Cour d'appel de Chambéry, 11 juin 2026, 25/01014
Mots clés
contrat • résiliation • condamnation • commandement • subrogation • recouvrement • cautionnement • pourvoi • signature • prétention • quittance • recevabilité • mandat • procès-verbal • emploi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bonneville
19 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :25/01014
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Chambéry, 11 juin 2026, n° 25/01014
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bonneville, 19 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a2be472cdc6046d470b72f2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bonneville
19 mars 2025
Résumé
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Partie appelante
ACTION LOGEMENT SERVICES
défendu(e) par ROSADO Isabelle
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt
du Jeudi 11 Juin 2026 N° RG 25/01014 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXX5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 19 Mars 2025, RG 24/02130 Appelante S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL TYRYS, avocat plaidant au barreau de LYON Intimé M. [T] [D] né le 30 Janvier 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 janvier 2024, M. [B] [X] et Mme [Z] [M] ont donné à bail à M. [T] [D] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre les charges. Par acte du même jour, la SAS Action Logement Services s'est portée caution au profit des bailleurs dans le cadre de la garantie dite Visale. Par acte du 28 octobre 2024, la SAS Action Logement Services a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 540 euros visant la clause résolutoire du contrat. Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 29 octobre 2024. Faute de règlement spontané, la SAS Action Logement Services a, par acte du 2 décembre 2024, fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des échéances impayées et d'indemnités d'occupation jusqu'à la libération des lieux, et ce pour l'audience du 5 février 2025. Par jugement contradictoire du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a : - déclaré la SAS Action Logement Services irrecevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation des indemnités d'occupation autres que celles qu'elle a déjà acquittées, - débouté la SAS Action Logement Services de sa demande de résiliation du bail et de sa demande en paiement, - débouté la SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Action Logement Services aux dépens de l'instance. Par acte du 2 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Action Logement Services demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - la dire et la juger recevable et bien fondée en son action, - constater que M. [D] a restitué le local de telle sorte que la demande en résiliation du bail, expulsion et indemnités d'occupation est devenue sans objet, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 401,66 euros arrêtée au 29 septembre 2025 en principal, déduction faite des règlements effectués, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, - condamner M. [D] en tous les dépens de première instance qui comprendront le coût du commandement de payer, Y ajoutant, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] en tous les dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026. * La déclaration d'appel a été signifiée à M. [D] le 3 septembre 2025 (dépôt à étude) lequel n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 31 octobre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses).MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la SAS Action Logement en expulsion, et en condamnation à des indemnités d'occupation autres que celles déjà acquittées :Moyens des parties
: En application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [D], intimé, qui ne comparaît pas en appel, est réputé s'approprier les motifs du jugement ayant considéré en substance : - que la SAS Action Logement n'est recevable qu'en ce qui concerne la demande en paiement des sommes déjà acquittées et la demande en résiliation du bail, - que les dispositions de l'article 2306 du code civil ont seulement pour effet de subroger la caution dans les droits et actions attachés à la dette qu'elle a payée, - qu'elle est irrecevable à agir en expulsion, en ce que seul le bailleur a qualité pour agir en expulsion, cette action n'étant pas attachée à la créance payée, - et qu'elle est irrecevable à agir en fixation et en condamnation des indemnités d'occupation autres que celles déjà acquittées sur le fondement de la subrogation légale ou conventionnelle, - qu'à supposer même qu'elle ait qualité pour agir en fixation et condamnation d'indemnités d'occupation non encore acquittées et en expulsion, elle est dépourvue d'intérêt à agir à ces fins dès lors que d'une part la subrogation ne peut prendre effet qu'après paiement, et que d'autre part l'intérêt à agir doit être né et actuel. La SAS Action Logement Services soutient que l'économie du dispositif Visale vise à décharger totalement le bailleur de la procédure de résiliation de bail et d'expulsion, la caution prenant en charge les frais et la gestion du recouvrement des impayés et de la procédure contentieuse jusqu'à la reprise effective des lieux. Elle soutient que le tribunal ne pouvait pas considérer que seul le propriétaire peut engager une action en expulsion, alors que l'article 2306 du code civil, qui est d'ordre public, ne prévoit pas cette exclusion. Elle ajoute que le contrat Visale stipule expressément que 'la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle' (article 8.1 du contrat) et qu'elle s'oblige notamment à 'procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d'expulsion' (article 8.2). Elle considère ainsi que le juge de première instance ne pouvait pas apporter des limitations aux stipulations contractuelles convenues par les parties. Elle ajoute que c'est à tort que le juge a qualifié la clause de l'article 8.2 de mandat, le contrat Visale étant un acte global de subrogation. Par ailleurs, elle fait valoir que l'expulsion est la conséquence de la résiliation du bail, une simple demande en résiliation n'ayant alors aucun intérêt sans demande en expulsion. Par conséquent, elle estime que ses demandes en expulsion, en fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation et en paiement de ces indemnités jusqu'à la libération des lieux sont recevables. Réponse de la cour d'appel : Les causes d'irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du code de procédure civile. