Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 8 septembre 2026, 24/01432

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Vannes
18 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
  • Numéro de pourvoi :
    24/01432
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Vannes, 8 sept. 2026, n° 24/01432
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Vannes, 18 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :6aa3145c195da062e01e8e76
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES EGL/CS N° RG 24/01432 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EULF MINUTE N°26/164 DU 08 Septembre 2026 Jugement du HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX AFFAIRE : [U] [W] c/ [N] [I], S.A. MMA IARD, es-qualité d'assureur de Monsieur [N] [I], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (intervenante volontaire), es-qualité d'assureur de Monsieur [N] [I], S.A.R.L. ABSCISSE ARCHITECTURE, S.A. MMA IARD es-qualité d'assureur de la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (intervenante volontaire), es-qualité d'assureur de la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE ENTRE : Monsieur [U] [W], demeurant 8 chemin de Doaren Quistinen - 56610 ARRADON Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES ET : Monsieur [N] [I], demeurant Kerivalain - BP 13- 56390 COLPO S.A. MMA IARD, es-qualité d'assureur de Monsieur [N] [I], sise 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (intervenante volontaire), es-qualité d'assureur de Monsieur [N] [I], sise 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9 Représentés par Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES S.A.R.L. ABSCISSE ARCHITECTURE, sise 9 rue du Vincin - 56000 VANNES Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES S.A. MMA IARD, es-qualité d'assureur de la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE , sise 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (intervenante volontaire), es-qualité d'assureur de la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE, sise 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9 Représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Madame Olivia REMOND, Juge - Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire GREFFIER : Madame Caroline SOUILLARD DEBATS : en audience publique le 26 Mai 2026 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Septembre 2026 QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame [Y] GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte d'engagement du 21 décembre 2010, Monsieur [U] [W] a confié à la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE, assurée auprès de la SA MMA IARD, la construction d'une maison à usage d'habitation sise 8, Chemin du Doaren Quistinen à ARRADON (56). Les travaux de construction ont été confiés à diverses entreprises, dont : Monsieur [N] [I], assuré auprès de la SA MMA IARD, pour le lot gros-oeuvre,Monsieur [V] [X], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot plâtrerie-isolation,la SARL MORBIHAN FACADES, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour le lot enduits extérieurs. La déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 29 août 2011. Les travaux de construction ont été réceptionnés le 26 octobre 2012, avec réserves sans rapport avec l'objet du litige. En octobre 2013, Monsieur [U] [W] a informé la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE de l'apparition de fissures sur les surfaces intérieures plâtrées et peintes dans différentes pièces de la maison. L'architecte a organisé plusieurs réunions en présence des entreprises qui ont participé à la construction dont il est résulté la réalisation de travaux de reprise. Par courriel du 03 février 2015, Monsieur [U] [W] a interrogé la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE sur la réalisation des travaux de reprise et l'a informé de l'apparition d'une nouvelle fissure sur la façade Ouest s'ajoutant à une précédente fissure apparue sur la façade Est et une autre sur la façade Nord. Par courriel du 11 janvier 2021, Monsieur [U] [W] a informé la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE de la multiplication des fissures extérieures et de la réouverture des fissures qui avaient été rebouchées. L'architecte a organisé une nouvelle réunion avec les entreprises intervenues lors des travaux de construction. Parallèlement, Monsieur [U] [W] a saisi son assureur qui a missionné le cabinet MAHE-VILLA aux fins d'expertise, lequel a remis son rapport le 13 juillet 2021. Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 septembre 2021, Monsieur [U] [W] a fait assigner la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE, Monsieur [N] [I], la SA MMA IARD, es qualité d'assureur de la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE et de Monsieur [N] [I], Monsieur [V] [X], la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de Monsieur [V] [X], et la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la SARL MORBIHAN FACADES placée en liquidation judiciaire, à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes a fait droit à la demande et commis Monsieur [C] [O] en qualité d'expert. L'expert commis a réalisé les opérations d'expertise et déposé son rapport définitif le 15 mai 2024. En ouverture du rapport, par actes de commissaire de justice en date des 25, 28 et 29 octobre 2024, Monsieur [U] [W] a fait assigner Monsieur [N] [I], la SA MMA IARD, es qualité d'assureur de Monsieur [N] [I], la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE, la SA MMA IARD, es qualité d'assureur de la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE, à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Vannes afin de les voir déclarer responsables des désordres de nature décennale et condamner à réparer les préjudices qui en découlent. Par conclusions incidentes, notifiées par RPVA le 05 février 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l'instance. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 08 décembre 2025, Monsieur [U] [W] demande au Tribunal judiciaire de Vannes de : JUGER Monsieur [N] [I] et la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE responsables du désordre de nature décennale d'infiltrations en provenance des fissures constatées en façade Ouest de la maison de Monsieur [U] [W], et de ses conséquences intérieures, JUGER Monsieur [I] responsable, sur le fondement du droit commun, de l'ensemble des autres fissures, intérieures et extérieures, constatées sur la maison de Monsieur [W] et qualifiées d'inesthétiques par l'expert judiciaire, DEBOUTER Monsieur [I], la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d'assureur de Monsieur [I] et de la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER in solidum Monsieur [I], la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE, et leur assureur décennal MMA IARD, à payer à Monsieur [W], au titre des travaux réparatoires extérieurs du désordre décennal, la somme de 3.235,44 € TTC outre l'indexation, CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et son assureur responsabilité civile MMA IARD, dans la limite de sa garantie, à payer à Monsieur [W], au titre des travaux réparatoires extérieurs des désordres non décennaux, la somme de 25.470,19 € TTC outre l'indexation, CONDAMNER in solidum Monsieur [I], la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE, et leur assureur MMA IARD, à payer à Monsieur [W], au titre des travaux réparatoires intérieurs de plâtre, la somme de 1.798,72 € TTC outre l'indexation, CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et son assureur MMA IARD, dans la limite de sa garantie, la société ABSCISSE ARCHITECTURE et son assureur MMA IARD à payer à Monsieur [W], au titre des travaux réparatoires intérieurs d'électricité et de peinture, la somme de 22.513,14 € TTC outre l'indexation, la garantie de la société ABSCISSE ARCHITECTURE et son assureur MMA IARD étant limitée à 11,27%, soit 2.537,23 € TTC avant indexation, JUGER que toutes les sommes ci-dessus fixées seront indexées sur l'indice BT 01, sur la base du dernier indice publié le 15 mai 2024, jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire (131), et actualisé au jour du jugement, CONDAMNER in solidum Monsieur [I], la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE, leur assureur MMA IARD dans la limite des garanties de leurs contrats d'assurance respectifs, à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour les frais de location durant les travaux de reprise intérieure, la garantie de la société ABSCISSE ARCHITECTURE et de son assureur étant limitée à 169 euros, CONDAMNER in solidum Monsieur [I], la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE et leur assureur MMA IARD dans la limite des garanties de leurs contrats d'assurance respectifs, à payer à Monsieur [U] [W] les sommes de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance, 2.500 € au titre du préjudice moral, DEBOUTER les sociétés MMA, assureur de Monsieur [I], de leur demande d'opposition d'une franchise de 1.600 euros au titre des préjudices immatériels, JUGER que les intérêts échus de l'ensemble des indemnités allouées, à quelque titre que ce soit, seront capitalisés par périodes annuelles à compter du jugement, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNER in solidum Monsieur [I], la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE et leur assureur MMA IARD à payer à Monsieur [U] [W] une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes respectives d'indemnités