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Tribunal judiciaire de Paris, 27 mars 2025, 25/50353

Mots clés
référé • société • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
27 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
12 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/50353 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TOK FMN° :3 Assignation du : 10 et 13 Janvier 2025 N° Init : 24/56397 [1] [1] 1Copie expert+ 2 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars 2025 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. BC.n [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gérald LAGIER, avocat au barreau de PARIS - #A0310 DEFENDERESSES S.A.S. [Localité 7]-EST ETANCHEITE [Adresse 2] [Localité 5] non constituée Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) es qualité d'assureur de la société [Localité 7]-EST ETANCHEITE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS - #E0478 DÉBATS A l'audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Vu les assignations en référé en date des 10 et 13 janvier 2025 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 12 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [K] [J] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. [Localité 7]-EST ETANCHEITE - La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) es qualité d'assureur de la société [Localité 7]-EST ETANCHEITE notre ordonnance de référé du 12 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [K] [J] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 janvier 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 7], le 27 mars 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS David CHRIQUI

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