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158 diffusé). La loi ne limite pas le droit d'agir en expulsion à des personnes qualifiées (Civ. 3ème, 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.884, publié). L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.53, publié), et s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance. Par ailleurs, selon l'ancien 2306 du code civil, désormais article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur. Enfin, selon l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. En vertu de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (Cass. 1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-23.040, publié). En l'espèce, la qualité pour agir aux fins d'expulsion et en fixation et recouvrement d'indemnités d'occupation n'étant pas attribuée par la loi au seul bailleur, il y a lieu de rechercher si la SAS Action Logement Services détient un intérêt légitime pour agir à ces fins. L'article 1 de l'acte sous seing privé intitulé 'contrat de cautionnement Visale n° A 10325406908", conclu entre la SAS Action Logement Services, caution, et M. et Mme [B] et [Z] [X], bailleurs, représentés par le cabinet [S] [G], le 15 janvier 2024 (pièce 13 de l'appelante), dispose que : 'le contrat a pour objet de permettre au bailleur (...) de bénéficier au profit du locataire (...) du dispositif Visale conformément aux dispositions du a) de l'article L. 313-3 du CCH, de l'article 7.4.1 de la convention Etat/Action Logement quinquennale 2018-2022 du 16/01/2018 et de la convention Etat/UESL du 24/12/2015 avenantée. Le dispositif Visale permet à un bailleur de bénéficier d'un contrat de cautionnement dématérialisé soumis à l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (...) lors de la signature d'un bail'. L'article 5 de ce contrat précise que le dispositif Visale est gratuit. L'article 8.1 dudit contrat indique notamment en pages 7 et 8 : 'Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir de l'article 1346-3 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant'. Il est précisé à l'article 8.2 de ce même contrat que la caution réglera les impayés de loyers dans la limite de la couverture définie au contrat, et que 'la caution s'engage, dès la déclaration de l'impayé de loyer, à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d'expulsion'. Il y est également ajouté que 'le processus de mise en jeu de la caution s'applique jusqu'à la date de récupération effective du logement', et enfin que le bailleur aura la possibilité de s'adjoindre à la procédure engagée par la caution en recouvrement de la dette et/ou en résiliation judiciaire du bail/constatation éventuelle de l'acquisition de la clause résolutoire. Il est observé en outre que le dispositif Visale, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l'Etat et l'Union économique et sociale pour le logement, et mis en 'uvre par l'association pour l'accès aux garanties locatives, organisme paritaire régi par la loi de 1901, a pour objectif de ' sécuriser les salariés entrant dans un emploi par tout contrat de travail (...) et entrant dans un logement du parc locatif privé', en proposant 'une garantie remboursable sous forme d'un engagement d'assurer le paiement du loyer et des charges locatives en cas d'impayé du locataire' (cf pièce 1 de l'appelante, p. 3), le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d'impayés locatifs, comme pour les locataires qui se trouvent en mesure de présenter un engagement de caution en leur faveur. Aux termes de l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en 'uvre du dispositif Visale (pièce n°1), 'la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en 'uvre de la clause résolutoire)'. La recevabilité de la demande s'apprécie indépendamment du bien fondé de celle-ci. Il découle du contrat de cautionnement précité qu'à la date d'introduction de la première instance la SAS Action Logement avait un intérêt légitime à agir non seulement en résiliation du bail, mais également en expulsion qui n'est qu'une conséquence du prononcé ou constat d'une résiliation du bail et ne saurait être dissociée de cette action, dès lors notamment qu'elle s'est engagée envers les bailleurs à agir aux fins d'expulsion, qu'elle est subrogée dans leurs droits et action relativement à la créance qu'elle a payée, que le contrat prévoit une renonciation des bailleurs à se prévaloir de l'article 1346-3 du code civil, et que l'expulsion permet d'éviter une augmentation de la dette cautionnée. Il découle également du contrat de cautionnement que la SAS Action Logement avait un intérêt légitime à agir aux fins de fixation de l'indemnité d'occupation due par les locataires, cette action étant expressément prévue par l'article 6. En outre, alors qu'un impayé de loyer était constaté, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré, et que la dette n'avait pas été résorbée par le locataire dans les deux mois, les bailleurs avaient alors un intérêt légitime à solliciter par avance condamnation à des indemnités d'occupation non encore échues. La SAS Action Logement, caution, étant quant à elle étant tenue 'de procéder aux actions contentieuses de recouvrement', et 'le processus de mise en jeu de la caution s'appliqu(ant) jusqu'à la date de récupération effective du logement', avait un intérêt légitime personnel et direct, né et actuel, à la date d'engagement de l'instance, de demander condamnation du locataire à lui rembourser les indemnités