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Cour de cassation, Première chambre civile, 3 juin 2026, 24-20.920, 24-20.920

Mots clés
pourvoi • production • désistement • société • siège • rapport • syndicat

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 juin 2026
Cour de cassation
2 octobre 2025
Cour d'appel de Paris
18 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
30 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
FRANCE TELEVISIONS
défendu(e) par MOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Hikari
défendu(e) par MOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA)
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Désistement Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 359 FS-D Pourvoi n° K 24-20.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026 1°/ la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Hikari, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 24-20.920 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés France télévisions et Hikari, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union syndicale de la production audiovisuelle, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le désistement du pourvoi 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mars 2026, la SCP Piwnica & Molinié, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des sociétés France télévisions et Hikari ainsi que de l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), se désister du pourvoi formé par ces sociétés et auquel l'USPA s'est joint, contre un arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à M. [Y]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : DONNE ACTE aux sociétés France télévisions et Hikari ainsi qu'à l'Union syndicale de la production audiovisuelle de leur désistement de pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés France télévisions et Hikari ainsi que l'Union syndicale de la production audiovisuelle à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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