Tribunal judiciaire de Nantes, 20 juin 2024, 21/00611
Mots clés
société • préjudice • vente • condamnation • rapport • immobilier • relever • principal • ressort • subsidiaire • tréfonds • servitude • propriété • réparation • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :21/00611
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nantes, 20 juin 2024, n° 21/00611
- Identifiant Judilibre :667a818644bb525fe3b8769c
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIZERON Guillaume
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIZERON Guillaume
Parties défenderesses
ELECTRICITE
défendu(e) par BELET Agathe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDOUIN Franck-Olivier du Cabinet ARKAJURIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDOUIN Franck-Olivier du Cabinet ARKAJURIS
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Texte intégral
C.L
C.D.
LE 20 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 21/00611 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K6YM
[G] [R]
[I] [L] divorcée [R]
C/
[T] [N]
[E] [H]
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
S.A.R.L. BOSSARD DIAG IMMO, non comparant, non représenté
Entreprise [S] [J] ELECTRICITE
Entreprise [K]
Le 20/06/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Guillaume CIZERON
Maître Franck-olivier ARDOUIN
Maître Antoine MAUPETIT
Maître Louis-georges BARRET
Maître Agathe BELET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,
Greffier : Caroline LAUNAY
Débats à l'audience publique du 19 MARS 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente et Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juges rapporteurs sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024 prorogé au 20 JUIN 2024.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
né le 04 Novembre 1971 à [Localité 13] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [I] [L] divorcée [R]
née le 05 Avril 1977 à [Localité 13] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D'UNE PART
ET :
Monsieur [T] [N]
né le 30 Décembre 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [E] [H]
née le 31 Octobre 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BOSSARD DIAG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée,
Entreprise [S] [J] ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Entreprise [K], dont le siège social est sis sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Louis-georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 24 mai 2017, [G] [R] et [I] [L] (divorcée [R] ultérieurement) ont acquis auprès de [T] [N] et [E] [H] une maison d'habitation et un terrain situés à [Localité 12] sur les parcelles cadastrées section AR [Cadastre 9] et AR [Cadastre 6] sur ladite commune. Ces parcelles constituent le lot A de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 7] qui a été divisée, le reste de la parcelle (lot Ab) demeurant la propriété des vendeurs. La division cadastrale a été réalisée par [P] [K], géomètre-expert.
Préalablement à la vente, les diagnostics gaz et électricité ont été réalisés par la SARL BOSSARD DIAG IMMO (ci-après la société BOSSARD) et le contrôle du réseau d'assainissement a été effectué par la société en commandite par actions VEOLIA EAU - Compagnie générale des eaux (ci-après la société VEOLIA EAU).
Le 17 août 2017, [G] [R] et [I] [L] ont déclaré un sinistre dégât des eaux à leur assureur suite à l'observation d'infiltrations. Ceci a amené des questionnements sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales, le réseau d'assainissement et la conformité d'un compteur électrique présent dans le placard atteint par les infiltrations d'eau.
[S] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de [S] [J] ELECTRICITE, est intervenu sur le réseau électrique de la maison avant la vente du 24 mai 2017.
[G] [R] et [I] [L] ont vendu le bien immobilier le 21 février 2022.
Par ordonnance de référé initiale en date du 8 janvier 2019 étendue le 14 février 2019 puis le 14 mars 2019 à l'ensemble des parties au litige, une expertise a été ordonnée. Le rapport a été rendu le 15 avril 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2021 et le 8 janvier 2021, [G] [R] et [I] [L] ont fait assigner [T] [N], [E] [H], la société VEOLIA EAU, la société BOSSARD, l'entreprise [S] [J] ELECTRICITE et l'entreprise [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, [G] [R] et [I] [L] demandent au tribunal de :
- Condamner [T] [N] et [E] [H], solidairement entre eux et in solidum avec la société VEOLIA EAU à verser la somme de 4.680 euros TTC, au titre des conséquences matérielles de la non-conformité du réseau d'assainissement de la maison ;
- Condamner [T] [N] et [E] [H], solidairement entre eux et in solidum avec [S] [J] et la société BOSSARD à verser la somme de 1.949 euros TTC au titre des conséquences matérielles de la non-conformité de l'installation électrique ;
- Condamner [T] [N] et [E] [H], solidairement, à verser la somme de 220 euros TTC, au titre des conséquences matérielles de la fuite dans le placard ;
- Condamner [T] [N] et [E] [H], solidairement entre eux, et in solidum avec la société VEOLIA EAU, [S] [J], [P] [K] et la société BOSSARD à verser les sommes de :
- 11.610 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral subi
- 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions à l'encontre des vendeurs, [G] [R] et [I] [L] se fondent sur l'obligation de délivrance conforme, la garantie d'éviction, la garantie des vices cachés et l'obligation d'information dans les relations contractuelles.
