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Tribunal judiciaire de Grasse, 10 juin 2026, 24/05818

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • réparation • rapport • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grasse
10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
29 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
  • Numéro de pourvoi :
    24/05818
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Grasse, 10 juin 2026, n° 24/05818
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 29 février 2024
  • Identifiant Judilibre :6a2bff08cdc6046d470df551
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUQUES Florian
Parties défenderesses
CPAM DES ALPES MARITIMES
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Texte intégral

Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me FOUQUES 1 GROSSE SDIS 1 EXP Me SANCHEZ 1 EXP CPAM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 10 Juin 2026 DÉCISION N° 26/440 N° RG 24/05818 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P74E DEMANDERESSE : Madame [N] [M] [E] née le [Date naissance 1] 1978 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : La CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 2] Le SDIS 06 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS, pris en la personne de la S.A. [Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 335 171 096, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège non comparants, ni représentés S.A. SOGESSUR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 379 846 637, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame GERAUDIE, Juge Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles

801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 08 janvier 2026 ; A l'audience publique du 05 Février 2026, Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 13 juillet 2023 entre [Localité 6] et [Localité 7], alors qu'elle circulait au volant de son véhicule et qu'elle était à l'arrêt à un feu tricolore, Madame [N] [E] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [Y], assurée auprès de la compagnie d'assurances SOGESSUR, qui l'a percutée par l'arrière. Des suites de l'accident, elle présentait une entorse cervicale, ainsi qu'un traumatisme de l'épaule et thoracique. Madame [N] [E] a refusé la provision de 500 euros qui lui a été proposée dans le cadre amiable, l'estimant l'insuffisante. Par ordonnance rendue le 29 février 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a : Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] ;Condamné la SA SOGESSUR à payer à Madame [E] une indemnité provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a rendu son rapport le 26 août 2024, mentionnant que la victime était consolidée au 13 mars 2024. En l'absence d'accord sur une indemnisation amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 25 novembre 2024, Madame [N] [E] a assigné la SA SOGESSUR au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, Madame [N] [E] a dénoncé ses précédentes assignations et assigné le Service Départemental d'Incendie et de Secours, le SDIS 06, en sa qualité de tiers payeur. Par ordonnance du juge de la mise en état du 06 octobre 2025, les deux causes ont été jointes. *** Madame [N] [E] est en l'état de son assignation et sollicite : De dire et juger que la compagnie SOGESSUR est tenue de l'indemniser du préjudice découlant de l'accident dont elle a été victime ; La condamnation de la compagnie SOGESSUR au paiement des sommes suivantes au titre de l'indemnisation des postes de préjudice suivants : DSA (dépenses de santé actuelles) 170,27 euros FD (frais divers) 300 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire + 1.879 euros pour l'assistance aux opérations d'expertise et frais de transport DFT (déficit fonctionnel temporaire) 799,50 euros SE (souffrances endurées) 4.500 euros PET (esthétique temporaire) 600 euros DFP (déficit fonctionnel permanent) 6.400 euros Soit la somme totale de 14.648,77 euros La condamnation de la compagnie SOGESSUR au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l'expertise ;*** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la compagnie SOGESSUR sollicite : De juger qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] ;L'indemnisation du préjudice corporel de Madame [E] comme suit : DSA (dépenses de santé actuelles) 170,27 euros FD (frais divers) 240 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire + 1.879 euros pour l'assistance aux opérations d'expertise et frais de transport DFT (déficit fonctionnel temporaire) 666,50 euros SE (souffrances endurées) 3.000 euros PET (esthétique temporaire) 200 euros DFP (déficit fonctionnel permanent) 5.200 euros Soit la somme totale de 11.355,77 euros ; De débouter Madame [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; De laisser la charge des dépens à Madame [E] ; De dire n'y avoir à exécution provisoire de la décision à intervenir. *** La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte présente à son siège, n'a pas constitué avocat. Par courrier daté du 20 décembre 2024 et reçu le 30 décembre 2024, adressé à la juridiction, la CPAM du Var a précisé qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance et que s'agissant d'un accident du travail géré par l'employeur, elle n'avait pas de créance à faire valoir. Suite à la délivrance de l'assignation du 26 mai 2025, par courrier date du 30 juin 2025, adressé à la juridiction, le groupe [Localité 3], intervenant pour le SDIS 06, employeur de Madame [E], a précisé qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance et que l'état définitif de ses débours était de 6.762,39 euros, augmenté de l'indemnité forfaitaire, ajoutant avoir d'ores et déjà perçu le remboursement de la somme de 5.445,89 euros. *** Par ordonnance du 6 octobre 2025, l'instruction a été déclarée close avec effet au 08 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 