Tribunal de commerce d'Annecy, 8 janvier 2026, 2025F00960
Mots clés
redressement • société • rapport • vente • immobilier • ressort • rôle • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
8 janvier 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
30 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Annecy
- Numéro de pourvoi :2025F00960
- Référence abrégée : T. com. Annecy, 8 janv. 2026, 2025F00960
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Annecy, 30 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :69ccffdfcdc6046d47b9961a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
8 janvier 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
30 juillet 2025
Résumé
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
08/01/2026
JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F960 Procédure 2025RJ0229
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en la personne de son représentant légal M. [D] [H]
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Marie-France CARTIER, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30/07/2025 et a bénéficié d'une période d'observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire (entendu en la personne de Me [J] [P]) et le dirigeant indiquent au tribunal que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible et demandent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en son avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;PRONONCE
la liquidation judiciaire de : La société LE CANDIDE Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 343 311 528 RCS [Localité 3] [Adresse 3] ayant pour activité : [Localité 4], restauration. MET fin à la période d'observation ; MAINTIENT Monsieur [O] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [V] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL [W] [F] comme commissaire de justice ; MAINTIENT la date de cessation des paiements au 30/06/2025 ; NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S]) [Adresse 4] [Localité 5], en qualité de liquidateur ; DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ; ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ; FIXE au 08/01/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/10/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Bruno GAILLARD Le Président Monsieur Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.Commentaires sur cette affaire
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