Tribunal judiciaire de Nancy, 26 juin 2026, 24/02849
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • ressort • révocation • signification • contrat • vestiaire • pouvoir • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
- Numéro de pourvoi :24/02849
- Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Référence abrégée : TJ Nancy, 26 juin 2026, n° 24/02849
- Identifiant Judilibre :6a42de59cdc6046d4743cf40
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENOIT Yann du Cabinet ORIENS AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DU : 26 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/02849 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGH5 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [C] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier aux débats Madame Séverine LEBEGUE
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l'audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Yann BENOIT
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yann BENOIT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du Code civil de : [M] [B] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] et de [C] [G] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [M] [B] et [C] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DEBOUTE [C] [G] de sa demande tendant à l'homologation de l'état liquidatif rédigé par Maître [V], notaire à [Localité 5], signé par les parties le 20 janvier 2025 ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; CONSTATE que les deux parents [M] [B] et [C] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs mineurs [F] [B], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6], et [Z] [B], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants mineurs, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants mineurs (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants mineurs et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'adresser au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ; RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l'autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant l'enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification de l'hébergement de l'autre parent ou d'une modification de la pension alimentaire ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants communs mineurs [F] [B], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6], et [Z] [B], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5], en alternance aux domiciles des deux parents [C] [G] et [M] [B] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : du dimanche des semaines paires de l'année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère, du dimanche des semaines impaires de l'année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures, - durant les petites vacances scolaires sauf Noël : poursuite de l'alternance - durant les petites vacances scolaires de Noël : poursuite de l'alternance, étant précisé que le parent au domicile duquel l'hébergement n'est pas prévu la semaine de Noël bénéficiera d'un droit de visite simple le jour de Noël de 10 heures à 18 heures - concernant les congés d'été : les années impaires les première et troisième quinzaines au domicile de la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au domicile du père, les années paires les première et troisième quinzaines au domicile du père et les deuxième et quatrième quinzaines au domicile de la mère ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence des enfants est fixée ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires les droits de visite et d'hébergement s'exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l'école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er juin 2024 ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE [C] [G] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice. Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESCommentaires sur cette affaire
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