Ils se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire qui met en lumière la présence de trois servitudes de tréfonds, une non-conformité des réseaux électriques de la maison ainsi que du réseau d'assainissement contrairement à ce qui est mentionné dans l'acte de vente. En cela, le défaut de délivrance conforme est caractérisé.
Ils précisent que [T] [N] et [E] [H] doivent assumer la responsabilité du refus de faire établir un diagnostic du réseau d'assainissement plus récent que celui datant de 2013 alors même qu'ils avaient modifié l'aménagement intérieur des pièces humides de la maison notamment. Il en va de même des servitudes non déclarées.
S'agissant des infiltrations d'eau dans le placard, [G] [R] et [I] [L] soutiennent qu'il s'agit d'un vice caché pour lequel les vendeurs ne pourront pas faire valoir la clause exonératoire contenue dans l'acte de vente dès lors qu'ils ne pouvaient en ignorer l'existence. Ils ajoutent que [T] [N] et [E] [H] ne peuvent pas se retrancher derrière la responsabilité des professionnels intervenus sur les différents réseaux pour s'exonérer de leur responsabilité.
[G] [R] et [I] [L] recherchent la responsabilité de la société VEOLIA EAU sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ils font valoir que l'attestation de raccordement établie en 2013 ne comporte aucune mention quant au réseau d'eaux pluviales de sorte qu'elle n'a pas mené sa mission à son terme. Cette faute a directement engendré un préjudice pour eux puisqu'ils ont dû engager les frais nécessaires à la mise en conformité du réseau. Ils ajoutent que le fait que l'attestation ait été délivrée aux anciens propriétaires du bien immobilier ne modifie en rien son contenu et ne peut être source d'exonération de responsabilité pour la société VEOLIA EAU.
A l'égard de [P] [K], [G] [R] et [I] [L] font valoir qu'il a manqué à son devoir de vigilance et de conseil à l'égard de [T] [N] et [E] [H] lors de la division parcellaire en ne signalant pas les servitudes qui en découleraient.
A l'appui de leurs prétentions à l'égard de [S] [J], [G] [R] et [I] [L] font valoir qu'il a été chargé en 2017 de la réfection de l'ensemble de l'installation électrique de la maison de sorte qu'ils peuvent s'appuyer sur les articles 1792 et suivants du code civil ou, à tout le moins, sur l'article 1231-1 du même code. Ils considèrent que l'absence de finalisation des travaux sur le tableau électrique et la réalisation en dépit des règles de l'art caractérisent une faute à l'origine d'un préjudice résultant de la dangerosité importante de l'installation qui est donc impropre à sa destination. A tout le moins, il existe un manquement au devoir de vigilance et de conseil du professionnel. L'absence de réalisation d'un dommage n'est pas exonératoire de responsabilité.
[G] [R] et [I] [L] font valoir que la société BOSSARD a commis une faute en concluant dans son diagnostic du 6 mars 2017 à la conformité de l'installation électrique intérieure de la maison alors qu'il n'en est rien ainsi que l'expertise judiciaire le mentionne.
[G] [R] et [I] [L] développent les préjudices qu'ils ont subi ainsi que les parties envers lesquelles ils forment leurs demandes ainsi que cela est mentionné en amont.
Le préjudice matériel est composé des frais de mise en conformité du réseau d'assainissement dont le montant est bien inférieur à ce que l'expertise judiciaire a conclu et des frais d'investigation sur ledit réseau. Il en va de même pour la mise en conformité du réseau électrique. Le préjudice matériel résulte aussi des travaux de réparation de la fuite dans le placard.
Ils exposent également leur préjudice moral résultant de la découverte des dysfonctionnements, du temps passé pour y remédier, de l'angoisse développée face aux risques encourus et du comportement de [T] [N] et [E] [H] préalablement à l'introduction de l'instance.
