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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 juin 2024, 22-24.139

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • qualités • référendaire • désistement • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 juin 2024
Cour d'appel de Paris
12 octobre 2022
Tribunal de commerce de Paris
12 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-24.139
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-24.139
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 12 novembre 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CO10285
  • Identifiant Judilibre :665ffffe2bde7b00080c31a0
  • Avocat général : M. Douvreleur
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Défendeurs au pourvoi
ITM ENTREPRISES SA
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Groupe la boucherie

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COMM. HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° T 22-24.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024 1°/ M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Galdif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ la société Varporo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ la société JSA, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [K] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Varporo, ont formé le pourvoi n° T 22-24.139 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société ITM entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Groupe la boucherie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [B], de la société Galdif, des sociétés Varporo et JSA, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITM entreprises, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à M. [F] [B], la société Galdif, la société Varporo et la société JSA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Varporo, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe la boucherie. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B], les sociétés Galdif, Varporo et JSA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B], la société Galdif, la société Varporo et la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Varporo, et condamne in solidum M. [B] et la société Galdif à payer à la société ITM entreprises la somme de 250 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

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