d'occupation qu'elle devrait payer aux bailleurs en cas de maintien dans les lieux. La question de savoir si elle détenait une quittance subrogative à la date de l'engagement de la première instance relativement à des loyers impayés ou indemnités d'occupation à venir relève de l'examen du bien fondé de sa demande, et non pas de sa recevabilité. Dès lors le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré la SAS Action Logement Services irrecevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation des indemnités d'occupation autres que celles qu'elle a déjà acquittées. Sur la demande tendant à constater que M. [D] a restitué le local de telle sorte que la demande en résiliation du bail, expulsion et indemnités d'occupation est devenue sans objet : Il s'agit d'une prétention tendant à déterminer les droits réciproques des parties ; il y a lieu d'en faire mention dans le dispositif de l'arrêt. Dans ses conclusions l'appelante indique que M. [D] a restitué le local le 8 mars 2025. Certes les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'adresse du local loué selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois aucun état des lieux contradictoire, procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie, ou autre document attestant du départ effectif du locataire et de la remise des clés n'étant produit, la cour ne peut pas procéder à la constatation sollicitée, et ne peut que donner acte à l'appelante de ce qu'elle indique. Ainsi il sera donné acte à l'appelante de ce qu'elle déclare que M. [D] a restitué le local de telle sorte que la demande en résiliation du bail, expulsion et indemnités d'occupation est devenue sans objet. Sur la demande en paiement de la somme de 7401,66 euros arrêtée au 29 septembre 2025 : En vertu de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires. L'appelante produit en pièce 4 un contrat de location conclu pour le compte des bailleurs par le cabinet [G] Immobilier, édité sur le papier à en-tête de celui-ci, et en pièce 14 un mandat de gestion conclu par les bailleurs et la SAS [C] [S] [G] le 15 janvier 2024. Elle produit en pièce 13 le contrat de cautionnement Visale précité, indiquant qu'il est conclu par M. et Mme [X], bailleurs représentés par le cabinet [S] [G], dont l'adresse est [Adresse 4]. Ce contrat porte, sur chaque page, le cachet '@gestion, [Adresse 5]" avec une signature. Elle produit également devant la cour, toujours en pièce 13, trois quittances subrogatives en dates des 4 juillet 2024, 21 octobre 2024, et 16 janvier 2025, portant le même cachet et la signature du mandataire des bailleurs. Il en ressort que le mandataire des bailleurs, soit le cabinet [S] [G], dont l'adresse est [Adresse 4], a signé les trois quittances subrogatives pour le compte des bailleurs. La dernière quittance subrogative produite qui date du 16 janvier 2025, signée par le mandataire des bailleurs, indique qu'au total à cette date une somme de 5 580 euros a été perçue par le [C] [S] [G] en cette qualité, ce au titre des loyers et charges impayés de la période de février 2024 à janvier 2025 inclus (dont 610 euros pour février 2024, et 710 euros par mois pour 7 autres mois). L'appelante ne produit pas de quittance subrogative pour un montant supérieur à la somme de 5 580 euros. Toutefois un décompte de créance édité par la SAS Action Logement à la date du 29 janvier 2025, intégré à sa pièce n° 13, indique un paiement de 910 euros au 26 août 2024, de sorte que le solde de loyers impayés par le locataire arrêtée au 29 janvier 2025 représente la somme de 4 670 euros. Le coût du commandement de payer d'un montant de 143,82 euros a été mis en compte de manière erronée dans ce décompte, dès lors notamment que l'appelante demande qu'ils soient intégrés dans les dépens de la procédure de première instance. Ainsi l'ancien locataire sera condamné à payer la somme de 4 670 euros arrêtée au 29 janvier 2025, au titre des impayés de loyers et charge a acquittés par l'appelante concernant la période de février 2024 à janvier 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024 valant mise en demeure pour la somme de 2540 euros, conformément à l'article 1231-6 du code civil, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification en date du 31 octobre 2025 des conclusions de l'appelante, valant mise en demeure pour le surplus. Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette toute demande en paiement de la SAS Action Logement. Sur les frais et dépens : M. [D] est partie perdante. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il devra supporter les entiers dépens de la procédure de première instance, incluant le coût du commandement de payer. Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la SAS Action Logement aux dépens. Les dépens de la procédure d'appel seront également supportés par M. [D], qui devra en outre verser une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Déclare la SAS Action Logement Services recevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation des indemnités d'occupation autres que celles déjà acquittées, Condamne M. [T] [D] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4 670 euros arrêtée au 29 janvier 2025, au titre des impayés de loyers et charges qu'elle a acquittés concernant la période de février 2024 à janvier 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 2540 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur le surplus, Condamne M. [T] [D] aux entiers dépens de la procédure de première instance, incluant le coût du commandement de payer, Y ajoutant, Donne acte à la SAS Action Logement Services de ce qu'elle déclare que M. [D] a restitué le local de telle sorte que la demande en résiliation du bail, expulsion et indemnités d'occupation est devenue sans objet, Condamne M. [T] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [T] [D] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 11 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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