au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [W],CONDAMNER in solidum, en application de l'article 696 du CPC, Monsieur [I], la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE et leur assureur MMA IARD aux entiers dépens qui comprendront, outre ceux de la présente instance, les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire. *** Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 05 décembre 2025, Monsieur [N] [I], la SA MMA IARD, es qualité d'assureur de Monsieur [N] [I], et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, demandent au Tribunal judiciaire de Vannes de : DEBOUTER Monsieur [W] et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires dirigés à l'encontre de Monsieur [N] [I], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CONDAMNER Monsieur [W], ou tout succombant, à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, LIMITER les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [W] au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,LIMITER les demandes de Monsieur [W] au titre des travaux réparatoires à une somme de 2.457,77 euros TTC,DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande indemnitaire présentée à l'encontre des MMA au titre du préjudice moral qu'il dit avoir subi,JUGER que les MMA sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle au titre des dommages immatériels et d'un montant de 1.600 €,CONDAMNER la société ABSCISSE ARCHITECTURE à relever et garantir Monsieur [N] [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de chacune des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. *** Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 février 2026, la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE demande au Tribunal judiciaire de Vannes de : A titre principal, DECLARER Monsieur [U] [W] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter, A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [N] [I] et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL ABSCISE ARCHITECTURE de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dépens, indemnités et intérêts,DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront garantir intégralement la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dépens, indemnités et intérêts, dans les termes de la police souscrite, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [U] [W] aux entiers dépens,DEBOUTER toutes parties de leurs demandes contraires,DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [G] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. *** Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire ès qualité d'assureur de la SARL ABSCISE ARCHITECTURE, demandent au Tribunal judiciaire de Vannes de : DECERNER acte à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire, DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes fins et conclusions dirigées contre MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la SARL ABSCISE ARCHITECTURE, A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [N] [I] et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureurs de la SARL ABSCISE ARCHITECTURE de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires,APPLIQUER la franchise contractuelle opposable à la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE de 10 % des dommages avec un minimum de 650 € et un maximum de 3.200 € au titre de la garantie décennale et déduire de la garantie des MMA au profit de la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE le montant de la franchise,APPLIQUER la franchise contractuelle opposable à la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE et à Monsieur [W] de 10 % des dommages avec un minimum de 650 € et un maximum de 3.200 € au titre de la garantie des dommages immatériels et déduire de la garantie des MMA au profit de la SARL ABSCISSE ARCHITECTURE et/ou de Monsieur [W] le montant de la franchise, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [W] et/ou toute autre partie succombantes à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la SARL ABSCISE ARCHITECTURE la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [W] et/ou toute autre partie succombantes aux dépens comprenant ceux de la présente instance et ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire.

MOTIFS