Ils font également part du préjudice de jouissance subi du fait de vivre dans une maison avec des fuites et des non-conformités et de subir les travaux de reprise.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, [T] [N] et [E] [H] demandent au tribunal de :
À titre principal,
Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de [T] [N] et [E] [H],À titre subsidiaire,
Dire et juger que la société VEOLIA EAU devra relever et garantir [T] [N] et [E] [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de la mise en conformité des réseaux eaux usées/eaux pluviales et des conséquences financières en découlant,Dire et juger que [P] [K] devra payer à [T] [N] et [E] [H] la somme de 800 euros en remboursement des frais, droits, taxes et émoluments ainsi acquittés par eux du chef de l'acte notarié en date du 27 septembre 2021 passé en l'étude de Maître [O] aux fins de régularisation des servitudes suivantes :o Une servitude d'écoulement des eaux usées de la maison (parcelle AR [Cadastre 9] - fonds dominant) qui passe sous le garage de [T] [N] et [E] [H] (parcelle AR [Cadastre 10] - fonds servant) entraînant une servitude non aedificendi sur une bande de 2 mètres de large sur toute la longueur du tracé de cette canalisation afin de permettre son entretien
o Une servitude d'écoulement des eaux pluviales de la maison (parcelle AR [Cadastre 9] - fonds dominant) qui se déversent sur le terrain de [T] [N] et [E] [H] (parcelle AR [Cadastre 10] - fonds servant)
o Une servitude d'écoulement des eaux pluviales du garage de [T] [N] et [E] [H] (parcelle AR [Cadastre 10] - fonds dominant) qui se déversent dans le réseau unitaire de la maison (parcelle AR [Cadastre 9] - fonds servant)
Dire et juger que [S] [J] et la société BOSSARD devront relever et garantir [T] [N] et [E] [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de la mise en conformité du réseau électrique et des conséquences financières en découlant,Débouter [G] [R] et [I] [L] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,Ramener à plus juste proportion l'indemnisation au titre du préjudice moral de [G] [R] et [I] [L].
Subsidiairement, dire et juger que la société VEOLIA EAU, [P] [K], [S] [J] et la société BOSSARD devront relever et garantir [T] [N] et [E] [H] de toute condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance et/ou du préjudice moral.
S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Au principal, condamner [G] [R] et [I] [L] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
Condamner la société VEOLIA EAU, [P] [K], [S] [J] et la société BOSSARD à relever et garantir [T] [N] et [E] [H] de toutes condamnations en faveur des consorts [R] et [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,Condamner la société VEOLIA EAU, [P] [K], [S] [J] et la société BOSSARD à verser à [T] [N] et à [E] [H], qui au même titre que les demandeurs ont dû faire l'avance de frais irrépétibles importants la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[T] [N] et [E] [H] font valoir en préambule qu'ils n'ont jamais refusé de faire réaliser un nouveau contrôle du réseau d'assainissement lequel, au demeurant, n'a pas été demandé par [G] [R] et [I] [L]. Ils ajoutent ne jamais avoir modifié les raccordements aux eaux usées. Ils estiment donc avoir agi en parfaite bonne foi lors de la vente.
S'agissant du réseau d'assainissement, [T] [N] et [E] [H] soutiennent que leur responsabilité ne peut pas être engagée sur la base du rapport erroné dressé par la société VEOLIA EAU. A tout le moins s'ils étaient condamnés de ce chef, la société VEOLIA EAU devra les garantir dès lors qu'il est manifeste qu'elle a commis une faute en ne vérifiant pas tous les points de contrôle listés par l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif.
Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que la modification de l'agencement intérieur de la maison a eu un effet sur le réseau d'eau.
Concernant la découverte de trois servitudes de tréfonds, [T] [N] et [E] [H] font valoir que cela résulte d'un manquement à son obligation de conseil de [P] [K] le géomètre en charge de la division parcellaire. Ils ne sauraient en être eux-mêmes tenus responsables et ils sollicitent le remboursement des frais exposés pour faire régulariser la situation.
S'agissant du réseau électrique, [T] [N] et [E] [H] rappellent avoir sollicité [S] [J] pour effectuer une rénovation complète de ce réseau de sorte que, en s'appuyant sur les constatations de l'expert judiciaire quant aux non-conformités, ils en déduisent qu'une faute a été commise par le professionnel.
Ils estiment également que la responsabilité de la société BOSSARD est engagée compte-tenu de ce qu'elle n'a pas décelé lors de son diagnostic que l'installation électrique n'était pas aux normes - en particulier le tableau électrique présent dans le placard objet des infiltrations d'eau - alors que ce contrôle pouvait s'effectuer sans atteinte au bien lui-même.
[T] [N] et [E] [H] critiquent les demandes indemnitaires de [G] [R] et [I] [L].
S'agissant du préjudice matériel relatif au réseau d'assainissement, [T] [N] et [E] [H] soutiennent que l'indemnisation ne peut pas être de la totalité du montant des travaux mais seulement de la perte de chance d'acquérir le bien à un prix plus faible compte-tenu de la non-conformité.
Quant à la mise aux normes du réseau électrique, ils considèrent que certaines prestations facturées relèvent du seul confort outre que le coût de la main d'œuvre devra être diminué.
