec pratiquement une tonalité marquée, constituant une gêne pour M. [E], - pour la période nocturne sur le balcon, des manquements aux prescriptions réglementaires empêchant l'utilisation de nuit du balcon en raison de la durée, de la répétition et de l'intensité globale du bruit, notamment lors du démarrage à 5h du matin, - pour la période diurne dans la chambre fenêtre ouverte, la présence de sons à très basse fréquence constituant une gêne, - pour la période nocturne dans la chambre fenêtre ouverte, des manquements aux prescriptions réglementaires empêchant l'utilisation de la chambre la nuit suivant la convenance de M. [E] et occasionnant des réveils autour de 5h du matin, en raison de la durée, de la répétition et de l'intensité globale du bruit, notamment lors du démarrage à 5h du matin, - et pour la période nocturne dans la chambre fenêtre fermée, des manquements aux prescriptions réglementaires empêchant d'utiliser la chambre suivant la convenance de M. [E] et des réveils autour de 5h du matin même si la fenêtre est fermée en raison de la durée, de la répétition et de l'intensité globale du bruit, notamment lors du démarrage à 5h du matin. L'expert souligne que les dépassements constatés de nuit dans la deuxième chambre à droite à partir du séjour fenêtre ouverte et fermée se retrouvent dans les deux autres chambres ainsi que dans le séjour. Il précise avoir effectué les mesures nécessaires et donné des résultats d'émergence avec des indices fractiles L90 et L99 sur le bruit résiduel afin de s'affranchir des bruits aléatoires exceptionnels tels que les mouettes, les klaxons ou encore les sirènes. L'expert retient la responsabilité de la société GRANDS MOULINS DE PARIS, laquelle exploite une activité avec des équipements de fabrication dont les puissances acoustiques sont trop élevées ou pas suffisamment insonorisées avec également des parois constituant les différents bâtiments qui ne sont pas suffisamment performantes en termes d'isolement. Il indique qu'il y a une non-conformité à l'arrêté de 1997. Il lui impute une responsabilité pour les travaux réparatoires de l'usine à 100%. Il ressort de ces contestations que l'activité exercée par la société GRANDS MOULINS DE PARIS cause à M. [E] un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dès lors que, bien que son activité soit antérieure à l'acte de vente du 22 juin 2017, elle ne s'exerce pas en conformité avec le règlement du 23 janvier 1997. Ces constatations sont confirmées par le rapport de l'inspection des installations classées établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement le 11 octobre 2024 aux termes duquel un arrêté de mise en demeure de respecter certaines prescriptions relatives aux nuisances sonores a été pris le 30 novembre 2017. Il est ainsi sollicité de l'entreprise qu'elle transmette un plan d'action détaillé pour réduire les émissions sonores de ses installations, mette en œuvre une première série d'actions visant à réduire les niveaux de bruit et les émergences sonores et réalise une campagne de mesures montrant les progrès réalisés dans un délai de six mois et mette en œuvre les actions nécessaires pour respecter les niveaux limites de bruit et les émergences sonores réglementées et réalise une campagne de mesure le démontrant avant le 31 décembre 2018. Les constatations expertales sont également corroborées par le rapport acoustique du 23 janvier 2018 aux termes duquel le technicien intervenu estime que le bruit généré par l'activité de la société GRANDS MOULINS DE PARIS n'est pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997 en période diurne ou nocturne, menuiseries ouvertes ou fermées. Ainsi, la société anonyme GRANDS MOULINS DE PARIS est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage. B - Sur la responsabilité de la société SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1231-1 du code civil prévoit à ce titre que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1603 du code civil dispose en outre que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantie la chose qu'il vend. L'article 1604 du même code prévoit ainsi que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Les articles 1641 et 1642 du code civil prévoient en outre que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En l'espèce, il résulte de l'acte de vente du 22 juin 2017 que M. [P] [E] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES un appartement n°2112 de type 4 situé au 11ème niveau du bâtiment B, composé de quatre pièces principales avec loggia ainsi que deux places de parking au prix de 234 753 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse, soit 195 627,50 euros hors taxes, ce prix comprenant des frais à hauteur de 3 600 euros. L'acte de vente stipule que le vendeur déclare que les permis de construire ont fait l'objet de divers