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Tribunal judiciaire de Paris, 3 juillet 2024, 24/52640

Mots clés
référé • propriété • requérant • service • trouble • préjudice • condamnation • procès-verbal • provision • remise • ressort • saisine • signification • visa

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52640 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NXW N° : 7 Assignation du : 25 Mars 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR L'ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur le Préfet de [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS - #C0865 DEFENDEURS Monsieur [I] [H] né à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant et non constitué Madame [R] [C] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non constituée Madame [L] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non constituée Monsieur [G] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non constituée Madame [W] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non constituée Madame [Z] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non constituée Monsieur [K] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant et non constitué Monsieur [I] [H] né à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant et non constitué Madame [X] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non constituée Madame [A] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non constituée Madame [F] [U] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non constituée Madame [P] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non constituée DÉBATS A l'audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par exploit délivré le 25 mars 2024, l'Etat Français, représenté par Monsieur le Préfet de [Localité 8], a fait citer Madame [Z] [S], Monsieur [K] [M], Monsieur [I] [H] (né à [Localité 7] Roumanie), Monsieur [H] [I] (né à [Localité 6], Roumanie), Mesdames [X], [A] et [F] [U], Madame [P] [O], Madame [R] [C], Madame [B] [H], Monsieur [G] [V] et Madame [W] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 et suivants du code civil, de : - ordonner leur expulsion des lieux qu'ils occupent à [Localité 9], [Adresse 5] ainsi que de toute personne dans les lieux de leurs chefs et ce avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée, s'il y a lieu. - l'autoriser à faire procéder à l'enlèvement, au transport et à la séquestration des biens mobiliers installés sur les lieux, dans tel garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs. - condamner les défendeurs à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 500,00 € à compter de l'ordonnance à intervenir. - les condamner au paiement de la somme de 1440€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens. A l'audience, le requérant a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens du dem

MOTIFS

Le 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de constater que des demandes sont formées contre Monsieur [E] [J] et Madame [V] [B], alors que ni l'un ni l'autre n'ont été assignés. Dès lors qu'aucun lien d'instance n'a été créé concernant ces deux personnes, il y a lieu de constater l'absence de saisine de la juridiction et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes les concernant. Sur l'occupation sans droit ni titre L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre d'un bien propriété d'autrui caractérise un trouble manifestement illicite, compte tenu de la violation du droit de propriété subséquent. Aux termes de l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une collectivité territoriale - personne publique mentionnée à l'article L.1 (dont l'Etat) - est constitué des biens lui appartenant qui sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public, pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. L'article L.2111-4 du même code dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. En l'espèce, la bande de terrain longeant l'autoroute A4/A86, sous l'ouvrage portant la D86, [Adresse 4], à [Localité 9] sur lequel un agent de la Direction Interdépartementale des Routes d'Ile de France puis deux commissaires de justice ont successivement constaté, les 14 mars et 14 avril 2024, l'installation de plusieurs dizaines de cabanes avec des poêles à bois, des branchements sauvages et des cheminées de fortune, ne fait pas partie du domaine public routier du fait de sa situation en bordure de l'autoroute A4/A86. Cette parcelle de terrain n'apparaît pas davantage affectée à l'usage direct du public ou à un service public. Il s'ensuit que cette emprise ne peut être regardée comme faisant partie du domaine public de l'Etat Français mais se rattache à son domaine privé, ce qui justifie la compétence de l'ordre judiciaire. Il résulte d'un procès-verbal de constat du 14 mars 2024 fait par Commissaire de Justice, sur ordonnance du président de ce tribunal, l'existence d'une quarantaine de cabanes de fortune, dans un environnement jonché de détritus et d'éléments hétéroclites. Le Commissaire de Justice y a rencontré sur place une partie des défendeurs, dont il a relevé les pièces d'identité, Madame [S] lui ayant indiqué que 26 adultes et 15 enfants vivaient sur place. Le 14 avril 2024, un Commissaire de Justice a constaté la présence d'une trentaine de cabanes, certaines comportant des cheminées de fortune. Il n'est pas allégué que ces occupants seraient en mesure de se prévaloir d'un droit ou d'un titre pour occuper ces espaces situés à proximité immédiate d'axes routiers notoirement très fréquentés. Dans ces conditions, s'impose, avec l'évidence requise en référé, la nécessité seulement de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui par les défendeurs. Cette situation justifie l'expulsion des occupants de ce campement. En occupant sans droit ni titre les lieux, les défendeurs sont susceptibles de causer un préjudice au requérant, du fait de l'indisponibilité des lieux. Toutefois, le requérant ne démontre pas que cet espace est destiné à être aménagé, alors qu'il était manifestement à l'état de friche et inexploité avant l'installation des défendeurs. Dès lors, le préjudice n'apparaît pas démontré avec l'évidence requise en référé, si ce n'est une atteinte au droit de propriété, et la demande au titre de la condamnation à une indemnité d'occupation (le juge des référés n'étant compétent que pour ordonner des provisions) apparaît sérieusement contestable. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Les défendeurs supporteront les dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune raison d'équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des frais de procédure et la demande sera rejetée en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons, faute de libération volontaire des lieux dans un délai de quarante-huit heures suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [Z] [S], Monsieur [K] [M], Monsieur [I] [H] (né à [Localité 7] Roumanie), Monsieur [H] [I] (né à [Localité 6], Roumanie), Mesdames [X], [A] et [F] [U], Madame [P] [O], Madame [R] [C], Madame [B] [H], Monsieur [G] [V] et Madame [W] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, installés sans droit ni titre sur terrain longeant l'autoroute A4/A86, sous l'ouvrage portant la D86, [Adresse 4], à [Localité 9] ; Disons que le sort des meubles abandonnés sur place sera réglé par l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation ; Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ; Condamnons Madame [Z] [S], Monsieur [K] [M], Monsieur [I] [H] (né à [Localité 7] Roumanie), Monsieur [H] [I] (né à [Localité 6], Roumanie), Mesdames [X], [A] et [F] [U], Madame [P] [O], Madame [R] [C], Madame [B] [H], Monsieur [G] [V] et Madame [W] [H] au paiement des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. Fait à Paris le 03 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN

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