Relativement aux préjudices immatériels, [T] [N] et [E] [H] fait valoir que les demandeurs ne justifient pas d'une perte de jouissance indemnisable du bien immobilier. En outre, sans nier l'existence d'un préjudice moral, [T] [N] et [E] [H] ne l'estiment pas suffisamment étayé.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société VEOLIA EAU demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que [G] [R] et [I] [L] sont mal fondés en leurs demandes dirigées contre la société VEOLIA EAUDébouter [G] [R] et [I] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire,
Limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société VEOLIA EAU dans la limite de 17% des sommes allouéesCondamner [T] [N] et [E] [H] à relever et garantir la société VEOLIA EAU de toute condamnation prononcée à son encontre.En tout état de cause,
Condamner [G] [R] et [I] [L] à payer à la société VEOLIA EAU la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société VEOLIA EAU conteste toute faute de sa part dès lors que l'attestation relative au réseau d'assainissement produite lors de la vente du 24 mai 2017 n'était plus valable en ce qu'elle a été établie avant même que [T] [N] et [E] [H] n'acquièrent la propriété qu'ils ont ensuite vendue à [G] [R] et [I] [L]. L'attestation n'est donc pas à leur nom. A l'inverse, elle estime, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, que [T] [N] et [E] [H] ont été négligents dans l'entretien courant du réseau d'assainissement.
Elle conteste également les préjudices matériels et immatériels allégués par [G] [R] et [I] [L].
Elle fait valoir que le préjudice matériel n'est pas certain, l'expert judiciaire lui-même évoquant un préjudice à l'avenir s'agissant de la mise en conformité du réseau. Ainsi, le préjudice de [G] [R] et [I] [L] ne peut consister qu'en une perte de chance de négocier à la baisse le prix de vente.
Quant aux préjudices immatériels, la société VEOLIA EAU critique l'absence de caractérisation dès lors que l'expertise judiciaire conclut au fait que les non-conformités n'empêchent pas l'usage de la maison y compris au cours des travaux.
Elle souligne que le montant indemnitaire sollicité n'est pas non plus justifié.
La société VEOLIA EAU fait valoir également que la négligence des vendeurs du bien immobilier est directement à l'origine du dommage subi par [G] [R] et [I] [L] et que ce lien n'est aucunement établi avec une éventuelle faute de sa part.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, la société VEOLIA EAU considère qu'elle ne serait tenue d'indemniser [G] [R] et [I] [L] qu'à hauteur de 17% de leur préjudice comme cela est communément admis. Elle précise que le mauvais état des réseaux aurait nécessairement conduit [G] [R] et [I] [L] à effectuer des travaux.
En outre, la société VEOLIA EAU sollicite la garantie de [T] [N] et [E] [H] en cas de condamnation à son encontre.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, [S] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter [G] [R] et [I] [L] de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de [S] [J]Débouter [T] [N] et [E] [H] de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de [S] [J].A titre subsidiaire,
Fixer et limiter la part contributive de [S] [J] à hauteur du tiers du coût justifié par les travaux réparatoires du réseau électrique soit 650 eurosRéduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les requérants au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance.En tout état de cause,
Dire que la SMABTP venant aux droits de SAGENA, assureur RCD de [S] [J], devra relever et garantir ce dernier de toute condamnation prononcée à son encontreDébouter [G] [R] et [I] [L] et toute autre partie de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner tout succombant, in solidum, à verser à [S] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[S] [J] fait valoir qu'il n'est pas intervenu sur le tableau électrique litigieux, qu'il n'a pas non plus assuré la réfection complète du réseau électrique de la maison et qu'il n'a pas achevé sa prestation en raison de ce qu'il n'a pas été invité par [T] [N] et [E] [H] à la terminer. Il précise que les fils sous tension n'étaient pas directement accessibles.
Il ajoute qu'aucun dommage ne s'est réalisé et qu'il ne peut être tenu d'indemniser les travaux de mise en conformité que si les normes techniques ont été rendues obligatoires par la loi ou le contrat.
Subsidiairement, [S] [J] appelle en garantie son assureur qui n'a pas voulu intervenir volontairement à la cause comme il y a été invité, ainsi que [T] [N] et [E] [H] et la société BOSSARD qui ont commis des fautes (ne pas laisser finir les travaux et ne pas avoir décelé le défaut de conformité).
Enfin, [S] [J] souligne que les préjudices immatériels dont [G] [R] et [I] [L] se prévalent n'est pas établi et que leur préjudice matériel doit être actualisé.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, [P] [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter [G] [R] et [I] [L], [T] [N] et [E] [H] et toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre [P] [K]Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de [P] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Subsidiairement, limiter la part contributive de [P] [K] au remboursement des frais, droits, taxes et émoluments acquittés par [G] [R] et [I] [L] du chef de l'acte notarié en date du 27 septembre 2021 aux fins de régularisation des servitudes.