Il convient au préalable d'accueillir l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, non contestée et accessoire à la défense de MMA IARD avec laquelle elle détient les contrats d'assurances souscrits par ABSCISSE ARCHITECTURE et par Monsieur [I]. I. Sur les désordres L'expert constate : "- que les fissures intérieures sont généralisées et se présentent principalement aux jonctions des structures du gros-œuvre : . abouts de poutres traversant la maison (dans l'axe nord/sud) . en cueillie au niveau des raccords murs/planchers et cloisons/planchers . au niveau des poteaux béton isolés - que les fissures extérieures sont de plusieurs natures : . fissures horizontales au niveau des planchers haut et bas de l'étage . fissures en escalier à rez-de-chaussée sur deux angles de la façade sud . fissures verticales réparties sur certaines zones sollicitées (1 er étage ouest) . fissures infiltrantes avec désaffleurement à l'angle nord-ouest. Les désordres du pignon Ouest, avec fissures infiltrantes, relèvent de la garantie décennale des constructeurs. L'expert a constaté le désordre de nature décennale, et les travaux provisoires qui ont été réalisés en cours d'expertise pour mettre fin aux infiltrations ne sont pas de nature à écarter la responsabilité engagée, alors que demeurent des travaux de reprise pérennes à réaliser sur la façade et des travaux de reprise des embellissements. Les autres fissures extérieures et intérieures n'affectent pas la solidité de l'immeuble et relèvent donc d'un désordre esthétique. Compte tenu du caractère généralisé des fissures, ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre des désordres intermédiaires. S'agissant de la cause des désordres, l'expert retient qu'il apparaît que la structure du gros oeuvre " est soumise à des efforts multiples (flexions, rotations d'appuis, dilatations, etc) se répercutant non seulement sur les façades mais également sur les ouvrages intérieurs de second œuvre." Il estime que "Les causes peuvent en être multiples : . une conception du volume avec les contraintes propres subies par une telle structure visiblement sous estimées, . une étude béton défectueuse avec des calculs de sections d'ouvrages et de ferraillage inadaptés, . une réalisation des ouvrages béton non conforme à l'étude béton, . un dimensionnement insuffisant et/ou du ferraillage du plancher non conforme" L'expert constate que " Les désordres proviennent des répercussions dans les maçonneries de façades et les ouvrages intérieurs de plâtrerie, des déformations des planchers béton du lot gros-œuvre caractérisées par des soulèvements au niveau des appuis d'extrémités sur les murs porteurs extérieurs et sur certaines poutres intérieures". Il conclut que " Les désordres proviennent des travaux de gros-œuvre réalisés sur la base du projet architectural qui imposait…une étude et une réalisation soignées » L'expert a écarté toute faute du lot plâtrerie, du lot enduits extérieurs, mais également du maître d'oeuvre. II. Sur les responsabilité et réparations 1. au titre des fissures infiltrantes en façade Ouest Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère. (3Civ, 11 sept 25, 24-10.139) S'agissant d'un désordre de nature décennale, imputable au maçon dont les travaux de gros oeuvre sont le siège du dommage et dont la question de la cause soulevée par le maçon est dès lors inopérante, la responsabilité décennale de ce dernier est engagée. Pour l'examen du recours en garantie se pose cependant la question de la faute et de la cause du dommage. À ce titre, il est clairement établi par les analyses et constatations de l'expert que le maçon a commis soit une faute de conception, l'étude béton préalable à ses travaux et à la charge du maçon n'ayant pas révélé l'insuffisance du projet, soit une faute d'exécution, le maçon n'ayant pas mis en oeuvre une structure suffisamment renforcée pour assurer les charges de l'immeuble sans mouvements excessifs des planchers béton qui se répercutent sur les façades et certaines poutre intérieures. La détermination par sondage destructifs de l'une ou l'autre de ces insuffisances était inutile dès lors que la faute du maçon est en tout état de cause établie comme étant à l'origine du désordre. La responsabilité décennale du maître d'oeuvre est également engagée, puisque l'ouvrage fissuré a été édifié dans le cadre de sa mission complète. La faute d'un constructeur n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations au bénéfice du maître d'ouvrage. Monsieur [I] et son assureur les MMA d'une part, in solidum avec ABSCISSE ARCHITECTURE et son assureur les MMA d'autre part, seront donc condamnés in solidum à réparer les dommages du sinistre de la façade ouest. En revanche, elle est de nature à fonder son recours en garantie. En l'absence de faute caractérisée de l'architecte dans la conception ou le suivi des travaux, ABSCISSE ARCHITECTURE sera accueillie en son recours en garantie pour l'intégralité des réparations matérielles et immatérielles consécutives à ce désordre. S'agissant du montant des réparations, le tribunal retient l'exacte évaluation de l'expert, dès lors que les travaux provisoires réalisés pendant l'expertise ne suffisent pas à réparer intégralement le désordre, soit : - 3.235,44 € TTC pour la reprise de la façade Ouest, somme indexée sur l'indice BT 01 selon indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celui publié au jour où la présente décision sera définitive. - 2537, 23 au titre de la réfection du revêtement mural après dépose et repose de l'installation électrique pour éviter la réapparition des désordres, somme indexée sur l'indice BT 01 selon indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celui publié au jour où la présente décision sera définitive. - 1798,72 € au titre de la réfection du plafond plâtre de l'entrée, somme indexée sur l'indice BT 01 selon indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celui publié au jour où la présente décision sera définitive. 