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Tribunal judiciaire de Nice, 25 novembre 2024, 23/03804

Mots clés
préjudice • rapport • smic • principal • provision • remboursement • rente • siège • condamnation • recouvrement • ressort • emploi • préavis • preuve • produits

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOLEDANO Edith du Cabinet SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIESCabinet GERBI AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOLEDANO Edith du Cabinet SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIESCabinet GERBI AVOCATS
Parties défenderesses
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [D] [C], [E] [V] épouse [C] c/ Entreprise IRCEM PREVOYANCE, CPAM DE [Localité 5], S.A. SA ALLIANZ IARD SA MINUTE N° 24/ Du 25 Novembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/03804 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFVI Grosse délivrée à la SELARL ABEILLE & ASSOCIES , la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL L'audience s'étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Myriam GINOUX, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEURS: Monsieur [D] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Edith TOLEDANO de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Hervé GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [E] [V] épouse [C] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Edith TOLEDANO de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Hervé GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDERESSES: IRCEM PREVOYANCE, Institution de prévoyance sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat CPAM DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] N'ayant pas constitué avocat S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 9 septembre 2018 à [Localité 7], Madame [E] [C] née [V], âgée de 53 ans, alors qu'elle était passagère de la motocyclette conduite par son époux, a été percutée par le véhicule automobile de Mme [T] [U] , assurée par la SA ALLIANZ IARD. Selon les constatations médicales initiales, Madame [E] [C] a présenté " un trauma de l'épaule gauche, radio et scanner:luxation gléno-humérale inférieure sans trouble vasculo-nerveux ni atteinte cutanée. Encoche de Hills importante, pas d'atteinte vasculaire au scanner injecté, pas de plexus brachial. Attelle en rotation neutre pendant trois semaines, antalgiques , consultation de traumato à Jicl." La SA ALLIANZ IARD a reconnu le droit indemnitaire total de Madame [E] [C] née [V] et a proposé la mise en oeuvre d'une expertise médicale amiable. L'expert a rendu un rapport d'expertise amiable contradictoire le 22 septembre 2020. Par actes délivrés les 20 et 22 septembre 2023? Madame [E] [C] née [V] et Monsieur [D] [C] ont assigné la SA ALLIANZ IARD au contradictoire de la CPAM de [Localité 5], et de l'IRCEM PREVOYANCE devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. La CPAM de [Localité 5] n'a pas constitué avocat mais Madame [E] [C] a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 3 Mai 2021 . L'IRCEM, institution de prévoyance des emplois de famille n'a pas constitué avocat mais a délivré à la victime une attestation de sa créance définitive , relative aux prestations qu'elle lui a versées au titre de la garantie incapacité. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Madame [E] [C] née [V] , en l'état de son assignation introductive d'instance demande au Tribunal : - à titre principal, un total de réclamations indemnitaires de 488 900,52 €, - à titre subsidiaire 419 482,87 €, - Monsieur [D] [C] sollicite la somme de 5000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, - dire que la condamnation interviendra avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 9 septembre 2018, - de condamner La SA ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son avocat, - maintenir l'exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de : - réduire les demandes d'indemnisation de Madame [E] [C] née [V] et la débouter de ses demandes injustifiées comme exposé aux motifs de ses conclusions, - lui enjoindre de produire son relevé de carrière tous régimes, - déduire des sommes qui seront allouées les indemnités provisionnelles d'un montant de 54 500 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire qu'à hauteur des sommes offertes, - débouter Madame [E] [C] née [V] du surplus de ses demandes, - réduire la demande d'indemnisation formulée par Monsieur [D] [C] comme exposé à ses motifs, - en déduire la provision versée de 2 000€, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire qu'à hauteur des sommes offertes, - réduire la demande articulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions, - débouter les époux [C] de leur demande de point de départ des intérêts et la fixer au jour du jugement, - laisser les dépens à la charge des demandeurs. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l'affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la qualification de la décision En application des dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous, si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Sur le droit à indemnisation de la victime Le droit à indemnisation intégrale de Madame [E] [C] née [V] victime de l'accident survenu le 9 septembre 2018 impliquant un véhicule conduit par Mme [T] [U] assuré auprès de La SA ALLIANZ IARD, en application de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice Dans son rapport déposé le 22 septembre 2020, le Docteur [F], médecin expert, a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Madame [E] [C] a subi suite aux faits du 9 septembre 2018 : "Lésions constatées : une fracture luxation de l'épaule gauche, chez une droitière, une nécrose de la dent 26. La dent a été soignée par un composite ; l'évolution de l'épaule a été marquée par l'apparition d'une algodystrophie qui a nécessité de nombreuses séances de rééducation et un traitement antalgique important . Dépenses de santé actuelles : kinésithérapie, suivi par psychologue, soins dentaires Frais divers : coussin de positionnement, éléectrodes du TENS, taxis pour les déplacements des rendez-vous médicaux et les séances de kinésithérapie, Pertes de gains professionnels (PGPA) : activités professionnelles ont été interrompues du jour de l'accident au 29 août 2019. Puis reprise du travail à mitemps. Elle a été licenciée fin août et a été mise en invalidité catégorie I le 31 janvier 2020. Déficit fonctionnel temporaire : DFT total: 9 septembre 2018 et du 28 février au 8 mars 2019 DFTP 50% pendant le mois de contention DFTP 35% du 11 octobre au 21 décembre 2018 DFTP 25 % du 22 décembre au 27 février 2019 et du 9 mars 2019 au 15 juin 2020 puis progressivement dégressif jusqu'à la date de consolidation Date de consolidation : 15 JUIN 2020 Déficit fonctionnel permanent (DFP): 16% Assistance tierce personne : 3H/jour du 10 septembre 2018 au 10 Octobre 2018 2H / jour du 11 octobre 2018 au 21 décembre 2018 1H30/ jour du 9 mars 2019 au 15 juin 2020 Assistance tierce personne permanente : 2H par semaine Dépenses de santé futures (DSF): OUI: kinésithérapie et psychologue limité à un an, Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): Elle a été licenciée Incidence professionnelle (IP): Elle conserve une limitation clinique à l'acivité d'assistance maternelle accompagnée d'une pénibilité Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : Souffrances endurées (SE): 3,5/7 Préjudice esthétique temporaire (PET): OUI , un mois Préjudice esthétique permanent (PEP): NON Préjudice sexuel (PS): OUI, les douleurs sont de nature à perturber la réalisation de l'acte sexuel Préjudice d'agrément (PA): OUI, toutes les activités d'agrément pourront être reprises progressivement à l'exception de la zumba qui nécessite des moiuvements importants de l'épaule gauche. Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d'expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants : - date du fait générateur : 9 septembre 2018 - profession au moment de l'accident : assistante maternelle - âge au moment de l'accident : 53 ans - date de consolidation : 15 juin 2020 - durée de la période de consolidation : un an, 9 mois , 6 jours - âge de la victime à la date de consolidation : 55 ans - taux de DFP : 16 % le préjudice de Madame [E] [C] née [V] sera fixé comme suit : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : Madame [E] [C] demande la somme de 2911,69 €. La SA ALLIANZ IARD offre : 927,02 € Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM de [Localité 5], daté du 3 mai 2021, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d'un montant total de 16 118, 67 euros. Ceci-étant , ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. Les dépenses de santé telles que sollicitées par Madame [E] [C] née [V] sont toutes justifiées, mutuelle déduite , à hauteur de la somme demandée. ( pièces 30,31, 32,33 et 39) La SA ALLIANZ IARD accepte les sommes réclamées relatives au coussin de positionnement, neuro stimulateur, électrodes, et frais de taxis, également justifiés par les pièces versées aux débats. En conséquence sur ce poste, la créance de l'organisme social s'établit à 16 118,67 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 2911,69 euros. 