Très subsidiairement,
Limiter à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de [G] [R] et [I] [L] Fixer et limiter la part contributive de [P] [K] à 10% du montant des préjudices et condamnations retenus.
[P] [K] expose avoir été sollicité par [T] [N] et [E] [H] pour une mission de division de leur terrain en deux parcelles. La mission de voirie et réseaux divers ne lui a pas été confiée de sorte qu'il n'avait pas à s'interroger sur l'existence de servitudes.
L'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 fixe la date d'audience au 19 mars 2024.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société BOSSARD non représentée a été citée à domicile, la présente affaire étant susceptible d'appel.
Par ailleurs, au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A l'issue de l'audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 30 mai 2024 puis a été prorogé au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les demandes de [G] [R] et [I] [L] Sur le réseau d'assainissement Sur la mise en cause de [T] [N] et [E] [H] L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. En l'espèce, l'acte authentique de vente mentionne que le bien immobilier a été raccordé à l'installation d'assainissement le 18 novembre 2013 donnant lieu à une attestation en date du 12 décembre 2013. Cette attestation est annexée à l'acte de vente et les vendeurs, [T] [N] et [E] [H], ont précisé à l'acte qu'aucun travaux susceptibles de remettre en cause la conformité de l'installation n'a été réalisé depuis lors (page 23). Ces éléments correspondent aux informations données à [G] [R] et [I] [L] par le notaire suivant courriel en date du 26 avril 2017. Toutefois, d'une part l'acte de vente mentionne lui-même (page 19) que la durée de validité des documents relatifs au contrôle de l'installation d'assainissement existante est valable trois ans. Ainsi, en produisant une attestation datant du 12 décembre 2013 pour une vente ayant eu lieu le 24 mai 2017, l'attestation fournie était obsolète. D'autre part, l'affirmation selon laquelle aucune modification du réseau d'assainissement n'a été faite est erronée puisque [T] [N] et [E] [H] ont fait réaliser une division parcellaire dont le document d'arpentage a été enregistré le 2 décembre 2016 (page 4 de l'acte de vente). De surcroît, alors que [T] [N] et [E] [H] affirment dans leurs conclusions ne pas avoir modifié les raccordements des eaux usées, l'expert judiciaire précise dans son rapport : « lors de la transaction, Mme et M. [H]-[N] ont indiqué qu'ils ont modifié les aménagements intérieurs, dont les pièces humides, cuisine, etc. » L'expert analyse que ces travaux sont susceptibles d'avoir modifié les raccordements aux eaux usées mais pas aux eaux pluviales. Il convient d'ajouter qu'il ressort du rapport d'intervention de la société BRETAGNE ASSECHEMENT en date du 4 août 2017 une obturation du réseau d'évacuation des eaux vannes à laquelle il a été remédié et le rapport d'inspection de l'entreprise DUBILLOT du 19 avril 2018 matérialise la présence de racines en sortie de garage (sens d'écoulement des toilettes vers l'extérieur) empêchant l'évacuation des eaux usées. Ces éléments témoignent d'un entretien négligé du réseau d'eaux usées par [T] [N] et [E] [H] ainsi que le conclut également l'expert judiciaire qui préconise un entretien annuel. Le passage d'une canalisation d'eaux usées de la maison de [G] [R] et [I] [L] sous le garage qui est resté la propriété de [T] [N] et [E] [H] ressort du rapport d'expertise amiable du 29 novembre 2018 tout comme le raccordement en réseau unitaire des eaux pluviales et des eaux usées. L'expertise judiciaire corrobore parfaitement ce constat et conclut à la nécessité d'effectuer des travaux pour séparer les deux réseaux. Il découle de ces éléments que [T] [N] et [E] [H] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien vendu à [G] [R] et [I] [L] en raison du défaut de conformité avéré du réseau d'assainissement. Sur la mise en cause de la société VEOLIA EAU L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'expert judiciaire affirme que « la société VEOLIA (…) n'a pas engagé les investigations nécessaires pour répondre à sa mission ». Les informations recueillies au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'hypothèse formée par le rapport d'expertise amiable du 29 novembre 2018 et la description du bien vendu par [F] [M] à [T] [N] et [E] [H] dans l'acte de vente du 20 février 2014 permettent de conclure qu'une modification du réseau d'assainissement est intervenue entre la maison et le garage en octobre 2013. Ainsi, la société VEOLIA EAU aurait dû constater la non-conformité du réseau d'assainissement qui n'est pas séparatif. Sur la réparation du préjudice Les fautes de [T] [N] et [E] [H] et de la société VEOLIA