2. au titre des autres fissures La responsabilité contractuelle des constructeurs est ici engagée, sous le régime de la faute prouvée. Le maçon a commis des manquements dans la réalisation de son lot, soit en ayant fait réaliser une étude béton insuffisante, soit en n'ayant pas suivi convenablement les préconisations de celle-ci dans la mise en oeuvre du gros oeuvre, compte tenu de l'anormale déformation excessive des planchers et de ses répercussions sur les façades et certaines poutres en intérieur. Si l'expert a envisagé plusieurs causes possibles aux désordres, toutes relèvent nécessairement d'un manquement du maçon, de sorte qu'il a utilement évité des sondages destructifs sans que les conclusions expertales ne s'en trouvent amoindries ou taxées d'insuffisance. Cette responsabilité est donc exclusive, aucune autre faute n'ayant été caractérisée par l'expert ou les parties. Monsieur [I] sera donc tenu à réparation de ces désordres, sous la garantie de son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auprès duquel il a souscrit garanties facultatives de responsabilité civile professionnelle. S'agissant du montant des réparations, le tribunal retient l'exacte évaluation de l'expert, soit : - 25470,19 € au titre de la reprise des fissures des façades Nord, Sud et Est, somme indexée sur l'indice BT 01 selon indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celui publié au jour où la présente décision sera définitive. - 19 975,91€ au titre de la réfection du revêtement mural après dépose et repose de l'installation électrique pour éviter la réapparition des désordres, somme indexée sur l'indice BT 01 selon indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celui publié au jour où la présente décision sera définitive. 3. Sur les préjudices consécutifs - sur les garanties MMA assureur de ABSCISSE ARCHITECTE fait valoir que son assuré ne peut être tenu aux réclamations au titre des préjudices immatériels qui ne peuvent lui être imputés en l'absence de faute. Cependant la Cour de Cassation retient : "Vu l'article 1792 du code civil : 21. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 22. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte. 23. Pour rejeter la demande de M. et Mme [A] en indemnisation des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement à l'encontre du maître d'oeuvre, l'arrêt retient que ces derniers ont été contraints de quitter leur domicile lors de la réfection du carrelage et que les désordres affectant celui-ci ayant pour seule cause un défaut d'exécution, ces frais doivent être mis à la charge de M. [D]. 24. En statuant ainsi, après avoir condamné in solidum M. [D] et le maître d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité décennale, au paiement des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage, et constaté que les frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement étaient consécutifs à ces désordres, de sorte que ces dommages immatériels devaient être réparés par les deux constructeurs tenus à garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé." (3e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-16.055) Il s'ensuit que l'absence de faute n'est pas de nature à écarter la réparation des préjudices immatériels par tous les constructeurs tenus à garantie décennale, de sorte qu'ABSCISSE ARCHITECTURE est mal fondée à opposer son absence de faute et sera tenue à réparation de tous les désordres, en ce compris préjudices immatériels consécutifs. MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, assureur décennal d'ABSCISSE ARCHITECTURE, estiment ne pas être l'assureur des dommages immatériels du fait de la résiliation de la garantie décennale au 1er janvier 2021, rappelant exactement que la mise en oeuvre de cette garantie facultative intervient en base réclamation et non en base fait dommageable ainsi qu'il en est pour les garanties obligatoires. S'il est exact, ainsi que le soutiennnent les MMA, que l'assignation en référé sollicitant la désignation d'un expert judiciaire constitue une réclamation (cas 3e civ, 