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Tribunal administratif de Nice, 23 septembre 2025, 2300005

Mots clés
requête • désistement • maire • condamnation • contrat • recours • rejet • requis • retrait • statuer • tacite

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
23 septembre 2025
Tribunal administratif de Nice
3 novembre 2022
Tribunal administratif de Nice
5 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2300005
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2300005
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 5 juillet 2022
  • Avocat(s) : FURIO-FRISCH
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Willm, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de La Colle-sur-Loup a décidé de ne pas renouveler son douzième contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 mai 2022, ensemble la décision tacite, née le 3 novembre 2022, par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux, réceptionné en mairie le 3 septembre 2022, qui sollicitait le retrait de la décision de non-renouvellement précitée ; 2°) de mettre à la charge de La commune de La Colle-sur-Loup la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2025 et le 23 juillet 2025, la commune de La Colle-sur-Loup (06480), prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Furio-Frisch, conclut : - au rejet de l'ensemble des demandes et conclusions de la requête ; -à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, M. A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige: 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Colle-sur-Loup au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Colle-sur-Loup présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Colle-sur-Loup. Fait à Nice, le 23 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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