Tribunal administratif de Grenoble, 6ème Chambre, 9 juin 2026, 2206513
Mots clés
société • solde • pouvoir • service • condamnation • absence • remboursement • contrat • recouvrement • réparation • requête • ressort • tacite • restructuration • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2206513
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2206513
- Rapporteur : Mme Frapolli
- Nature : Décision
- Avocat(s) : AVOXA NANTES
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2022 et 29 janvier 2024, la SAS Paul Giguet, représentée par Me Bernot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les pénalités de retard mises à sa charge par le département de la Savoie pour dépassement du délai global et des délais partiels d'exécution, pour retard de travaux après réception et pour ses absences aux réunions de chantier ; 2°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 47 662,64 euros correspondant au paiement du solde du marché et à la retenue de garantie ; 3°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 3 263,38 euros au titre des intérêts moratoires, actualisée au jour du jugement à intervenir, et de l'indemnité forfaitaire ; 4°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 9 000 euros en remboursement des pénalités pour dépassement du délai global d'exécution ; 5°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 43 310,37 euros HT en réparation de son préjudice résultant du dérapage des délais d'exécution du marché ; 6°) assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation ; 7°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le décompte général du département ne lui est pas opposable, car un décompte général définitif tacite est né le 3 octobre 2021 ; - les pénalités qui lui ont été appliquées ne respectent par l'ordonnance du 25 mars 2020 ; - les pénalités pour dépassement des délais d'exécution partiels qui lui ont été appliquées : - ne sont pas prévues au contrat ; - ne peuvent être appliquées au stade du décompte général ; - elle a respecté le délai global d'exécution, ses prestations étaient terminées le 25 juin 2021 même si le maître d'œuvre n'a procédé à la réception que le 16 juillet 2021 ; - n'ayant pas signé l'ordre du service n°4, la modification du planning ne lui est pas applicable ; -les retards qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables alors que le département et le maître d'œuvre sont à l'origine d'une mauvaise coordination du chantier qui a provoqué les retards ; - le département n'établit pas que les retards qui lui sont imputés auraient eu un impact sur d'autres lots ; - les pénalités pour retard dans la reprise des réserves n'ont pas été régulièrement prévues par le CCAP ; - les pénalités pour absence aux réunions de chantier : - n'ont pas été régulièrement prévues au CCAP ; - ne peuvent être appliquées en l'absence de preuve de ses absences ; - la réunion du 26 juin 2019 est intervenue hors marché et l'horaire de la réunion du 25 septembre 2019 a été changé la veille ; - la commission permanente du département de la Savoie ayant décidé de l'annulation des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le département doit lui rembourser les pénalités déjà versées pour un montant de 9 000 euros ; - le département doit verser les intérêts moratoires correspondant au retard de paiement du solde du marché qui aurait dû intervenir le 25 juillet 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2023 et 18 mars 2024, le département de la Savoie, représenté par Me Gaspar, conclut dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre reconventionnel à la condamnation de la société Paul Giguet au versement d'une somme de 25 634,95 euros TTC correspondant au solde négatif du décompte général ; 3) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Paul Giguet la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de la Savoie soutient que : - les conditions permettant la naissance d'un décompte général définitif implicite ne sont pas remplies ; - suite à l'envoi du décompte général par le pouvoir adjudicateur le 10 mars 2022, la société a contesté ce dernier sans se prévaloir de l'existence d'un autre décompte général implicite ; - le planning des travaux est opposable à la société Giguet cette dernière n'ayant pas contesté dans le délai de 15 jours l'ordre de service n°4 du 23 avril 2020 modifiant le planning ; - les différentes pénalités appliquées à la société sont prévues dans le CCAP ; - les pénalités ne méconnaissent pas l'ordonnance du 25 mars 2020, la société n'établissant pas que son retard serait la conséquence de moyens insuffisants en raison de la crise sanitaire ; - la délibération du 28 janvier 2022 n'a pas pour objet un renoncement total aux pénalités ; - les retards de la société Giguet lui sont imputables, alors que les travaux n'étaient pas terminés au 30 juin 2021 et que la société n'a pas respecté le calendrier de réalisation de ses différentes prestations ; - les absences de la société à plusieurs réunions de chantier apparaissent dans le compte rendu de réunion ; - aucune faute n'est imputable au département ni au maître d'œuvre, la société Giguet n'établissant pas l'existence d'un manque de coordination entre les lots ; - les retards de la société Giguet ont eu un impact sur plusieurs lots notamment pour les travaux de raccordement réseau et sur la réalisation du bardage.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - et les observations de Me Rubio représentant le département de la Savoie.Considérant ce qui suit
