Cour administrative d'appel de Versailles, 20 octobre 2022, 20VE00143
Mots clés
société • requête • désistement • rejet • résiliation • condamnation • principal • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
20 octobre 2022
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
14 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire :20VE00143
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Versailles, 20 oct. 2022, 20VE00143
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2019
- Avocat(s) : SCP CGCB ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
20 octobre 2022
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
14 novembre 2019
Résumé
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Partie appelante
Société Sepur
Parties intimées
Établissement public territorial Paris Ouest La Défense
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société Sepur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler le marché public de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la ville de Puteaux conclu entre l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et la société Polybuis, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de ce marché, et de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1710283 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et a mis à sa charge les sommes de 1 500 euros à verser à l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et à la société Polybuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, la société Sepur, représentée par Me Drai, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ce marché ou subsidiairement de prononcer sa résiliation ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et de la SA Polybuis, le versement de la somme de 3 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2020, la société Polybuis, représentée par Me Cabanes, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, l'établissement public territorial de Paris Ouest la Défense, représenté par Me Aaron, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, la société Sepur déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la société Polybuis maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ". Sur le désistement : 2. La société Sepur déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Polybuis et de l'établissement public territorial de Paris Ouest la Défense tendant à l'application de ces dispositions.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sepur. Article 2 : Les conclusions de la société Polybuis et de l'établissement public territorial de Paris Ouest la Défense, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sepur, à la société Polybuis et à l'établissement public territorial Paris Ouest la Défense. Fait à Versailles, le 20 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,Commentaires sur cette affaire
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