05 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. A l'issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'intérêt du litige étant d'un montant supérieur à 5 000 euros, le jugement sera susceptible d'appel. La CPAM des Alpes-Maritimes et le SDIS 06 n'étant ni comparantes ni représentées à l'audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation de la victime : En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [E], blessée dans un accident de la circulation, bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n'est pas contesté par la compagnie SOGESSUR, aucune faute n'étant établie ni même alléguée à son encontre. En l'espèce, les circonstances de l'accident et l'implication du véhicule de Madame [Y], assuré par la compagnie d'assurances SOGESSUR ne sont pas contestées. La SA SOGESSUR, assureur de Madame [Y], doit donc indemniser Madame [E] de l'intégralité des préjudices subis. Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale : Selon l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l'accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d'assurances sociales conserve le droit à réparation contre l'auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n'est pas indemnisé par ces prestations. Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l'auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l'indemnisation d'un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Sur la liquidation du préjudice : A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. S'agissant de l'indemnisation, il y a lieu d'examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice. Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions et observations, non contestées, seront rappelés à l'occasion de l'examen de chacun des postes de préjudice, de l'âge de Madame [E] au moment des faits (45 ans) et à la date de consolidation retenue par l'expert (45 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d'évaluer comme suit l'indemnisation de son préjudice : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : Il s'agit en l'espèce d'indemniser la victime directe du dommage corporel de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l'évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu'il reste un reliquat à la charge de la victime. Selon l'état des débours définitifs établi par [Localité 3], intervenant pour le compte du SDIS 06, les sommes versées au titre des frais médicaux s'élèvent à la somme de 3.319,62 euros, montant non contesté par la compagnie SOGESSUR. Madame [E] sollicite au titre des dépenses de santé qui seraient restée à sa charge la somme de 170,27 euros, produisant plusieurs justificatifs des frais exposés à ce titre. La SOGESSUR est en accord avec cette demande. Il convient de relever que Madame [E] ne précise pas si ses demandes concernant les dépenses de santés exposés avant consolidation (DSA) ou postérieurement à cette dernière (DSF). Or, au vu de l'étude des pièces produites, il apparait que les sommes exposées de 70 et 60 euros concernant des séances d'ostéopathie en date respectivement des 03 mai 2024 et 07 juin 2024 sont postérieures à la consolidation du 13 mars 2024, et donc à prendre en compte au titre des DSF (d'ailleurs mentionné en ce sens dans le rapport d'expertise). Concernant la facture de la pharmacie des anges d'un montant de 27,89 euros, cette dernière date du 24 octobre 2023, soit antérieurement à la consolidation, de sorte que ces frais sont à prendre en compte au titre des dépenses de santé actuelles. Enfin, la facture de pharmacie d'un montant de 12,38 euros date du 17 juin 2024 soit postérieurement à la date de consolidation, de sorte qu'elle est à prendre en compte au titre des DSF. Au vu des éléments évoqués ci-dessus et des justificatifs produits, l'indemnisation de ce poste doit être retenue pour un montant de 27,89 euros (les autres demandes seront étudiées ci-après au titre des DSF), le droit à indemnisation s'agissant de ce poste n'étant pas contesté par la partie défenderesse. En conséquence, sur ce poste sont allouées les sommes suivantes : Part tiers payeur 3.319,62 euros Part victime 27,89 euros Total 3.347,51 euros 2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n'est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L'indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...). Au moment des faits, Madame [E] exerçait la profession d'agent administratif territorial. L'expert retient l'existence d'une période d'arrêt de travail du 13 juillet au 28 juillet 2023, qualifié en accident de travail au vu des pièces produites. Selon l'état des débours définitifs établi [Localité 3], intervenant pour le compte du SDIS 06, les sommes versées au titre du titre du maintien de salaire s'élèvent à 1.639,60 euros, et celles pour les charges patronales à 591,17 euros. Madame [E] n'invoque aucune perte non compensée par le versement de son salaire, ni la perte de primes récurrentes, de sorte qu'il ne lui revient aucune indemnité de ce chef. Concernant la créance de [Localité 3], ce groupe intervient en qualité de tiers payeur de sorte qu'il dispose d'un recours subrogatoire pour obtenir, contre le responsable ou son assureur, le paiement du salaire brut. Si l'employeur est admis à poursuivre contre l'auteur du dommage le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d'inactivité, ce n'est pas dans le cadre d'un recours subrogatoire mais d'une action directe en réparation d'un préjudice par ricochet subi par l'employeur. Or, le SDIS 06 n'étant pas constitué, aucune demande en réparation de ce préjudice direct n'est formée, de sorte qu'il n'y aura lieu que de tenir compte de la somme de 1.639,60 euros au titre de la rémunération. Ainsi, sur ce poste, seules les sommes versées par l'employeur sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 1.639,60 euros. 