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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 18 juin 2026, 25/00934

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00934 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMGS NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 18 Juin 2026 S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, rep/assistant : Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, S.A. SEYNA, rep/assistant : Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS C / Monsieur [E] [Z] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : Me Aline PAULET C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Marion LACOME D'ESTALENX Me Aline PAULET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ; Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION 20 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, suppléée par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, S.A. SEYNA 20 bis rue Louis-Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, suppléée par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : DÉFENDEUR : Monsieur [E] [Z] Résidence Les Cézeaux 44 rue Meuniers 63100 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 21 octobre 2024, la S.A.S. Résidences Services Gestion a donné à bail à Monsieur [E] [F] [H] [Z] un logement meublé situé Résidence Les Cézeaux, 44 rue Meuniers, appartement CMF12A0013 à Clermont-Ferrand (63100), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 559 euros, provision sur charges comprise. Le locataire a par ailleurs souscrit, par l'intermédiaire de la société Garantme, un contrat de cautionnement auprès de la S.A. Seyna. Le 1er septembre 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.687,17 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [E] [F] [H] [Z] le 8 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la S.A.S. Résidences Services Gestion ainsi que la S.A. SEYNA ont fait assigner Monsieur [E] [F] [H] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit: - à titre principal constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er novembre 2025, - à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, - en tout état de cause : - ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [F] [H] [Z] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [E] [F] [H] [Z] à payer les sommes suivantes : * 3.394,68 euros au titre des loyers et charges du jusqu'au mois de novembre 2025 inclu, à parfaire au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation selon la répartition suivante : 2.256,34 euros à la S.A.S. Résidences Services Gestion ; 1.138,34 euros à la S.A. Seyna subrogée dans les droits du bailleur pour ce montant au titre du contrat de cautionnement, * une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux, * 1.000 euros à la S.A. SEYNA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 10 novembre 2025. A l'audience du 12 mars 2026, la S.A.S. Résidences Services Gestion et la S.A. SEYNA ont maintenu leurs demandes, précisant que la dette était désormais de 3.727,36 euros échéance de mars 2026 incluse, la dette envers le bailleur étant de 2.589,02 euros. Monsieur [E] [F] [H] [Z], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l'audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l'affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 30 avril 2026. A cette audience, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.296,53 euros échéance d'avril 2026 incluse, dont 3.158,19 euros pour le bailleur. Le défendeur n'a pas comparu.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [E] [F] [H] [Z] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour lui. La décision n'étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa du code de procédure civile. Sur la résiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, outre les dispositions légales précitées, il apparaît que le contrat de bail litigieux contient également une clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets. La S.A. Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 1er septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.687,17 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 1er novembre 2025. Monsieur [E] [F] [H] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, le propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. La S.A.S. Résidences Services Gestion produit un décompte arrêté à la date de l'audience établissant la dette à la somme totale de 4.296,53 euros, échéance d'avril 2026 incluse. Au vu des justificatifs fournis, la créance des demandeurs est établie dans son principe et dans son montant. Monsieur [E] [F] [H] [Z] sera donc condamné au paiement de cette somme. La SA Seyna, justifie être subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de 1.138,34 euros, de sorte que Monsieur [E] [F] [H] [Z] sera condamné à lui verser cette somme, le solde de 3.158,19 euros étant dû au bailleur. Sur l'indemnité d'occupation Monsieur [E] [F] [H] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 569 euros. Sur les autres demandes Monsieur [E] [F] [H] [Z], qui succombe à l'instance, devra supporter la charge des dépens. En revanche, l'équité commande de pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2024 entre la S.A.S. Résidences Services Gestion et Monsieur [E] [F] [H] [Z] à compter du 1er novembre 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [E] [F] [H] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence Les Cézeaux, 44 rue Meuniers, appartement CMF12A0013 à Clermont-Ferrand (63100), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE Monsieur [E] [F] [H] [Z] à payer à la S.A.S. Résidences Services Gestion la somme de 3.158,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date de l'audience, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE Monsieur [E] [F] [H] [Z] à payer à la S.A. Seyna, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 1.138,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [E] [F] [H] [Z] à la somme mensuelle de 569 euros à compter de la résiliation du bail, et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A.S. Résidences Services Gestion ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, DÉBOUTE la S.A. Seyna de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [F] [H] [Z] au paiement des dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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