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Tribunal administratif de Caen, 22 novembre 2024, 2100076

Mots clés
requête • requérant • désistement • règlement • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
22 novembre 2024
Tribunal administratif
17 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2100076
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 22 nov. 2024, n° 2100076
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 17 novembre 2020
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. D F, représentant unique, Mme J H, Mme G K, M. E I, Mme A C, Mme M B et M. L N demandent au tribunal d'annuler la délibération n° DCM-2020-107 du 17 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noues de Sienne a arrêté son règlement intérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la commune de Noues de Sienne conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 25 septembre 2024, M. D F, représentant unique, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 25 septembre 2024, mise à disposition des requérants sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué aux requérant que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour eux la requête et les a invités à confirmer expressément s'ils maintenaient leurs conclusions. M. D F, représentant unique, est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office des requérants. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, en sa qualité de représentant unique des requérants, et à la commune de Noues de Sienne. Fait à Caen, le 22 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, J.Lounis

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