recours, désormais purgés. Il est en outre stipulé qu'il est exploité sur un terrain avoisinant une activité de meunerie soumise à autorisation. L'expert judiciaire estime que la construction répond acoustiquement en tout point aux contraintes imposées par le plan local d'urbanisme, que la zone ne fait nullement état de nuisances sonores due à une usine et que l'immeuble a ainsi été construit en toute légalité et de façon standard, malgré les caractéristiques particulières des lieux. L'expert note que le bureau d'études acoustique TPE INGENIERIE a produit une notice acoustique générale le 25 septembre 2012 sur la base de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation qui préconise un niveau d'affaiblissement pour les menuiseries de 30 décibels. Il indique que ce niveau correspond au minimum réglementaire par rapport seulement au bruit des infrastructures terrestres. Le bureau d'études précise que les prescriptions et objectifs pourront être majorées par la maîtrise d'ouvrage dans le cas d'une certification du projet plus contraignante sur les aspects acoustiques. L'expert trouve étonnant que ce rapport n'ait jamais fait état de la présence de la société GRANDS MOULINS DE PARIS et des nuisances sonores qu'elle entraîne. Il indique que le vendeur s'est ainsi limité aux faibles contraintes imposées par le plan local d'urbanisme bien que le la société GRANDS MOULINS DE PARIS ait formé à trois reprises devant le tribunal administratif un recours contre le projet pour l'incompatibilité d'un programme de logement à proximité d'une usine en activité. M. [O] fait également état de ce qu'une locataire de M. [E], Mme [V], a alerté son propriétaire sur des nuisances sonores en provenance de l'usine dès 2016. Il estime néanmoins que M. [E] a acheté un appartement au onzième et dernier étage et qu'il pouvait légitimement escompter échapper aux nuisances sonores du fait de la grande hauteur du bâtiment et du fait d'un choix approprié sur les vitrages des fenêtres et des portes-fenêtres pouvant pallier aux nuisances sonores à l'intérieur du logement fenêtres fermées. L'expert estime en outre que M. [E] ne pouvait pas se rendre compte des niveaux sonores existants dans la mesure où il a acheté son appartement en l'état futur d'achèvement. Il indique également que la géolocalisation d'un appartement sur la façade ne fait pas beaucoup différer les nuisances sonores et ne les supprime pas. Enfin, M. [O] estime que si la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS a formé à trois reprises devant le tribunal administratif un recours contre le projet pour incompatibilité d'un programme de logement à proximité d'une usine en activité, c'est notamment parce qu'un doute important persiste sur l'efficacité de travaux d'insonorisation de l'usine elle-même. Concernant la responsabilité du vendeur, l'expert indique qu'il est à peu près certain que l'usine fonctionnait à l'époque de la demande de permis de construire en 2013 de façon non conforme aux réglementations en vigueur. Il impute ainsi une responsabilité au vendeur à hauteur de 75% pour les travaux réparatoires de l'appartement et à hauteur de 75% pour l'ensemble des préjudices financiers. Par courrier daté du 29 août 2017, M. [E] a informé la société GRANDS MOULINS STORIONE des nuisances sonores subies par la locataire de l'appartement qu'il a acquis au sein de la résidence [Etablissement 2]. Il résulte en outre de l'attestation de Mme [V] datée du 4 juin 2018 que celle-ci a informé son bailleur, M. [E], de l'existence de nuisances sonores liées au fonctionnement de l'usine située en face de son appartement dès l'année 2016. Il n'est pas contesté que M. [E] a acquis quatre logements faisant partie de l'ensemble immobilier édifié par la société SNC [Localité 1] DOCK LIBRES. Or, il résulte du rapport d'expertise que les nuisances sonores issues de l'activité de l'usine sont audibles de jour comme de nuit et qu'il était donc possible, pour l'acquéreur, d'en avoir connaissance avant la vente en se rendant sur les lieux. En outre, les stipulations de l'acte de vente font état de l'exercice d'une activité industrielle à proximité et d'un contentieux ayant opposé le promoteur à la société exploitant le site de production. Enfin, la locataire de M. [E] a informé ce dernier de l'existence de nuisances sonores affectant son appartement situé à proximité de l'appartement au titre duquel a été intentée la présente procédure et ce, avant la conclusion de l'acte de vente de l'appartement faisant l'objet de la présente procédure. Cet état de fait caractérise suffisamment la connaissance du vice affectant la chose vendue par son acquéreur avant la conclusion de l'acte de vente. De plus, en l'absence de toute clause contractuelle garantissant un niveau optimisé d'isolation phonique et en présence d'une construction respectant les