EAU sont directement à l'origine du dommage subi par [G] [R] et [I] [L] résultant du fait que le réseau doit être mis en conformité avec le règlement d'assainissement collectif de [Localité 13] METROPOLE. Le préjudice est certain puisque ledit règlement stipule en son article 30 relatif à l'indépendance des réseaux intérieurs d'eau potable et d'eaux usées que « tout raccordement direct entre conduite d'eau potable et les conduites d'eaux usées est interdit » et que l'article 45 relatif aux infractions et poursuites que « les infractions (…) peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents ». [G] [R] et [I] [L] justifient d'une facture en date du 25 juin 2021 à hauteur de 3 228 euros TTC au titre des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement eaux pluviales/eaux usées. En revanche, la somme de 1 452 euros TTC sollicitée au titre des frais d'investigation sur le réseau n'est pas établie. Par conséquent, [T] [N] et [E] [H] solidairement entre eux et in solidum avec la société VEOLIA EAU seront condamnés à payer à [G] [R] et [I] [L] la somme de 3 228 euros TTC de dommages et intérêts au titre de la mise en conformité du réseau d'assainissement. Sur l'installation électrique 2.1- Sur la mise en cause de [T] [N] et [E] [H] Il convient de se référer à l'article 1604 du code civil susmentionné. En l'espèce, l'acte de vente du 24 mai 2017 mentionne (page 22) qu'un diagnostic de l'installation intérieure d'électricité a été effectué. Il conclut à l'absence d'anomalie et ne fait pas de constatations diverses. L'expertise amiable du 29 novembre 2018 constate que dans un placard se trouvent des fils électriques dont les connections sont imparfaitement protégées par un couvercle solidement fixé sur un boîtier de dérivation et que des fils de phases ne sont pas raccordés ni isolés. Ces constatations sont corroborées par l'expertise judiciaire qui souligne le risque de court-circuit et de surtension et conclut à l'absence de conformité à la réglementation en vigueur lors de la vente ainsi qu'aux réglementations précédentes. La délivrance non-conforme du bien vendu par [T] [N] et [E] [H] à [G] [R] et [I] [L] est établie. 2.2- Sur la mise en cause de la société BOSSARD Il convient de se référer à l'article 1240 du code civil susmentionné. Le diagnostic électrique a été effectué par la société BOSSARD, il est produit aux débats. En page 2/7 il est précisé que les opérations de diagnostic s'effectuent sans déplacement de meubles, démontage de l'installation électrique ni destruction des isolants des câbles. Le rapport d'expertise judiciaire mentionne que le coffret électrique a été ouvert par [G] [R] et [I] [L], profanes dans le domaine. Ainsi, il était aisé pour la société BOSSARD d'ouvrir le capot de l'installation électrique sans procéder à aucune destruction et d'observer l'absence de sécurisation suffisante des fils et câbles électriques. Par conséquent, la faute de la société BOSSARD dans la réalisation du diagnostic électrique qui lui a été confiée est caractérisée. 2.3- Sur la mise en cause de [S] [J] Il convient de se référer à l'article 1240 du code civil susmentionné. Au regard des factures produites aux débats par [T] [N] et [E] [H] en date du 2 octobre 2014 et du 16 juillet 2014, [S] [J] est intervenu sur l'ensemble du réseau électrique de l'habitation qui était alors la propriété de [T] [N] et [E] [H]. Aucun élément ne vient justifier qu'il n'ait pas terminé sa prestation ainsi que cela ressort sans équivoque de la constatation de fils et câbles non isolés. La faute de [S] [J] est établie. 2.4- Sur la réparation du préjudice Les fautes commises par [T] [N] et [E] [H], [S] [J] et la société BOSSARD sont directement à l'origine d'un dommage pour [G] [R] et [I] [L] résultant de la dangerosité de l'installation électrique tel que rappelé par l'expert judiciaire et de la nécessité de la mettre en conformité. Ceci est d'autant plus important que la société KULIK ELECTRICITE atteste de ce que l'installation électrique litigieuse est sous tension ce que confirme l'expertise amiable du 29 novembre 2018. Les demandeurs justifient avoir payé ces travaux de mise en conformité en produisant une facture en date du 4 janvier 2021 à hauteur de 1 859 euros TTC. En revanche, la somme sollicitée à hauteur de 90 euros au titre des frais d'investigation n'est pas étayée. Par conséquent, [T] [N] et [E] [H] solidairement entre eux et in solidum avec [S] [J] et la société BOSSARD seront condamnés à payer à [G] [R] et [I] [L] la somme de 1 859 euros TTC de dommages et intérêts au titre de la mise en conformité de l'installation électrique. Sur la fuite d'eau dans le placard L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La fuite d'eau dans le placard et qui passe par le tableau électrique non sécurisé