: Dans le cadre d'une opération de restructuration et d'extension du collège « La Lauzière » sur la commune d'Aiguebelle (73), le département de la Savoie a confié la maîtrise d'œuvre à un groupement composé des sociétés CET, Stebat, Acousphère, Canopée et Patey architecte mandataire de ce groupement. Ce marché était composé de 23 lots pour un délai global d'exécution de 18 mois, dont le lot n°5 « structure bois » qui a été attribué à la société Paul Giguet pour un montant de 361 626,57 euros HT. En raison de la crise sanitaire, le chantier a été interrompu du 17 mars 2020 au 23 avril 2020. Par avenant du 25 juin 2020, un délai supplémentaire global d'exécution a été conclu jusqu'au 30 juin 2021. Les travaux de la sté Paul Giguet ont été réceptionnés avec réserves le 16 juillet 2021 avant une levée de ces dernières le 20 novembre 2021. Le maître d'œuvre a communiqué à la société requérante un décompte général lui imputant des pénalités financières justifiant un solde négatif du décompté général définitif de 25 734,95 euros TTC. Suite au rejet de sa réclamation préalable, la société Giguet demande au tribunal d'annuler les pénalités mises à sa charge, de condamner le département Savoie à lui verser la somme 47 662,64 euros correspondant au paiement du solde du marché et à la retenue de garantie, la somme de 3 263,38 euros au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire et la somme de 43 310,37 euros HT en réparation de son préjudice lié au dérapage des délais d'exécution. Sur les conclusions tendant au remboursement de la retenue de garantie : Si la société Paul Giguet présente des conclusions tendant à la condamnation du département de la Savoie à lui verser une somme de 21 697,59 euros au titre de la garantie non remboursée, elle ne justifie pas de cette somme dans le cadre de ses écritures ou par les pièces produites. Par suite ses conclusion étant dépourvues de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondée, elles doivent être rejetées. Sur les pénalités : En ce qui concerne l'inopposabilité du décompte général définitif du département : D'une part, aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux (CCAG Travaux) : « Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. ». Aux termes de l'article 13.4.1 du même document : « Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : - le décompte final ; / - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. ». Aux termes de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé , composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. ». D'autre part, aux termes de l'article 2 du CCAG Travaux, : « La « notification » est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception. La date et l'heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification. ». Il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé par courriel du 24 juin 2021 sa facture en demande de paiement finale du marché, avant de renvoyer ce même document par mail du 5 août 2021 et par mail du 23 septembre 2021 au maître d'œuvre et au département de la Savoie. Il n'est pas contesté par la société requérante que le seul document communiqué est daté du 24 juin 2021 et s'intitule « facture 202135 ». Ce seul document qui correspond au projet de décompte final au sens des stipulations de l'article 13.3.1, ne saurait être regardé comme un projet de décompte général au sens des stipulations précitées de l'article 13.4.4. Les courriels des 5 août 2021 et 23 septembre 2021 se bornant à demander le paiement des sommes demandées ne sauraient davantage donner à cette même facture le caractère d'un projet de décompte final. En outre, par la seule production de trois courriels d'envoi de la facture, la société requérante n'établit pas de façon certaine la date et l'heure de réception du document au sens des stipulations précitées de l'article 2 du CCAG Travaux. Dès lors, la société ne peut prétendre qu'un décompte général définitif tacite serait né au 3 octobre 2021. Par suite, la société Giguet n'est pas fondée à soutenir que le décompte général définitif communiqué par le département de la Savoie par courrier du 10 mars 2022 ne lui est pas opposable au motif qu'un décompte général tacite serait né précédemment. En ce qui concerne le bien fondé des pénalités : S'agissant des pénalités de 9 000 euros pour dépassement de délai global d'exécution : Il ressort du décompte général du département de la Savoie que si une somme négative de 9 000 euros au titre des retenues provisoires apparaît au titre des acomptes précédents, une somme positive de 9 000 euros est indiquée dans la colonne solde. Ainsi, la somme de 9 000 euros doit être regardée comme ayant été remboursée dans le cadre de l'établissement du décompte général. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant au remboursement de cette somme de 9 000 euros sont devenues sans objet. S'agissant de la pénalité de 50 600 euros pour dépassement des délais partiels d'exécution : D'une part, aux termes de l'article 11.1 du CCAP : « (…) En cas de retard constaté par le maître d'œuvre sur un délai partiel d'exécution, il sera fait application d'une pénalité provisoire par jour ouvrable de retard de 200 euros. / Cette pénalité provisoire sera appliquée sur l'acompte à verser à l'entreprise titulaire du marché pour le mois concerné. / Pour chacun des lots, il faut entendre par délai partiel d'exécution chaque période d'intervention sur le chantier telle que fixée dans le calendrier détaillé d'exécution accepté par l'entreprise à la fin de la préparation du chantier. / En fin de chantier, sur proposition du maître d'œuvre, le pouvoir adjudicateur remboursera au titulaire les pénalités provisoires appliquées à la condition que le délai global d'exécution du lot concerné ait été respecté et que le retard partiel n'ai pas eu d'impact sur les autres travaux du chantier (…) ». Aux termes de l'article 4.3 du même document : « (…) Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé au présent CCAP. (…) A) Le calendrier détaillé d'exécution (…) indique pour chaque lot la durée et la date probable de départ de son délai d'exécution (…). Après acceptation par chaque titulaire, il est soumis (…) à l'approbation du pouvoir adjudicateur (…) » b) le délai d'exécution propre à chaque lot commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant (…) ». D'autre part, l'ordre de service n°4 du 23 avril 2020 de notification de la décision de reprise des travaux en période de confinement précise que « pendant toute la période de confinement l'équipe de MOE et d'OPC adaptera le suivi de ses missions pour en assurer la continuité un planning sera établi hebdomadairement pour le phasage temporel et spatial entre entreprises afin de répondre aux conditions de sécurité sanitaire du guide ». Si le département de la Savoie soutient que le planning résultant de l'ordre de service n°4 était opposable à la société Paul Giguet, il ne produit aucun planning qui aurait été annexé à cet ordre de service alors que cet ordre de service se borne à annoncer l'établissement chaque semaine d'un planning organisant les interventions des différentes sociétés sur le site dans le cadre particulier de la crise sanitaire. Dès lors, le département de la Savoie ne justifie pas de l'existence d'un planning opposable à la société Paul Giguet prévoyant des périodes d'intervention au sens des stipulations précitées de l'article 11 du CCAP et n'établit pas l'existence de délais partiels d'exécution. Par suite, le département de la Savoie n'étant pas fondé à appliquer ces pénalités et à procéder à une réfaction du montant 50 600 euros HT au sein du décompte général du marché, cette somme doit être réintégrée dans le décompte général. S'agissant des pénalités de 9 200 euros pour dépassement des délais de reprise des réserves : Aux termes de l'article 42.1 du CCAG : « La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage. ». Aux termes de l'article 9.7.1 du CCAP relatif aux dispositions applicables à la réception : « La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux. / (…) Mention à faire des réceptions partielles : 3 phasages de chantier avec réception partielle à l'issue de chacune de ces phases de travaux ». Selon les stipulations précitées de l'article 11.3 du CCAP des pénalités journalières de 200 euros sont applicables en cas de retard dans l'exécution des travaux après réception. Il ressort de l'état des pénalités établi par le département de la Savoie annexé au décompte général que des pénalités pour retard de travaux après réception ont été appliquées à la société Giguet, pour un montant total de 9 200 euros, pour l'escalier monumental du 21 janvier 2021 au 12 février 2021, pour la pose du mobilier du CDI du 21 janvier 2021 au 12 février 2021, pour la finition de l'auvent nord du 21 janvier au 5 février 2021. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le département ne justifiant pas de l'existence de délais partiels d'exécution, il ne pouvait appliquer des pénalités pour des retards après réception avant la réception du lot n°5 qui a été prononcée le 23 juillet 2021. D'autre part, alors que comme le fait valoir le département de l'Isère l'application de pénalités pour retard de travaux après réception nécessite une réception partielle, le département qui a appliqué ces pénalités à compter du 21 janvier 2021 ne produit pas de réception partielle de ces travaux à cette date. Il résulte de ce qui précède que l'application de pénalités pour un montant de 9 200 euros n'est pas justifiée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête sur ce point, le département de la Savoie n'étant pas fondé à appliquer ces pénalités et à procéder à une réfaction du montant 9 200 euros HT au sein du décompte général du marché, cette somme doit être réintégrée dans le décompte général. S'agissant des pénalités de 900 euros pour absence aux réunions de chantier : Il ressort des dispositions précitées de l'article 11.3 du CCAP que des pénalités forfaitaires de 100 euros sont applicable en cas d'absence ou de retard supérieur à une heure aux réunions de chantier. S'agissant de la réunion du 25 septembre 2019, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le département que l'horaire de la réunion a été avancé d'une heure la veille de cette réunion. La modification tardive de l'horaire de la réunion constitue une circonstance de nature à justifier l'absence de la société requérante faisant obstacle à l'application de cette pénalité. Pour les autres absences aux réunions, la société requérante ne justifiant pas avoir contesté les comptes rendus de réunions de chantier mentionnant son absence, elle n'établit pas que ces pénalités ne sont pas fondées. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que le département de la Savoie a renoncé à l'application de la pénalité pour la réunion du 26 juin 2019, que le montant des pénalités pour absence aux réunions de chantier doit être ramené à la somme de 700 euros. Par suite une somme de 200 euros TTC doit être réintégrée dans le décompte général. Sur le solde définitif du marché : L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives. Il résulte de l'instruction et de l'ensemble de ce qui précède qu'il convient de réintégrer au décompte général définitif la somme de 200 euros correspondant aux pénalités de réunions non fondées, la somme de 9 200 euros pour dépassement des délais de reprise des réserves et la somme de 50 600 euros pour dépassement des délais partiels d'exécution. Le décompte général et définitif du marché est ainsi arrêté à la somme de 367 753,30 euros HT, soit 441 403,96 euros TTC. Ainsi qu'il a été dit, dans le dernier état de ses écritures le solde du décompte général a été fixé par le département à la somme de 25 634,95 euros TTC en sa faveur. Toutefois au vu du nouveau décompte général définitif et après déduction des versements déjà intervenus au titre des acomptes, le solde global du décompte s'établit à 30 137,54 euros HT, 34 465,05 TTC, en faveur de la société Paul Giguet. Toutefois, la société Paul Giguet demandant la condamnation du département de la Savoie au versement d'une somme de 25 965,05 euros TTC en paiement du solde du marché, il y a lieu de limiter la condamnation du département de la Savoie à cette somme en règlement du solde du décompte du marché litigieux. Il résulte de ce qui précède que le département de la Savoie n'est pas fondé à demander, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Paul Giguet au versement d'une somme de 25 634,95 euros TTC. Sur les intérêts moratoires et les frais de recouvrement : Selon l'article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : « Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». La société requérante soutient qu'elle a produit un projet de décompte final le 24 juin 2021 faisant ressortir un solde de 25 965,05 euros TTC qui aurait dû être payé dès le 25 juillet 2021. Toutefois il résulte des stipulations précitées de l'article 13.3.2 du CCAG Travaux que le projet de décompte final doit être envoyé dans un délai de 30 jours à compter de la réception des travaux qui, en l'espèce, est intervenue le 23 juillet 2021. Dès lors, et même si le document de la société Paul Giguet est intitulé « facture 202135 du 24/06/2021 » ce document doit, eu égard à sa présentation et à son contenu, être regardé comme un projet de décompte final. Il résulte de l'instruction que la société requérante a renvoyé ce même document par mail du 5 août 2021, soit dans les 30 jours suivant la date de réception des travaux du lot n°5.Toutefois, comme indiqué précédemment par la seule production de courriels, la société requérante n'établit pas de façon certaine la date et l'heure de réception du projet de décompte final au sens des stipulations précitées de l'article 2 du CCAG Travaux. Dès lors, la société requérante ne saurait prétendre au paiement d'intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2021. Toutefois, à défaut de date certaine de réception du projet de décompte final, le département de la Savoie doit être regardé comme ayant eu connaissance de ce document au plus tard le 1er février 2021, date de signature du projet de décompte général. Dès lors, le délai de paiement de trente jours prévu par les stipulations du CCAP citées au point précédent expirait donc le 3 mars suivant. La société Giguet a droit, en application des stipulations précitées, au versement des intérêts moratoires au taux prévu sur la somme de 25 965,05 euros TTC à compter du 4 mars 2022, lendemain de l'expiration du délai de paiement de trente jours, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Sur les conclusions indemnitaires : Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Si la société Giguet soutient que le retard pris par le chantier est à l'origine de préjudices financiers, elle se borne à invoquer une mauvaise coordination entre les lots, la gêne occasionnée par la crise sanitaire et le travail en site occupé. Par suite la société n'établit pas l'existence d'une faute imputable au département de la Savoie qui serait la cause des préjudices dont elle demande réparation. Dès lors les conclusions indemnitaires présentées par la société doivent être rejetées. Sur les frais de procès : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Giguet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département de la Savoie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 2 000 euros demandée par la société Paul Giguet sur le même fondement.D E C I D E :
Article 1er : Le décompte général et définitif du lot n°5 « structure bois » du marché relatif restructuration et extension du collège « La Lauzière » est arrêté à la somme de de 367 753,30 euros HT, soit 441 403,96 euros TTC. Article 2 : Le solde général et définitif du lot n°5 est fixé à la somme de 30 137,54 euros HT, 34 465,05 TTC, en faveur de la société Paul Giguet. Article 3 : Le département de la Savoie versera la somme de 25 965,05 euros TTC à la société Paul Giguet en règlement du solde du décompte du marché. Article 4 : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de remboursement de la pénalité de 9 000 euros au titre du dépassement du délai global d'exécution Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Giguet et au département de la Savoie. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. Doulat, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le rapporteur, F. DOULAT Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...