17 juin 2021,19-22.743), il doit être rappelé qu'une réclamation n'est pas nécessairement formée par voie d'assignation à l'assureur. Le contrat litigieux, comme le Code des assurance (annexe de l'article A112), définit d'ailleurs la réclamation comme la mise en cause "soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou l'assureur, soit par assignation devant un tribunal". En l'espèce, la réclamation est intervenue auprès d'ABSCISSE ARCHITECTURE dès 2014 avec demande de reprise des premières fissures, et en février 2015 concernant la fissure infiltrante mettant en jeu la responsabilité décennale de l'entreprise. La réclamation est donc intervenue pendant le temps du contrat. Il s'ensuit que les MMA sont tenues des préjudices consécutifs imputables à leur assurée au titre des garanties facultatives, dans la limite cependant de l'application de la franchise contractuelle opposable aux tiers, soit 10 % des dommages avec un minimum de 650 € et un maximum de 3200 €. MMA assureur de ABSCISSE ARCHITECTURE comment ABSCISSE ARCHITECTURE concluent subsidiairement à la limitation de leur condamnation à la proportion des travaux de reprise puisqu'il y a également un sinistre qui n'est pas de nature décennale. N'ayant pas contribué à l'entier dommage mais seulement au dommage de nature décennale, la condamnation sera in solidum à proportion des conséquences immatérielles de ce seul dommage décennal, sans toutefois réduire à la proportion du coût des travaux matériels imputables mais à proportion de la gêne occasionnée par ce désordre. MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, assureur décennal de Monsieur [I], demandent également application de la franchise contractuelle à Monsieur [W]. Monsieur [I] ne conteste pas l'application des conditions particulières invoquées par MMA qui prévoit effectivement l'application d'une franchise, de sorte que Monsieur [W] est mal fondé à en contester l'opposabilité au seul motif que les conditions particulières produites ne sont pas signées du souscripteur qui reconnaît le contrat valablement conclu. Il s'ensuit que la franchise de 1600 € prévue en cas de préjudices immatériels trouvera application. - Sur les réparations Monsieur [W] devra déménager le temps des travaux réparatoires tant des fissures infiltrantes (le tribunal ne retient pas que les travaux de la façade ouest et de l'entrée ne rendraient pas nécessaire le déménagement alors qu'ils concourrent bien à la nécessité de quitter les lieux) que non infiltrantes et des embellissements, ainsi que l'a retenu l'expert, pour une durée d'un mois. Ce préjudice est un préjudice consécutif matériel qui justifie application de la proportion du montant des travaux imputables au désordre décennal quant à la condamnation de ABSCISSE et de son assureur, ainsi que le demande d'ailleurs Monsieur [W]. Aussi il justifie d'un droit à réparation que le tribunal retient à la somme de 1500 € exactement évalué par l'expert, au paiement de laquelle seront condamnés Monsieur [I] solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec ABSCISSE ARCHITECTURE solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à proportion de 169 €. Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [I] et son assureur devront garantie intégrale à ABSCISSE ARCHITECTURE et son assureur. Monsieur [W] subit un préjudice de jouissance depuis 2013, tenant d'une part aux infiltrations qui rendaient la maison humide (jusqu'aux réparations provisoire de février 2022) et imposaient à Monsieur [W] de réagir à chaque forte pluie par la pose de seaux et de serpillères et qui ont affecté les embellissements, et d'autre part aux fissures non infiltrantes qui sont particulièrement inesthétiques et qui ont pu légitimement l'inquiéter sur la solidité de sa maison dans l'attente des conclusions de l'expert, compte tenu de leur caractère généralisé et des désaffleurements significatifs par endroits. Ils va en outre subir préjudice de jouissance tenant à la nécessité de déménager, même s'il ne subira pas de ce fait les travaux en y demeurant. Ce préjudice immatériel est également un préjudice pécuniaire, dès lors que le préjudice de jouissance résulte de la privation du droit d'user normalement et pleinement de sa propriété et se résout en dommages et intérêts, alors que la définition particulière et réductrice du contrat MMA avec ABSCISSE n'est pas opposable aux tiers. Aussi il justifie d'un droit à réparation que le tribunal retient à la somme de 4000 €, au paiement de laquelle seront condamnés Monsieur [I] solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec ABSCISSE ARCHITECTURE solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à proportion de 2000 €. Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [I] et son assureur devront garantie intégrale à ABSCISSE ARCHITECTURE et son assureur. Monsieur [W] souligne qu'en plus de ces préjudices, il a dû subir les réunions et relances infructueuses, subir l'avance des frais et les tracas d'une procédure longue et à l'issue nécessairement incertaine, ce qui lui a occasionné un préjudice moral qui justifie condamnation de Monsieur [I] à lui verser 2000 €, in solidum avec ABSCISSE ARCHITECTURE à proportion de 1000 €. Ce préjudice n'est pas de nature pécuniaire de sorte que les MMA ne seront pas tenues solidairement avec leurs assurés. Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [I] devra garantie intégrale à ABSCISSE ARCHITECTURE. III. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, Monsieur [I] in solidum avec ABSCISSE ARCHITECTURE, et chacun solidairement avec leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés aux dépens, en ce compris frais de référé et d'expertise judiciaire. Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à Monsieur [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 7600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs seront déboutés de leurs demande d'indemnité. Il est équitable de condamner Monsieur [I] solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir pour moitié ABSCISSE ARCHITECTURE au titre des frais et dépens. L'exécution provisoire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, RECOIT l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CONDAMNE Monsieur [I] solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec ABSCISSE ARCHITECTURE solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [U] [W] les sommes de : - 3.235,44 € TTC pour la reprise de la façade Ouest, - 2537, 23 € TTC au titre de la réfection du revêtement mural après dépose et repose de l'installation électrique, - 1798,72 € TTC au titre de la réfection du plafond plâtre de l'entrée, DIT que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 selon indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celui publié au jour où la présente décision sera définitiv, CONDAMNE Monsieur [I] solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement ABSCISSE ARCHITECTURE et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour l'intégralité des réparations matérielles de ce désordre, CONDAMNE Monsieur [I] solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [W] les sommes de : - 25470,19 € TTC au titre de la reprise des fissures des façades Nord, Sud et Est, - 19 975,91€ au titre de la réfection du revêtement mural après dépose et repose de l'installation électrique, DIT que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 selon indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celui publié au jour où la présente décision sera définitive. CONDAMNE Monsieur [I] solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de la franchise contractuelle, à payer à Monsieur [U] [W] les sommes de : -1000 € au titre des frais de relogement, in solidum avec ABSCISSE ARCHITECTURE solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de la franchise contractuelle à proportion de 169 €, - 4000 € préjudice de jouissance, in solidum avec ABSCISSE ARCHITECTURE solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la limite de la franchise contractuelle à proportion de 2000 €, DIT s'agissant des franchises précitées, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES asureur de ABSCISSE ARCHITECTURE est fondée à opposer franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 650 € et un maximum de 3200 €, et que MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, assureur décennal et responsabilité civile de Monsieur [I], est fondé à opposer à Monsieur [W] la franchise contractuelle de 1600 €, CONDAMNE Monsieur [I] solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement ABSCISSE ARCHITECTURE et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour ces préjudices immatériels, CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral, in solidum avec ABSCISSE ARCHITECTURE à concurrence de 1000 €, CONDAMNE Monsieur [I] à garantir intégralement ABSCISSE ARCHITECTURE pour le préjudice moral, CONDAMNE Monsieur [I] solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec ABSCISSE ARCHITECTURE solidairement avec son assureur MMA IARD à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 7600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec ABSCISSE ARCHITECTURE solidairement avec son assureur MMA IARD aux dépens en ce compris frais de référé et d'expertise, CONDAMNE Monsieur [I] solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir ABSCISSE ARCHITECTURE et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour moitié des dépens et frais irrépétibles, PRONONCE exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...