normes en vigueur, aucun manquement à l'obligation de délivrance n'apparaît caractérisé. Enfin, et au vu de la notice acoustique établie en 2012 et des mentions figurant sur l'acte de vente, aucun manquement à l'obligation d'information loyale n'apparaît suffisamment caractérisé. Il convient d'ajouter que le fait que M. [E] ait mis en location l'appartement précédemment acquis sans l'habiter lui-même et que ledit logement soit situé dans une autre partie de l'ensemble immobilier ne permet pas de considérer que M. [E] n'avait pas connaissance des nuisances dont il a été informé par sa locataire et dont il pouvait se rendre compte en se déplaçant sur les lieux. Enfin, le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité extracontractuelle. Ainsi, en l'absence de caractérisation suffisante de l'existence d'un vice caché ou d'un manquement contractuel à l'obligation d'information ou de délivrance, la responsabilité du vendeur SNC [Localité 1] DOCKS LIBRES ne saurait être engagées et les demandes formées à son encontre par M. [E] seront rejetées. C - Sur le préjudice subi par M. [E] La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que l'appartement de M. [E], d'une surface de 75 mètres carrés, est composé d'un hall, d'un séjour cuisine, de 3 chambres, d'une salle de bain et d'un WC. L'expert judiciaire indique que la société GRANDS MOULINS DE PARIS attend que l'expertise soit terminée pour mettre en œuvre des travaux d'insonorisation et que, du fait de l'importance du travail à réaliser pour déterminer les travaux de reprises nécessaires, il ne peut s'engager dans cette voie. Il note que la société ne fait aucune proposition en vue de remédier aux causes du litige, que le travail qu'il a mené devra être repris et confirmé par une étude acoustique dont le coût est d'environ 10 000 euros hors taxe et que les coûts des travaux nécessaires sont impossibles à estimer avant la fin de ladite étude acoustique. L'expert judiciaire estime que, lorsque tous les travaux d'insonorisation techniquement possibles auront été mis en œuvre par la société GRANDS MOULINS DE PARIS et, s'il devait encore subvenir des dépassements réglementaires de niveau sonore chez M. [E], il serait possible d'envisager une solution de double fenêtres qui serait la seule solution véritablement efficace et dont il estime le coût à 12 000 euros hors taxes. Le sapiteur mandaté par l'expert estime la valeur vénale du bien libre d'occupation doit être estimé à 180 000 euros. Il conclut à l'existence d'une perte de valeur vénale de 54 753 euros, compte tenu du prix d'achat du bien à hauteur de 234 753 euros. L'expert judiciaire chiffre, lui, la perte de valeur vénale à la somme de 51 153 euros, en déduisant les frais de mutation de 3 600 euros. Il chiffre également le préjudice financier à 10% du prix au mètre carré (2 650€) multiplié par la surface de l'appartement de de 75 mètres carrés, soit la somme totale de 19 875 euros. Concernant le trouble de jouissance, l'expert estime que l'appartement semble avoir été occupé entre les mois de janvier et avril 2018 et qu'à partir du mois de mai 2018, les consommations d'électricité ne sont pas nulles mais incohérentes avec les saisons. Il note que son sapiteur indique qu'il est impossible de profiter pleinement de la terrasse couverte vue mer, qu'il est nécessaire de tenir les fenêtres fermées, que, mêmes fenêtres fermées, des bruits ont généré des maux de tête et ronronnements entêtants dans toutes les pièces et qu'il existe des réveils à 5h du matin au redémarrage par les bruits d'activité et les extracteurs du site de l'usine. Le sapiteur estime en outre que le loyer perçu par M. [E] de 800 euros hors charges ou 960 euros charges comprises correspond au prix du marché. Il ressort du rapport de mesures acoustiques établi par la société DB VIB CONSULTING le 16 novembre 2023 qu'au mois d'octobre 2023, les travaux acoustiques réalisés par la société GRANDS MOULINS DE PARIS ont permis de faire baisser les nuisances sonores. Le rapport de l'inspection des installations classées établie par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement le 11 octobre 2024 indique en outre que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 sont désormais respectées. Il est indiqué que l'exploitant a reçu l'accord du juge chargé du contrôle des expertises pour finaliser les travaux de mise en conformité du site et qu'il a indiqué que les travaux ont pris fin au mois d'octobre 2023. Il est également mentionné que le prestataire a effectué, au mois de novembre 2023, une campagne de mesures de vérification de l'efficacité des dispositifs mis en place et que les résultats sont satisfaisants sur les quatre points de mesures, notamment sur le point impactant le plaignant. Le rapport mentionne enfin que : « Le dernier rapport de mesures règlementaires des niveaux sonores