Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2026, 25/10580

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • terme • prêt • banque • résolution • société • remboursement • résiliation

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10580 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLGJ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDERESSE BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR Monsieur [Z] [F] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10580 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLGJ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 27 avril 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à [Z] [F] un crédit à la consommation d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 939,29 euros assurance incluse, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,33 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 3,80 %. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, mis en demeure [Z] [F] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 3044,59 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, la société BNP PARIBAS a notifié à [Z] [F] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 38 873,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.33 % à compter du 15 mai 2024,600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 8 avril 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 10 janvier 2024. Elle précise qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la consultation du fichier des incidents de paiement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société BNP PARIBAS à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office. [Z] [F], régulièrement cité selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [Z] [F] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 avril 2022. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 30 octobre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418). Au demeurant, s'il ressort du contrat de crédit que le prêteur s'est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d'échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu'elle ne prévoit aucune possibilité pour l'emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, après envoi d'une mise en demeure, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle prévoit une mise en demeure sans délai pour régulariser les échéances impayées. Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3044,59 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ait été envoyée le 18 mars 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. Sur la demande de résolution du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps. La banque ayant formé une demande de résolution judiciaire du contrat, il convient, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de requalifier cette demande en demande de résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 10 janvier 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 30 octobre 2025. Sur le montant de la créance Sur le droit aux intérêts de la banque Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 avril 2022 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En application de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP) préalablement à la remise des fonds et d'en justifier, à peine de déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2). En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne produit aucun justificatif de consultation du FICP. Elle sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.341-8 [L.311-48] [L.311-33] du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (C. cass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal. Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 31 555,17 euros au titre du capital restant dû (50 000 - 18 444,83 euros de règlements déjà effectués). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [G]). En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s'élève à 3,33 %. Le taux d'intérêt légal pour le premier trimestre 2026 pour les créances des particuliers n'agissant pas pour des besoins professionnels résultant de l'arrêté du 15 décembre 2025 est de 6,67 %. L'application du taux d'intérêt légal entrainerait la perception de montants supérieurs à ceux susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, [Z] [F] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 27 avril 2022 par [Z] [F] auprès de la société BNP PARIBAS ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par [Z] [F] le 27 avril 2022, auprès de la société BNP PARIBAS, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit par [Z] [F] le 27 avril 2022, à compter de cette date ; CONDAMNE [Z] [F] à verser à la banque la somme de 31 555,17 euros au titre des sommes restant dues au titre du contrat de prêt inexécuté, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; CONDAMNE [Z] [F] à verser à la banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Z] [F] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...