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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 février 2026, 24-21.762, 24-21.762

Portée limitée
Mots clés
immobilier • société • pourvoi • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 février 2026
Cour d'appel de Paris
18 septembre 2024
Tribunal de commerce de Créteil
24 mai 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
ORPI FRANCE
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeurs au pourvoi
Citya immobilier
défendu(e) par PINATEL Thibault

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Texte intégral

COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 février 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° A 24-21.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026 1°/ La société Laxe immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Citya immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 24-21.762 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Orpi France, société civile coopérative, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat des sociétés Laxe immobilier et Citya immobilier, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Orpi France, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Laxe immobilier et Citya immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Laxe immobilier et Citya immobilier et les condamne in solidum à payer à la société Orpi France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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