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Cour d'appel de Paris, 10 février 2023, 22/03882

Mots clés
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires • société • publicité • désistement • saisine

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
10 février 2023
Cour d'appel de Paris
19 janvier 2018
Tribunal de commerce de Paris
13 avril 2016

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
TF1 PUBLICITE
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11

ARRET

DU 10 FEVRIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03882 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKDA Décision déférée à la Cour :Arrêt du 19 janvier 2018 de la cour d'appel de PARIS sous le numéro RG16/11167 DEMANDERESSE A LA SAISINE S.A.S. PIXTEL Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S.U. TF1 PUBLICITE Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 311 47 3 3 83 représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, greffeier, présent lors de la mise à disposition. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2016 par lequel, avec exécution provisoire, a été reconnu la qualité pour agir de la société TF1 Publicité , condamné la société Pixtel à payer à la société TF1 publicité la somme de 116.649,89 euros au titre de factures impayées, condamné la société TF1 Publicité à payer à la société Pixtel la somme de 88.288 euros de dommages-intérêts sur le fondement du déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, ordonné la compensation des condamnations et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 2018 par lequel a été confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Pixtel à payer à la société TF1 Publicité la somme de 116.649,89 euros TTC en principal, ajouté à cette somme les intérêts au taux de 12% l'an à compter du 25 octobre 2013, confirmé le jugement en ce qu'il a estimé que la société TF1 Publicité a soumis Pixtel à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et réformé le jugement sur le montant des dommages et intérêts fixés à 157.125 euros, ordonné la compensation et rejeté le surplus des demandes ; Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation du 26 janvier 2022 n° G-20-10.89730 avril 2014 qui cassé l'arrêt du 19 janvier 2018, seulement en ce qu'il condamne la société TF1 Publicité à payer à la société Pixtel la somme de 150.000 euros en réparation du « premier préjudice », l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Vu la déclaration du 14 février 2022 de la société Pixtel pour la saisine de la cour d'appel de Paris autrement composée et désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises le 10 janvier 2023 par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Pixtel pour la société Pixtel aux fins désistement de son appel. Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action transmises le 30 janvier 2023 par le réseau privé virtuel des avocats pour la société TF1 Publicité.

SUR CE,

Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties s'accordent, chacune, pour faire constater leur désistement d'instance et d'action ainsi que pour conservera la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

Donne acte aux sociétés Pixtel et TF1 Publicité de leur désistement d'instance et d'action ; Laisse à chacun des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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