émis par le site de mars 2024 a été présenté en séance. L'exploitant a expliqué en séance les actions correctives identifiées et mises en œuvre pour lever les non-conformités relevées dans ce rapport. Il lui est demandé de vérifier que ces mesures correctives ont été efficaces. Ce point sera vérifié lors d'une prochaine inspection ». Ainsi, la société GRANDS MOULINS DE PARIS rapporte la preuve d'avoir effectué des travaux réparatoires de nature à mettre fin aux nuisances sonores anormales. En l'absence de tout élément complémentaire produit par le demandeur pour démontrer la persistance de nuisances sonores anormales, il doit donc être considéré que ces nuisances ont eu lieu du mois de juin 2017, date de l'acquisition du bien immobilier, au mois d'octobre 2023. Le rapport de la DREAL et le rapport non contradictoire acoustique de 2023 attestent en effet suffisamment de l'absence de persistance des nuisances et le fait que ce rapport ou le rapport de l'expert judiciaire mentionnent la nécessité de procéder à de nouvelles mesures de vérification n'est pas de nature à rapporter suffisamment la preuve de la persistance des nuisances sonores. A défaut de démonstration de la persistance de nuisances, la demande de prise en charge du coût des travaux d'installation des fenêtres sera rejetée. De la même façon, la perte de valeur vénale liée aux nuisances sonores anormales ayant disparu depuis que les travaux acoustiques nécessaires ont été réalisés, la demande formée à ce titre sera également rejetée. Concernant la période du mois de juin 2017 au mois d'octobre 2023, il ressort du contrat de bail produit aux débats que M. [E] a mis son bien en location à compter du mois de juin 2019 en contrepartie du règlement d'un loyer de 800 euros par mois hors charges et 980 euros par mois charges comprises. Or, le sapiteur intervenu a estimé que le montant du loyer, de 800 euros hors charges, était conforme au prix du marché. A ce titre, l'extrait du site SeLoger produit aux débats n'est pas de nature à faire la démonstration de ce que le loyer auquel a été loué le bien a subi une décote du fait des nuisances sonores dès lors que les annonces présentées ne font pas état des caractéristiques des appartements loués, qu'elles concernent certains biens d'une surface plus importante que l'appartement appartenant à M. [E] et que le document ne précise pas la date à laquelle ces biens sont proposés à la location. La demande formée au titre du préjudice de perte de loyers sera donc rejetée. Il convient de souligner qu'il ressort du rapport du sapiteur que le prix moyen du mètre carré dans un immeuble de moins de 10 ans était égal à 10,30 euros par mètre carré en 2018 et non 11 euros. Enfin, s'il est possible qu'une facture ait été établie au mois de janvier 2018 à une ancienne adresse, et malgré les attestations produites, il ressort des factures EDF produites que l'occupation des lieux entre le mois de décembre 2017 et le mois de mai 2019 n'a été que ponctuelle, la consommation d'électricité ne correspondant pas à celle d'une occupation continue d'un appartement équipé d'appareils électriques quand bien même celui-ci correspond à une classe A. En effet, entre les mois de mars 2018 et mars 2019, M. [E] s'est acquitté de la somme de 156 euros au titre de sa consommation d'électricité, hors frais d'abonnement, ce qui correspond à une dépense mensuelle d'environ 13 euros par mois. A défaut d'occupation continue des lieux, le préjudice de jouissance subi n'est pas suffisamment démontré et la demande formée à ce titre sera rejetée. En outre, les factures dont il est sollicité le remboursement font partie des frais irrépétibles. La demande de réparation formée à ce titre sera donc également rejetée. En conséquence, l'intégralité des demandes de réparation des préjudices formées par M. [E] seront rejetées. En l'absence de condamnation, il n'y a par ailleurs pas lieu de statuer sur les demandes de garantie. II - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, et compte tenu de l'existence d'un trouble anormal de voisinage commis par la société GRANDS MOULINS DE PARIS, celle-ci sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il convient, en l'espèce, de condamner la société anonyme GRANDS MOULINS DE PARIS à payer à M. [P] [E] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions précitées. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront, quant à elles, rejetées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : REJETTE les demandes de réparation des préjudices formées par M. [P] [E] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de garantie ; CONDAMNE la société anonyme GRANDS MOULINS DE PARIS à payer à M. [P] [E] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société anonyme GRANDS MOULINS DE PARIS aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...