ressort du rapport d'intervention du 8 août 2018, du rapport d'expertise amiable et du rapport d'expertise judiciaire. Se trouve ainsi caractérisée la faute contractuelle de [T] [N] et [E] [H] qui est directement la cause d'un dommage résultant de la nécessité d'effectuer des travaux pour mettre un terme à cette infiltration d'eau par un endroit sous tension électrique. L'expert judiciaire évalue la réparation de ce préjudice à la somme de 220 euros TTC que [T] [N] et [E] [H] seront solidairement condamnés à payer à [G] [R] et [I] [L]. Sur les autres demandes indemnitaires 4.1- Sur les responsabilités La responsabilité de [T] [N] et [E] [H], la société VEOLIA EAU, [S] [J] et la société BOSSARD à l'égard de [G] [R] et [I] [L] a été établie en amont. S'agissant de [P] [K], celui-ci n'a aucun lien contractuel avec [G] [R] et [I] [L] puisque ce sont [T] [N] et [E] [H] qui l'ont sollicité pour effectuer la division de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 12] et plus précisément la mission de mesurage, définition de la limite de division, dessin d'un plan, établissement d'un document modificatif du plan parcellaire cadastral, implantation, fourniture et pose de bornes. [G] [R] et [I] [L] font grief à [P] [K] d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas l'existence de servitudes de tréfonds. La mission de [P] [K] était limitée à la division parcellaire et au bornage qui ne concernent que la surface des fonds. Les servitudes de tréfonds qui sont apparues par la suite au cours des diverses investigations amiables et judiciaires menées concernent le sous-sol et ne faisaient donc pas partie de la mission du géomètre. Par conséquent, aucune faute de [P] [K] à l'égard de [G] [R] et [I] [L] n'est établie. 4.2- Sur les dommages et intérêts L'expertise judiciaire fait état de ce que les différents désordres relevés vont entraîner des travaux sans pour autant porter atteinte à la jouissance du bien immobilier. Seule la fuite d'eau dans le placard en a empêché l'usage normal. Pour autant, ce seul élément ne suffit pas à caractériser le préjudice de jouissance allégué qui sera donc rejeté. S'agissant du préjudice moral, l'expertise judiciaire souligne que les fuites d'eau dans le placard ont fortement troublé la quiétude de [G] [R] et [I] [L] lors des intempéries. Il convient à cet effet de rappeler le caractère dangereux d'une infiltration d'eau par un tableau électrique sous tension et mal isolé. Ils ont dû également faire procéder aux travaux de mise en conformité des réseaux d'assainissement et électriques. Par conséquent, [T] [N] et [E] [H] solidairement entre eux et in solidum avec la société VEOLIA EAU, [S] [J] et la société BOSSARD seront condamnés à payer à [G] [R] et [I] [L] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Sur les appels en garantie de [T] [N] et [E] [H] A l'égard de la société VEOLIA EAU pour la mise en conformité du réseau d'assainissement Compte-tenu de ce que la société VEOLIA EAU a été condamnée in solidum avec [T] [N] et [E] [H], l'appel en garantie de ces derniers est sans objet et sera rejeté. A l'égard de [P] [K] pour les frais de régularisation de l'acte notarié Ainsi que développé en amont, [T] [N] et [E] [H] ont mandaté [P] [K] pour une mission de division parcellaire et de bornage ce qui ne concerne pas les servitudes de sorte que le géomètre n'a pas commis de faute en ne signalant pas l'existence de trois servitudes de tréfonds qui se sont révélées par la suite. Il n'existe pas davantage de faute contractuelle de [P] [K] à l'égard de [T] [N] et [E] [H] qui seront donc déboutés de leur appel en garantie relatif aux frais exposés pour régulariser l'acte notarié. A l'égard de l'ensemble des défendeurs pour les dommages et intérêts Seul le préjudice moral de [G] [R] et [I] [L] a été retenu. [T] [N] et [E] [H] ayant été condamnés in solidum avec la société VEOLIA EAU, [S] [J] et la société BOSSARD au paiement des dommages et intérêts, l'appel en garantie est sans objet et sera rejeté. Sur les demandes reconventionnelles de la société VEOLIA EAU Sur la limitation de la part contributive dans les condamnations La société VEOLIA EAU ne développe ni ne motive quelle devrait être sa part contributive spécifique ; elle en sera donc déboutée. Sur la garantie de [T] [N] et [E] [H] Au regard des développements précédents, cette demande est sans objet et sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de [S] [J] Sur la limitation de la part contributive dans la condamnation au titre des travaux de reprise de l'installation électrique La responsabilité de [S] [J] dans le préjudice de [G] [R] et [I] [L] résultant de la nécessité de mettre aux normes l'installation électrique a été établie en amont. Il a été condamné in solidum avec [T] [N] et [E] [H] et la société BOSSARD. Cette