3/ Frais divers (FD) : Il s'agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l'accident ou à l'agression qui est à l'origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d'hébergement, de l'assistance d'un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des "frais divers" les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement...). En l'espèce, Madame [E] sollicite au titre des frais divers les sommes suivantes : 1.860 euros au titre de l'assistance aux opérations d'expertise et de consultation médico-légale par le Dr [H], justifiée par deux notes d'honoraires ;19 euros au titre des frais de déplacement, produisant deux justificatifs de la SNCF ;Soit la somme totale de 1.879 euros. La compagnie SOGESSUR est en accord avec ces demandes, sous réserve toutefois de la production de l'absence de prise en charge par une garantie protection juridique des notes d'honoraires du médecin conseil de la demanderesse. Au vu des pièces produites par Madame [E] en lien avec ses demandes, il sera fait droit en intégralité à sa demande, soit la somme de 1.879 euros. Concernant l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, cette dernière n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d'être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 euros peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap. L'expert a retenu dans son rapport la nécessité d'une assistance par tierce personne, selon les modalités suivantes : 1 heure par jour du 13 juillet au 28 juillet 2023. Madame [E] sollicite l'indemnisation de ce poste selon les modalités retenues par l'expert sur la base d'une rémunération de 20 euros de l'heure, soit un total de 300 euros selon le détail suivant : 20 euros x 15 heures = 300 euros. La compagnie SOGESSUR ne conteste pas les modalités retenues par l'expert mais propose de retenir comme base de rémunération celle de 16 euros de l'heure, s'agissant d'une aide familiale non spécialisée, soit un total de 240 euros, selon le détail suivant : 16 euros x 15 heures = 240 euros. S'agissant des modalités d'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, ces dernières ne sont pas contestées et seront donc reprises selon ce que l'expert a retenu. S'agissant de la base du taux horaire, celui de 18 euros de l'heure sera retenu au vu du besoin et de la gravité du handicap de Madame [E]. Sur la base d'un tarif horaire de 18 euros, il convient donc de fixer son indemnisation comme suit : 1 heure x 18 euros x 15 jours = 270 euros Soit un total de 270 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire. Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 2.149 euros (1.879 euros +270 euros). B - Préjudices patrimoniaux permanents 1/ Dépenses de santé futures (DSF) : Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou frais payés par des tiers, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais peuvent être occasionnels, à la condition qu'ils soient médicalement prévisibles. Madame [E] sollicite au titre des dépenses de santé qui seraient restée à sa charge la somme de 170,27 euros, produisant plusieurs justificatifs des frais exposés à ce titre. La SOGESSUR est en accord avec cette demande. Comme indiqué ci-avant, il convient de relever que Madame [E] ne précise pas si ses demandes concernent les dépenses de santés exposées avant consolidation (DSA) ou postérieurement à cette dernière (DSF). Or, au vu de l'étude des pièces produites, il apparait que les sommes exposées de 70 et 60 euros concernant des séances d'ostéopathie en date respectivement des 03 mai 2024 et 07 juin 2024 sont postérieures à la consolidation du 13 mars 2024, et donc à prendre en compte au titre des DSF (d'ailleurs mentionné en ce sens dans le rapport d'expertise). Concernant la facture de la pharmacie des anges d'un montant de 27,89 euros, cette dernière date du 24 octobre 2023, soit antérieurement à la consolidation, de sorte que ces frais sont à prendre en compte au titre des dépenses de santé actuelles. Enfin, la facture de pharmacie d'un montant de 12,38 euros date du 17 juin 2024 soit postérieurement à la date de consolidation, de sorte qu'elle est à prendre en compte au titre des DSF. Au vu des éléments évoqués ci-dessus et des justificatifs produits, l'indemnisation de ce poste doit être retenue pour un montant de 142,38 euros, le droit à indemnisation s'agissant de ce poste n'étant pas contesté par la partie défenderesse. II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste concerne l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation, soit une "gêne dans la vie courante" : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d'agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. En l'espèce, Madame [E] sollicite une somme de 799,50 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert et sur la base d'une somme de 30€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. La compagnie SOGESSUR reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expertise et offre une somme totale de 666,50 euros sur la base de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire : - à 25% du 13 juillet au 28 juillet 2023 soit 15 jours - à 10% du 29 juillet 2023 au 13 mars 2024 soit 229 jours Compte tenu des périodes retenues par l'expert et sur une base de calcul de 30€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, adaptée et conforme au tarif habituellement retenu, le préjudice de la victime sera évalué comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 30 euros x 25% x 15 j = 112,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 30 euros x 10% x 229 j = 687 euros. Soit une somme totale de 799,50 euros. Dès lors, il convient d'accorder à ce titre la somme de 799,50 euros. 2/ Souffrances endurées (SE) : Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l'expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d'interventions chirurgicales, âge de la victime...). En l'espèce, Madame [E] sollicite une somme de 4.500 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d'expertise. La compagnie SOGESSUR offre quant à elle une somme de 3.000 euros, plus conforme selon elle aux sommes allouées dans un même cas d'espèce. L'expert a retenu des souffrances évaluées à 2/7. Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de légères, et tiennent comptent des lésions initiales, des souffrances physiques ayant notamment justifié le port d'un collier cervical et la réalisation de plusieurs séances de kinésithérapie, ainsi que des souffrances psychiques consécutives à l'accident, de sorte qu'elles justifient une indemnisation à hauteur de 3.500 euros. Dès lors, il convient d'accorder à ce titre la somme de 3.500 euros. 3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) : Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées. Madame [E] sollicite la somme de 600 euros pour le port d'un collier cervical pendant deux semaines, et selon l'évaluation effectuée par l'expert à 0,5/7 durant deux semaines. La compagnie SOGESSUR offre la somme de 200 euros. L'expert évalue ce chef de préjudice à 0,5/7 pendant une durée de 2 semaines tenant compte du port d'un collier cervical. Ce préjudice peut être qualifié d'extrêmement léger pendant une durée limitée de 2 semaines. Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau (moins de 2.000 euros), il convient d'allouer à Madame [E] la somme de 300 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4% Ce poste indemnise après consolidation, c'est-à-dire lorsque l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d'incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. En l'espèce, Madame [E] sollicite une somme 6.400 euros sur la base de l'invalidité de 4% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.600 euros. La compagnie SOGESSUR conclut quant à elle que le point peut être fixé à 1.300 euros soit une indemnisation de 5.200 euros. L'expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 4 %. Il retient un déficit caractérisé par un stress post-traumatique discret, des cervicalgies et une discrète raideur articulaire du rachis cervical. Au regard de ces éléments et de l'âge de la victime au moment de la consolidation (45 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.580 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 4 x 1.580 = 6.320 euros. Il convient donc d'allouer à Madame [E] la somme de 6.320 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice. III-RÉCAPITULATIF : Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit : Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 3.347,51 euros 27,89 euros 3.319,62 euros Pertes de gains professionnels actuels 1.639,60 euros 0 1.639,60 euros Frais divers (dont tierce personne) 2.149 euros 2.149 euros 0 Dépenses de santé futures 142,38 euros 142,38 euros 0 Déficit fonctionnel temporaire 799,50 euros 799,50 euros 0 Souffrances endurées 3.500 euros 3.500 euros 0 Préjudice esthétique temporaire 300 euros 300 euros 0 Déficit fonctionnel permanent 6.320 euros 6.320 euros 0 Indemnisation totale 18.197,99 euros 13.238,77 euros 4.959,22 euros La SA SOGESSUR sera condamnée au paiement des dites sommes. En l'absence du justificatif du paiement de la provision, la condamnation sera ordonnée en deniers et quittances. Le jugement sera par ailleurs déclaré commun au groupe [Localité 3], agissant pour le compte du SDID 06, et sa créance totale fixée à la somme de 4.959,22 euros. *** Indemnité forfaitaire : Le groupe [Localité 3] ne faisant pas partie des organismes sociaux visés par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, ouvrant droit à la perception d'une indemnité forfaitaire, il n'y aura pas lieu de lui accorder une telle indemnité. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'en écarter l'application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l'article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l'article 695 qui constituent des dépens. Selon l'article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d'exposer en l'absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SA SOGESSUR succombe et supportera par conséquent les dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l'expert judiciaire. Enfin, la somme de 1.000 euros sera allouée à Madame [N] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame [N] [E] a droit à la réparation intégrale de son préjudice des suites de l'accident subi le 13 juillet 2023 impliquant le véhicule conduit par un assuré de la SA SOGESSUR ; Fixe les différents chefs du préjudice subi par Madame [N] [E] comme suit : 27,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles2.149 euros au titre des frais divers dont tierce personne142,38 euros au titre des dépenses de santé futures799,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3.500 euros au titre des souffrances endurées300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire6.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit la somme totale de 13.238,77 euros en réparation de son préjudice, Condamne la SA SOGESSUR à payer à Madame [N] [E] en deniers ou quittances les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ; Déclare la présente décision commune au groupe [Localité 3], agissant pour le compte du SDIS 06 ; Fixe la créance du groupe [Localité 3], agissant pour le compte du SDIS 06, à la somme totale de 4.959,22 euros, soit 3.319,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 1.639,69 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; Dit n'y avoir lieu à accorder une indemnité forfaitaire au groupe [Localité 3], agissant pour le compte du SDIS 06 ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Condamne la SA SOGESSUR à payer à Madame [N] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA SOGESSUR aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l'expert judiciaire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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