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Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 3 avril 2008, 05MA02055

Mots clés
société • rapport • subsidiaire • condamnation • principal • requête • solidarité • fondation • saisie • préjudice • remise

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
3 avril 2008
Tribunal administratif de Montpellier
29 avril 2005

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    05MA02055
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Annulation
  • Rapporteur public :
    Mme STECK-ANDREZ
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 7ème ch., 3 avr. 2008, 05MA02055
  • Rapporteur : Melle Muriel JOSSET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 29 avril 2005
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000019278768
  • Président : M. FERULLA
  • Avocat(s) : AUDOUIN
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2005 sous le n° 05MA02055, présentée pour la COMMUNE DE LASALLE (30460), par Me Audouin, avocat ; La COMMUNE DE LASALLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203668 du 29 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'entreprise Noël Martin et Fils à lui verser, au titre de la garantie décennale, la somme de 40 947,80 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'entreprise Martin et Fils à lui payer les mêmes sommes, au titre de la garantie contractuelle, et à défaut de solidarité, de condamner l'Etat à lui verser 85% de la somme réclamée, augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation, et l'entreprise Martin et Fils à lui verser les 15% restants ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et l'entreprise Martin à lui verser une somme de 48.752,45 euros assortie des intérêts au taux légal à partir du 19 juillet 2002 et la capitalisation des intérêts, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel, et à titre tout à fait subsidiaire, de condamner l'Etat et l'entreprise Martin à hauteur respectivement de 85 et 15 % ; 3° de condamner solidairement les parties défenderesses à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (ou à défaut de solidarité 3 400 euros pour l'Etat et 600 euros pour l'entreprise Martin et Fils) ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la COMMUNE DE LASALLE a confié les travaux de restauration et d'embellissement de l'église communale et de ses abords à la Société Noël Martin et fils sous la maîtrise d'oeuvre de l'Etat (Préfet du Gard-DDE) ; que, postérieurement à la réception de ces travaux, des désordres dus à l'humidité sont apparus, et ont affecté l'intérieur de l'église et notamment les plâtres peints des fresques du choeur de l'église ; que la commune fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 29 avril 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'entreprise Noël Martin et fils à réparer les conséquences dommageables de ces désordres à titre principal sur un fondement décennal et à titre subsidiaire sur un fondement contractuel ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement : Sur la garantie décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que, postérieurement à la réception des travaux le 23 novembre 1994, des traces d'humidité sont apparues puis se sont aggravées à compter de 1996 pour atteindre le choeur de l'église, principalement autour des bases des fenêtres munies de vitraux, et la sacristie, en raison d'une part, de la mauvaise protection de la base des fenêtres, qui favorise l'infiltration de l'eau, d'autre part, de l'effet de retombées éclaboussantes de l'eau, lors de fortes pluies, provenant des tuiles de la génoise, débarrassée de son ancienne gouttière de zinc, sur le dallage recouvrant l'ancien caniveau ouvert, permettant les entrées d'eau dans la maçonnerie, enfin, à titre accessoire, de la mise en oeuvre d'un produit projeté sur le soubassement de l'édifice, s'opposant à l'évaporation des remontées capillaires depuis la fondation ; que si l'église connaissait antérieurement une situation chronique d'humidité de la base des murs du choeur enterrés sur l'extérieur jusqu'à hauteur des fenêtres, cette augmentation de l'humidité dans l'église résultant des travaux, compte tenu de son importance, sa généralisation et son évolution prévisible, est de nature à rendre cet ouvrage insalubre et, par suite, impropre à sa destination ; que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont estimé que lesdits désordres n'avaient qu'un caractère esthétique ; que, par suite, la COMMUNE DE LASALLE est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat et de l'entreprise Noël Martin et fils sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il y donc lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Montpellier : Considérant que les désordres en cause qui ont pour origine la suppression des gouttières, la création de pièges à eau au niveau des appuis des deux ouvertures munies de vitraux et de vitrages protecteurs du côté sud-est, ainsi que l'absence de barrières étanches au pied des façades et le maintien de la maçonnerie extérieure à nu, sans enduit protecteur, sont imputables tant à un défaut de conception que d'exécution des travaux ; qu'ils engagent ainsi la responsabilité solidaire du maître d'oeuvre, l'Etat, et de la société d'exploitation Noël Martin et fils, chargée de l'exécution des travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le montant des travaux nécessaires à la réfection de l'église s'élèvent à 14 025,31 euros s'agissant du rétablissement des gouttières, de l'étanchéité et la reprise de l'enduit intérieur, et à 11 677,59 euros s'agissant de la remise en état des fresques ; qu'en revanche, la commune ne justifie ni d'un préjudice moral, ni des troubles dans les conditions d'existence qu'elle prétend avoir supportés ; que la commune ne justifie pas d'avantage avoir été dans l'impossibilité d'effectuer les travaux de reprise à la suite du rapport de l'expert ; qu'elle ne peut, en conséquence, prétendre à ce que le montant des travaux soit évalué au jour du jugement attaqué ; qu'il y a donc lieu en conséquence de condamner solidairement l'Etat et la société d'exploitation Noël Martin et fils à verser à la COMMUNE DE LASALLE une somme de 25 702,90 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la commune a droit à ce que la somme de 25 702,90 euros porte intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2002, date d'enregistrement de sa requête de première instance ; Considérant que la commune a demandé la capitalisation des intérêts le 19 juillet 2002 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que la demande de la société doit donc sur ce point être rejetée ; qu'en revanche, elle a droit aux intérêts des intérêts à compter du 19 juillet 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise à la charge solidaire de l'Etat et de la société d'exploitation Noël Martin et fils ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société d'exploitation Noël Martin et fils une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LASALLE et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LASALLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'entreprise Noël Martin et fils demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date 29 avril 2005 est annulé. Article 2 : L'Etat et la société d'exploitation Noël Martin et fils sont condamnés à verser solidairement à la COMMUNE DE LASALLE une somme de 25 702,90 euros (vingt cinq mille sept cent deux euros, quatre-vingt dix centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2002. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de l'Etat et de l'entreprise Noël Martin et fils. Article 4 : L'Etat et l'entreprise Noël Martin et fils sont condamnés solidairement à verser une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la COMMUNE DE LASALLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LASALLE, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à Me André, ès qualité de représentant de l'entreprise Martin et fils. N° 05MA02055 2 AG

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