modalité spécifique de condamnation contient intrinsèquement la répartition de la part contributive à la dette de chaque partie condamnée. Néanmoins, au regard des éléments produits aux débats, il y a lieu de limiter la part contributive de [S] [J] à un tiers de la condamnation prononcée. Sur la garantie de la SMABTP [S] [J] justifie avoir envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception le 17 février 2021 à la SMABTP venant aux droits de la SAGENA, son assureur, afin de l'inviter à intervenir volontairement à la cause. Aucun appel en cause formel ni assignation en intervention forcée par voie de commissaire de justice n'a été fait de sorte que la SMABTP n'est pas partie à la procédure et, par voie de conséquence, aucune demande ne saurait être faite ni prospérer à son encontre. [S] [J] sera débouté de sa demande. Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [T] [N] et [E] [H], la société VEOLIA EAU, [S] [J] et la société BOSSARD qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et tenus de verser à [G] [R] et [I] [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. [T] [N] et [E] [H], la société VEOLIA EAU, [S] [J], [P] [K] et la société BOSSARD seront déboutés en équité de leurs propres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE [T] [N] et [E] [H] solidairement entre eux et in solidum avec la société en commandite par action VEOLIA EAU- Compagnie Générale des Eaux à payer à [G] [R] et [I] [L] la somme de 3 228 euros TTC de dommages et intérêts au titre de la mise en conformité du réseau d'assainissement ; CONDAMNE [T] [N] et [E] [H] solidairement entre eux et in solidum avec la SARL BOSSARD DIAG IMMO et [S] [J] exerçant sous l'enseigne [S] [J] ELECTRICITE à payer à [G] [R] et [I] [L] la somme de 1 859 euros TTC de dommages et intérêts au titre de la mise en conformité du réseau d'électricité ; CONDAMNE [T] [N] et [E] [H] solidairement entre eux à payer à [G] [R] et [I] [L] la somme de 220 euros TTC de dommages et intérêts au titre de la réfection du placard ; CONDAMNE [T] [N] et [E] [H] solidairement entre eux et in solidum avec la société en commandite par action VEOLIA EAU- Compagnie Générale des Eaux, la SARL BOSSARD DIAG IMMO et [S] [J] exerçant sous l'enseigne [S] [J] ELECTRICITE à payer à [G] [R] et [I] [L] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; DEBOUTE [G] [R] et [I] [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE [G] [R] et [I] [L] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées contre [P] [K] ; DEBOUTE [T] [N] et [E] [H] de leur appel en garantie formé contre la société en commandite par action VEOLIA EAU- Compagnie Générale des Eaux de la condamnation prononcée au titre de la mise en conformité du réseau d'assainissement ; DEBOUTE [T] [N] et [E] [H] de leur appel en garantie contre la société VEOLIA EAU, [S] [J] et la société BOSSARD de la condamnation prononcée au titre du paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société en commandite par action VEOLIA EAU- Compagnie Générale des Eaux de sa demande en limitation de sa part contributive dans l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de [T] [N] et [E] [H] ; DEBOUTE la société en commandite par action VEOLIA EAU- Compagnie Générale des Eaux de son appel en garantie de [T] [N] et [E] [H] cde la condamnation prononcée au titre de la mise en conformité du réseau d'assainissement ; DEBOUTE [T] [N] et [E] [H] de leur demande en garantie au titre des frais d'acte notarié rectificatif et des condamnations à des dommages et intérêts formée contre [P] [K] ; LIMITE la part contributive de [S] [J] exerçant sous l'enseigne [S] [J] ELECTRICITE dans la condamnation prononcée au titre de la mise en conformité du réseau électrique à hauteur d'un tiers du montant ; DEBOUTE [S] [J] exerçant sous l'enseigne [S] [J] ELECTRICITE de sa demande en garantie formée contre la SMABTP venant aux droits de la SAGENA ; CONDAMNE in solidum [T] [N] et [E] [H], la société en commandite par action VEOLIA EAU- Compagnie Générale des Eaux, la SARL BOSSARD DIAG IMMO et [S] [J] exerçant sous l'enseigne [S] [J] ELECTRICITE à payer à [G] [R] et [I] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [T] [N] et [E] [H], la société en commandite par action VEOLIA EAU- Compagnie Générale des Eaux, la SARL BOSSARD DIAG IMMO et [S] [J] exerçant sous l'enseigne [S] [J] ELECTRICITE aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DEBOUTE [T] [N] et [E] [H], la société en commandite par action VEOLIA EAU- Compagnie Générale des Eaux, la SARL BOSSARD DIAG IMMO, [S] [J] exerçant sous l'enseigne [S] [J] ELECTRICITE et [P] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Caroline LAUNAYMarie-Caroline PASQUIERCommentaires sur cette affaire
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