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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 12 juin 2026, 2025086595

Mots clés
société • contrat • résiliation • règlement • solde • signification • condamnation • pouvoir • siège • statuer • caducité • restitution • ressort • subsidiaire

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Résumé

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Texte intégral

Page 1 Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025086595 ENTRE : SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 632 017 513 Partie demanderesse : assistée de M. GAUTIER Stéphane, avocat (B699) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître VIRGINIE TREHET, avocat (J119) ET : SARL BC INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 450 372 230 Partie défenderesse : assistée de Maître GATA Henri Michel, avocat et comparant par Maître THUILLIER Noémie, avocat (D995) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

: La société BC INVESTISSEMENT est une société ayant pour activité principale la détention et gestion de titres de participation, prise de participation, soit des activités de services financiers. Elle a conclu deux contrats de location financière (A1N14561 et Z0188855) auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après « BPLG ») au mois de décembre 2022. D'une durée de 63 mois, ces contrats portaient sur le financement de matériel de téléphonie, outre un abonnement au pack Services Simplifiés. La mise en demeure de régulariser les loyers impayés, adressée à BC INVESTISSEMENT le 21 juillet 2023, est restée vaine. BPLG a alors notifié le 13 octobre 2023 la résiliation des 2 contrats. Après plusieurs échanges, BC INVESTISSEMENT a procédé à la régularisation des sommes dues au titre du contrat n° Z0188855. Dans le même temps, BC INVESTISSEMENT a proposé un échéancier pour le contrat n° A1N14561 et un accord amiable de règlement a été mis en place le 05 août 2024. Malgré plusieurs rappels ainsi qu'une mise en demeure du 17 décembre 2024, BC INVESTISSEMENT n'a pas payé 2 échéances mensuelles de cet accord amiable et reste à devoir la somme de 10.776,59 € selon le demandeur. L'accord amiable a en conséquence été dénoncé par BPLG le 3 mars 2025. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 03 octobre 2025 signifié à domicile confirmé selon les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP assigne la SARL BC INVESTISSEMENT devant ce tribunal. Par cet acte, et dans ses conclusions en date du 04/02/2026 régularisées à l'audience du 07 mai 2026, BPLG demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et les pièces produites : JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location n. A1N14561 ; A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location A1N14561 ; En conséquence, CONDAMNER la société BC INVESTISSEMENT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 10.776,59 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes légaux ; CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ; CONDAMNER la société BC INVESTISSEMENT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Par ses conclusions régularisées à l'audience du 07 mai 2026, le Défendeur demande au tribunal de : Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ACCORDER à la société BC INVESTISSEMENT 12 mois de délais à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler le solde de la dette ; SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties pendant les délais accordés à la société BC INVESTISSEMENT pour régler le solde éventuel de la dette ; DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses prétentions à l'encontre la société BC INVESTISSEMENT ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à régler à la société BC INVESTISSEMENT la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens ; ECARTER l'exécution provisoire de droit. Lors de l'audience de mise en état du 12 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 7 mai 2026, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 12 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante : BPLG fonde sa demande sur plusieurs dispositions du Code civil. Selon elle, la défaillance dans le paiement des loyers constituant une faute indéniable dans l'exécution du contrat, la résiliation de celui-ci est parfaitement justifiée. Elle expose que les pièces qu'elle verse aux débats suffisent à établir le montant de la créance. Lors de l'audience, elle s'oppose à tout délai de paiement. En défense, BC INVESTISSEMENT ne conteste pas le montant de sa dette, mais argue de problèmes financiers importantes pour demander des délais de paiement. Plusieurs de ses participations ayant cessé leurs activités, elle a des difficultés à reconstituer sa trésorerie ; ce qui l'a empêché d'honorer 2 échéances. SUR CE, LE TRIBUNAL : Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la résiliation du contrat L'Article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'Article 1104 de ce même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, le contrat de location financière n° A1N14561 ayant été signé sous forme électronique le 12 juin 2022 est applicable aux parties ; ce qu'aucune d'entre elles ne conteste. L'avis de livraison du matériel de téléphonie en date du 22 février 2022 et la facture du fournisseur ECOM en date du 23 février 2023 (pièces n° 2) ainsi que les courriers RAR des 12 juin et 21 juillet 2023 et la mise en demeure du 13 octobre 2023 avec les avis de réception (pièces n° 3, 4, et 5) ainsi que les échanges de courriels entre le demandeur et le défendeur en 2024 (pièces n° 6 à 10) montrent une exécution du contrat. L'article 8.2 du contrat stipule que « … le bailleur peut demander la résiliation du contrat an cas de (i) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies …/… La résiliation