Tribunal administratif de Nantes, 2 septembre 2026, 2204746
Mots clés
société • requête • désistement • requérant • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2204746
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Nantes, 2 sept. 2026, n° 2204746
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, la société Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, représentée par Me Neveu, demande au tribunal l'organisation d'une mission de médiation entre elle et la société Terminal du Grand-Ouest afin de rechercher une solution amiable à un litige. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application « Télérecours » le 13 mai 2026, la société Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application « Télérecours » le 13 mai 2026 et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire et à la Société Terminal du Grand Ouest. Fait à Nantes, le 2 septembre 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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