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Tribunal administratif d'Orléans, 24 janvier 2023, 2200423

Mots clés
requête • désistement • rejet • maire • recours • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2200423
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 24 janv. 2023, n° 2200423
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : FORTAT AARPI LEOSTHENE
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Résumé

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Parties requérantes
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FORTAT Nicolas

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. H F M. C B, M. et Mme C et E A, représentés par Me Catry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021par lequel le maire de la commune de Chisseaux a délivré un permis de construire à M. D ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la Commune de Chisseaux une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, M. D représenté par Me Fortat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais d'instance. Par un acte, enregistré le 15 décembre 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, M. D, représenté par Me Fortat, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par mémoire enregistré le 15 décembre 2022, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Messieurs B et F et de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs Francis B et Jean-Louis F, à M. et Mme C et E A, à la Commune de Chisseaux et à M. G D. Fait à Orléans, le 24 janvier 2023 La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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