Tribunal administratif de Nancy, 12 juillet 2023, 2202787
Mots clés
société • requête • désistement • saisie • requérant • requis • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
12 juillet 2023
Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle
29 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2202787
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Nancy, 12 juill. 2023, n° 2202787
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, 29 juillet 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
12 juillet 2023
Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle
29 juillet 2022
Résumé
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Partie requérante
SOFAXIS
défendu(e) par GNINAFON Totin Léonid
Parties défenderesses
Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle
Groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la société SOFAXIS, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un avis de saisie à tiers détenteur d'un montant de 4 111,82 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le directeur du groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 28 novembre 2022, le conseil de la société SOFAXIS a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le conseil de la société SOFAXIS a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 28 novembre 2022, dont il a accusé réception le 13 décembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, la société serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société SOFAXIS est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SOFAXIS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOFAXIS et au groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 12 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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