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Tribunal administratif de Nancy, 2ème Chambre, 11 juin 2026, 2403535

Mots clés
requête • rapport • rejet • requis • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
11 juin 2026
Tribunal administratif de Nancy
2 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2403535
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 11 juin 2026, n° 2403535
  • Rapporteur : Mme de Laporte
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 2 octobre 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B... A... demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu qu'il a constitué pour les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées au titre de l'année 2023. Il soutient qu'il est fondé à demander le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts, dès lors que les travaux qu'il a réalisés sur son escalier extérieur consistant en la pose d'un revêtement antidérapant, constituent des travaux d'aménagement et non d'embellissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Laporte, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: M. A... a demandé, au titre de l'année 2023, le bénéfice d'un crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts à raison de la réalisation de travaux de pose d'un revêtement antidérapant sur l'escalier d'accès à son logement, qui lui ont été facturés pour un montant de 1 863 euros. Sa demande ayant été rejetée le 2 octobre 2024, il demande au tribunal, par la présente requête, de lui accorder le bénéfice de la somme de 466 euros correspondant à ce crédit d'impôt. Aux termes de l'article 200 quater A du code général des impôts : « 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements : 1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites. (..) 2. Un arrêté conjoint des ministres en charge du budget, des personnes handicapées et des personnes âgées fixe la liste des équipements mentionnés aux 1° et 2° du a du 1, pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal. 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du b du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. (…) 5. Le crédit d'impôt est égal à : a. 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1 ; a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis. (…) ». L'article 18 ter de l'annexe IV au même code dispose que : « La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, est fixée comme suit : (…) / 2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : (…) revêtement de sol antidérapant (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions du 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts en faveur des contribuables ayant engagé dans leur habitation principale des dépenses d'équipement est notamment subordonné à ce que ces dépenses correspondent à l'installation ou au remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées et que ces équipements aient été, en application des dispositions du 2 de cet article, mentionnés sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du budget, laquelle est codifiée à l'article 18 ter de l'annexe IV au code général des impôts. Il résulte de l'instruction que M. A... a fait réaliser, par la société Home Résine, des travaux de pose d'un revêtement antidérapant sur les marches de son escalier extérieur, pour un montant de 1 863 euros. Il résulte notamment de la facture, que ces travaux ont consisté en la « fourniture et pose d'un embellissement décoratif antidérapant de type R9 Marbrésine ». Pour contester le bénéfice de ce crédit d'impôt, l'administration soutient que les travaux réalisés, consistant à revêtir les seules marches de l'escalier d'un revêtement à faible adhérence, sans prévoir de nez de marche antidérapants, ne seraient, ainsi que le mentionne la facture, que des embellissements n'ouvrant pas droit au crédit d'impôt. Il résulte toutefois de l'instruction que le classement de résistance à la glissance, pour les revêtements antidérapants en milieu humide (classement pour pied chaussé) est compris entre la classe R9 (adhérence normale ; peu antidérapant ; angle d'inclinaison de 6 à 10 °) et la classe R13 (adhérence forte ; fortement antidérapant ; angle d'inclinaison supérieur à 35°). Ainsi, un classement R9 correspond à un revêtement antidérapant pour un sol avec une faible déclivité, ce qui est le cas en l'espèce puisque le revêtement a été posé sur des marches à faible déclivité. Par suite, il présente un caractère antidérapant et la dépense de 1 863 euros afférente à cet équipement est éligible au crédit d'impôt de 25 % prévu par l'article 200 quater A du code général des impôts, soit la somme de 466 euros. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander le bénéfice de la somme de 466 au titre du crédit d'impôt sur le revenu qu'il a constitué au titre de l'année 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. A... le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts au titre de l'année 2023 pour un montant de 466 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme de Laporte, première conseillère, Mme Wolff, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. La rapporteure, V. de Laporte Le président, J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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