2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): Madame [E] [C] née [V] demande la somme de 1430,89 € au titre d'une perte de gains professionnels pour l'année 2020 , précisant ne pas avoir subi de pertes au cours de l'année 2019. Elle se fonde sur un revenu professionnel de référence de 15 844, 95 € . La SA ALLIANZ IARD sollicite le rejet de cette demande. L'expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable aux faits du jour de l'accident, le 9 septembre 2018 au 29 août 2019. Elle a ensuite repris à mi temps ; a été licenciée par l'un de ses employeurs le 1er juillet 2019 avec préavis d'un mois. Elle a été placée en invalidité catégorie 1, le 31 janvier 2020. Elle est consolidée le 15 juin 2020. Le salaire de référence perçu avant les faits sera déterminé comme suit : La moyenne de ses salaires d'assistante maternelle , sur les 3 années précédant celle de l'accident, s'élève à 12 596 € , somme sur laquelle Madame [C] et la SA ALLIANZ IARD sont d'accord. Si les avis d'imposition produits des années 2015 à 2020 permettent de constater une hausse de revenus de 2017 (14 549,35 €) à 2018 ( 17 702,99 €) pour une période de travail jusqu'au 8 septembre 2018), le tribunal constate également que les revenus de Madame [E] [C] née [V] sont fluctuants et qu'ils ne vont pas nécessairement dans le sens d'une augmentation, les revenus de 2016 ayant été inférieurs à ceux de 2015. Dès lors, le tribunal retiendra uniquement les revenus précédant les trois années complètes précédant l'accident et un revenu de référence de 12 596 €. En ce qui concerne l'année 2020, Madame [E] [C] née [V] a perçu la somme totale de 7209 €( salaires) et 5860 € ( pension d'invalidité) soit la somme de 13 069€. Il n'y a donc pas de perte de gains professionnels actuels et Madame [E] [C] née [V] sera déboutée de cette demande. Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 3 mai 2021 , Madame [E] [C] née [V] a perçu au cours de la période d'ITT, la somme de 14 436,63 € et a également perçu au titre de sa garantie prévoyance ( IRCEM) pour la même période soit du 9 septembre 2018 au 29 aôut 2019, la somme de 7 898, 30 € nets. Elle a également perçu au titre d'une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 1 février 2020 au 30 novembre 2020 la somme de 5860 € sur l'année soit au jour de la consolidation : 5860/10 = 586 x 4,5 = 2 637 €. 3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT) Madame [E] [C] demande une somme de 25 912,50 € avec un taux horaire de 25 euros/h. La SA ALLIANZ IARD offre celle de 15 547,50 € avec un taux horaire de 15 euros/h. Le médecin-expert relève que Madame [E] [C] née [V] a eu besoin de l'aide et de l'assistance d'une tierce personne à raison de : 3H/jour du 10 septembre 2018 au 10 Octobre 2018 2H / jour du 11 octobre 2018 au 21 décembre 2018 1H30/ jour du 9 mars 2019 au 15 juin 2020 L'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d'être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de : 3H/jour du 10 septembre 2018 au 10 Octobre 2018 = 31j x 3h x 20 € = 1860 €2H / jour du 11 octobre 2018 au 21 décembre 2018 = 72j x 2 x 20 = 2880 €1H30/ jour du 9 mars 2019 au 15 juin 2020 = 533 j x 1,5 x 20 = 15 990 €TOTAL = 20 730 €. 4/ Frais divers (FD) Madame [C] demande la somme de 5798,10 €. La SA ALLIANZ IARD offre 2265 €. Les parties sont d'accord sur le remboursement de l'abonnement de Madame [E] [C] née [V] à sa salle de sport soit 265 € et le montant des frais d'assistance à expertise, soit 1400 €. S'agissant du préjudice matériel, elle sollicite la somme de 4133,10 € représentant les différents équipements moto détruits dans l'accident et les réparations de la motocyclette suite au dit accident. Madame [E] [C] née [V] ne rapporte pas la preuve que la moto, conduite par son époux, lui appartient. Les éléments versés au dossier sont concordants pour établir que cette moto conduite par M. [D] [C], lequel est l'assuré, appartiendrait à ce dernier, qui seul peut solliciter le remboursement des réparations ( qui a du être pris en charge par la MAAF). En conséquence, le tribunal retiendra seulement le montant des frais d'équipements endommagés , et renouvelés, à hauteur de 