interviendrait sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes ». Le tribunal relève que BPLG a mis en demeure BC INVESTISSEMENT de payer par courrier RAR en date du 17 décembre 2024 (pièce n° 11). Cette mise en demeure étant restée vaine, BPLG a dénoncé la caducité de l'accord de règlement amiable mis en place le 05 août 2024 par courrier RAR en date du 03 mars 2025 et a demandé la restitution du matériel conformément aux dispositions de l'article 9.2 du contrat (pièce n° 11). Le tribunal conclut que BPLG est bien fondé à se prévaloir de la résiliation du contrat de location n° A1N14561. Sur la créance BPLG expose que sa créance à l'encontre de BC INVESTISSEMENT porte sur le contrat de location financière n° A1N14561 et produit à l'appui de sa demande un décompte des sommes restant à payer par le défendeur pour un montant total de 10 776,59 euros. BC INVESTISSEMENT ne contestant pas l'existence et le montant de sa dette, le tribunal la condamnera à payer à BPLG la somme de 10 776,59 euros à ce titre. L'article 10 du contrat - AUTRES CLAUSES APPLICABLES AU CONTRAT stipule en son alinéa h) que « A compter de la date de son exigibilité et jusqu'à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux d'intérêt légal) » et en son alinéa i) que « Les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ». En conséquence, le paiement par BC INVESTISSEMENT de la somme de 10 776,59 euros sera assorti des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023. La capitalisation des intérêts est demandée. Elle sera accordée par le tribunal dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de délai de paiement L'article 1343-5 du Code civil stipule que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » En l'espèce : BC INVESTISSEMENT expose qu'elle détient des parts dans d'autres sociétés dont elle est cogérante (notamment [Localité 1] AUTO) et que de fait elle est tributaire de ses participations, que l'année 2023 a été particulièrement difficile puisque [Localité 1] AUTO a affiché un résultat comptable de - 388 389,04 euros, qu'elle a malgré cette situation montré sa bonne volonté en apurant la dette relative au contrat n° Z0188855, que sa trésorerie a subi une régression et est devenue inférieure à la somme réclamée par le demandeur avec la cessation des activités de [Localité 1] AUTO en 2023 et des sociétés CAP SERVICES SAINT JEAN D'ILLAC et CAP SERVICES [Localité 2] AEROPORT en 2024, que cette situation entraine mécaniquement une chute de ses ressources car elle l'empêche de facturer des prestations de services et donc de reconstituer sa trésorerie, qu'à court de trésorerie elle a été empêchée de payer 2 échéances convenues dans le cadre de l'échelonnement qui avait été accepté par BPLG pour le contrat n° A1N14561, que ces difficultés perdurent à ce jour et que sans l'octroi d'un délai de 12 mois elle serait contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure collective. Lors de l'audience du 7 mai 2026, BPLG fait valoir qu'elle est opposée à l'octroi des plus larges délais de paiement puisque le 1er impayé date d'il y a plus de 2 ans (mars 2023) et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis septembre 2024. En considération de la situation financière de BC INVESTISSEMENT à ce jour, le juge, usant de son pouvoir d'appréciation, estime que la situation financière du défendeur est compatible avec l'échelonnement demandé ; étant observé qu'il n'est pas en mesure de payer sa dette immédiatement. Le tribunal relève que BPLG ne produit aucune pièce justifiant un refus d'étalement du règlement. En conséquence, le tribunal dira que BC INVESTISSEMENT pourra se libérer du règlement de sa dette par un échelonnement du paiement en 12 échéances consécutives payables à BPLG au plus tard le 28 de chaque mois, et pour la première fois avant le 28 du mois suivant la signification de la présente décision ; les onze premières échéances étant égales à 900 euros chacune, la douzième échéance comprendra le solde de la créance restant à payer auquel viendront s'ajouter les autres frais ainsi qu'ils résultent de la présente condamnation. Le tribunal dira qu'à défaut de règlement d'une des échéances, la créance totale restante deviendra immédiatement exigible dans sa totalité. Sur les dépens et l'article 700 : Dans la mesure où BC INVESTISSEMENT succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Dans la mesure où, pour faire valoir ses droits, BPLG a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BC INVESTISSEMENT à payer la somme de 1.000 euros au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutant du surplus. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC et qu'il n'y a lieu à sursoir.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location n° A1N14561 ; Condamne la société BC INVESTISSEMENT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 10.776,59 euros avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 13 octobre 2023, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Dit que la société BC INVESTISSEMENT s'acquittera de la somme de 10.776,59 euros par un échelonnement du paiement en 12 échéances consécutives payables à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au plus tard le 28 de chaque mois, et pour la première fois avant le 28 du mois suivant la signification de la présente décision ; les onze premières échéances étant égales à 900 euros chacune, la douzième échéance comprenant le solde de la créance restant à payer auquel viendront s'ajouter les autres frais ainsi qu'ils résultent de la présente condamnation ; et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société BC INVESTISSEMENT aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la société BC INVESTISSEMENT à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.

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