858,40 € ( pièces 42 et 43) Au total, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2523,45 euros . B - Préjudices patrimoniaux permanents 1/ Dépenses de santé futures (DSF): Madame [E] [C] née [V] demande une somme de 2471,84 € à ce titre. La SA ALLIANZ IARD offre celle de 240 €. L'expert a précisé que des soins de kinésithérapie sont à prévoir pendant un an après la consolidation, idem pour des soins psychologiques à raison d'une fois tous les trois mois pendant un an. Les parties sont d'accord pour la prise en charge des honoraires du psychologue à hauteur de 240 € et le tribunal fera en conséquence droit à cette demande. S'agissant des frais de kinésithérapie post consolidation du 15 juin 2020 au 15 juin 2021, aucune pièce n'est fournie. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, Madame [E] [C] née [V] doit être déboutée de cette demande. Seule la somme de 240 euros sera retenue . 2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): Ce préjudice résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction l'euro de rente établi en fonction du sexe et de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction du sexe et de l'âge de la victime. Madame [C] demande une somme de 214 935,50 € retenant un revenu de référence de 15 844,95 €. La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté estimant qu'aucune perte de gains professionnels futurs n'est établie, Madame [E] [C] née [V] ne souffrant d'aucune incapacité totale à exercer son emploi d'assistante maternelle. Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM , Madame [E] [C] née [V] n'a pas perçu d'indemnités journalières pour la période postérieure à la consolidation. Elle a en revanche perçu une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 1er février 2020, puis a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er octobre 2020, postérieurement à la consolidation. Seule la pension d'invalidité catégorie 1 a été déclarée imputable à l'accident et il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM que cette dernière n'a intégré à ses débours que les arrérages échus en invalidité et le capital invalidité relatif à cette première période d'invalidité.La CPAM, dans ses débours, fixés à la date du 3 mai 2021, soit postérieurement à la mise en invalidité catégorie 2 n'a pas actualisé sa créance de remboursement. L'expert précise concernant les activités professionnelles de Madame [E] [C] née [V] que cette dernière conserve une limitation clinique à l'activité d'assistante maternelle accompagnée d'une pénibilité. En conséquence, il s'agit bien d'une limitation et d'une pénibilité de la fonction mais nullement d'une incapacité. Madame [E] [C] née [V] a continué son exercice professionnel , avant et après la consolidation. Son renouvellement d'agrément obtenu le 9 septembre 2020 ( postérieurement à la consolidation et à son placement en invalidité catégorie 1) valable pendant 5 ans, pour la garde de 4 enfants est toujours d'actualité. Il convient d'observer que les deux licenciements justifient de la perte de la garde de deux enfants, l'une en 2019, l'autre en 2021. Sur les arrérages échus : En tout état de cause , le revenu imposable moyen de Madame [E] [C] née [V] pour les trois années antérieures à l'accident ( sans intégrer 2018) est de 12 596 €, somme agréée par les deux parties. Madame [E] [C] née [V] a perçu en 2020 : Salaires : 7209,55€ARE : 2463€Pension d'invalidité : 5860 € soit un total de 15 532,55 €Aucune perte professionnelle de gains n'est donc démontrée. En 2021, Madame [C] estime ne pas avoir subi de perte de salaires et ne fait aucune demande de ce chef. Pour 2022, Madame [C] produit sa déclaration de revenus aux termes de laquelle elle a seulement déclaré avoir perçu une pension d'invalidité d'un montant de 11 380 €. Elle aurait du percevoir , tenant compte d'une indexation du revenu moyen sur le SMIC : 12 596 x 10 , 25 ( smic au 1 er janvier 2021)/ 10,15 ( smic au 1er janvier 2020) = 12 720 € Elle a donc subi une perte de revenus pour 2022 de 12 720 - 11 380 = 1340 €. Concernant 2023, Madame [E] [C] née [V] allègue une perte de 6213,35€ mais ne produit aucune pièce relative à ses revenus. En conséquence, du jour de la consolidation, au jour du présent jugement, Madame [E] [C] née [V] justifie d'une perte de salaires de 1340 €. Cependant, compte tenu du capital invalidité versé à imputer sur ce poste, aucune somme ne peut lui revenir. Sur les arrérages à échoir : Par ailleurs, s'agissant d'une limitation de l'activité professionnelle et non d'une incapacité, il n'y a pas lieu à l'indemnisation d'un préjudice futur post jugement qui sera plus justement qualifié d' incapacité professionnelle 3/ Incidence professionnelle (IP): Madame [E] [C] née [V] demande une somme de 15 000€ et La SA ALLIANZ IARD offre celle de 10 000€. Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L'indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d'autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d'existence. A ce titre, l'incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l'amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l'entreprise que doit supporter la victime. En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d'années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 55 ans à la date de la consolidation) avant d'atteindre l'âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 15 000 euros. La CPAM a versé un capital invalidité de 46 135,28 € outre des arrérages échus de la pension d'invalidité à hauteur de 3223 € ( 5860/10 x 5,5 ). Ces sommes compensent intégralement l'incidence professionnelle ainsi indemnisée de sorte qu'aucune somme ne peut être allouée à la victime. 4/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP): Madame [E] [C] née [V] demande une somme de 95 447,80 € avec un taux horaire de 25 euros/h. La SA ALLIANZ IARD offre celle de 50 142,85 € avec un taux horaire de 16 € euros/h. L'expert évalue la nécessité d'une tierce personne viagère à raison de 2 h par semaine. Il est du à Madame [E] [C] née [V] au titre des arrérages échus du 15 septembre 2020 au 25 novembre 2024, en retenant un taux horaire de 20 € : 2H x 231 semaines x 20 € = 9240 € Au titre des arrérages à échoir : 2H x 52 semaines x 20 € x 25,807( euro de rente viager pour une femme âgée de 60 ans selon la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,3) = 53 678,56 €. Soit au total une somme de : 62 918,56 €. *** II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation): 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT): Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime. Madame [E] [C] née [V] demande la somme de 5 334, 55 € : (base 29 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total) La SA ALLIANZ IARD offre : 4 598,75 € (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total) Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie le préjudice de Madame [E] [C] sera évalué comme suit - DFT total : 10 jours x 28 euros = 280 euros, - DFT partiel à 50% : 31 jours x 28 euros x 50 % = 434 €, - DFT partiel à 35% : 72 jours x 28 euros x 35 % = 705,60€, - DFT partiel à 25 % : 533 jours x 28 euros x 25 % = 3731€. Total : 5150,60 € En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [E] [C] née [V] à la somme de 5150,60 euros. 2/ Souffrances endurées (SE) : Madame [E] [C] née [V] demande 10 000 €. La SA ALLIANZ IARD offre : 6 500 €. Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice a été chiffré par l'expert à 3,5 /7. Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation , il y aura lieu de fixer le préjudice subi par Madame [E] [C] née [V] à hauteur de 8 000 euros. 3/ Préjudice esthétique temporaire (PET): Madame [E] [C] demande 1000 € et La SA ALLIANZ IARD offre une somme de 500 €. L'expert précise que ce dommage a duré un mois et est en rapport avec la contention du membre supérieur gauche. Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice subi par Madame [E] [C] née [V] à la somme de 800 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Madame [E] [C] née [V] née le [Date naissance 2] 1964 était âgée de 55 ans au jour de la consolidation le 15 juin 2000 . Le déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, qui évalue ce déficit permanent à 16 %. Madame [E] [C] demande une somme de 99 657,65 € à titre principal en se fondant sur un système de capitalisation, et subsidiairement la somme de 30 240 € se fondant sur un point à 1890 €. La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté s'agissant de la méthode de calcul sollicitée à titre principal mais est d'accord sur une somme de 30 240 €. La première méthode de calcul dont Madame [E] [C] née [V] sollicite l'application ne remporte pas la conviction de la jurisprudence, laquelle, de façon constante maintient l'indemnisation de ce préjudice avec une méthode calculée au point. Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent, en conséquence, en prenant pour base de calcul un point à 1890 € au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation ( 55 ans) et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 30 240 euros. 2/ Préjudice d'agrément (PA) : Madame [E] [C] née [V] demande 5 000 € et La SA ALLIANZ IARD offre celle de 2 000 €. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l'activité. L'appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif. L'expert retient au titre du préjudice d'agrément l'arrêt complet de l'activité de Zumba estimant que l'ensemble des autres activités d'agrément pourront être progressivement reprises Au vu de ces éléments et des pièces produites, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 5 000 euros. 3/ Préjudice sexuel (PS) Les parties sont d'accord pour voir indemniser ce préjudice retenu par l'expert à la somme de 4 000 €. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 4 000 euros. ** Récapitulatif Préjudices sommes allouées à la victime créance CPAM Dépenses de santé actuelles 2 911 euros 16 118,67 euros Perte de Gains Professionnels actuels néant 14 436,63 € ( CPAM) 7 898,30 € ( IRCEM) Tierce Personne temporaire 20 730 euros Frais divers 2 523,45 euros Dépenses de santé futures 240 euros Perte de gains professionnels futurs Incidence professionnelle néant 46 135,28 euros outre 5860 € Tierce Personne permanente 62 918, 56 euros Déficit fonctionnel temporaire 5 150, 60 euros Souffrances endurées 8 000 euros Préjudice esthétique Temporaire 800 euros Déficit fonctionnel permanent 30 240 euros Préjudice d'agrément 5 000 euros Préjudice sexuel 4 000 euros TOTAL 142 513,57euros 82 550, 62 euros(CPAM) 7898,30€ ( IRCEM) déduction de provision La SA ALLIANZ IARD et Madame [E] [C] née [V] demande la déduction des provisions versées pour un montant de 54 500 euros. Cette somme sera donc déduite et la SA ALLIANZ IARD doit donc encore s'acquitter d'une somme de 88 013,57€. La condamnation à payer de La SA ALLIANZ IARD sera ordonnée en deniers et quittances et sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à régler cette somme avec capitalisation des intérêts par année entière. *** Sur les demandes de Monsieur [D] [C] : Monsieur [D] [C], en qualité de victime par ricochet, sollicite une somme de 5 000 €, au titre de son préjudice moral et des troubles par lui subi dans ses conditions d'existence. La SA ALLIANZ IARD offre à ce titre une somme de 2 500 euros. L'expert précise que c'est Monsieur [D] [C], époux de la victime , qui l'a aidée au titre de la tierce personne. Au vu de la durée de la période de consolidation , des soins futurs prévus , de l'aide viagère que Monsieur [D] [C] continuera d'apporter à son épouse, et des troubles subis par ce dernier dans ses conditions d'existence, la somme sollicitée sera retenue par le tribunal. Ce dernier a d'ores et déjà reçu une provisoin à valoir sur son préjudice de 2 000 €. Il lui reste en conséquence du , par la SA ALLIANZ IARD, une somme de 3 000 €. Sur l'exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l'affaire ne sera pas sera écartée. Par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, La SA ALLIANZ IARD partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement aux intérêts de l'avocat des demandeurs conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Ni l'équité, ni les circonstances de l'espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [E] [C] née [V] et Monsieur [D] [C] globalement la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare Mme [T] [U] intégralement responsable du préjudice subi par Madame [E] [C] née [V] , et déclare son assureur La SA ALLIANZ IARD tenu à garantie, Condamne La SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [C] née [V] en deniers ou quittance la somme de 142 513,57 €, provisions non déduites de 54 500 €, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement , Condamne La SA ALLIANZ IARD à payer le montant capitalisé des intérêts par année entière, Condamne La SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice, provision de 2 000 euros à déduire, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne La SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par l'avocat demandeur, Condamne La SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [C] née [V] et Monsieur [D] [C] , la somme totale et globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Et la Présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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