Tribunal administratif de Melun, 1ère Chambre, 10 juillet 2026, 2210812
Mots clés
société • sanction • étranger • recouvrement • requête • procès-verbal • recours • amende • préjudice • service • infraction • usurpation • rapport • rejet • relever
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2210812, 2303939
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Melun, 10 juill. 2026, 2210812, 2303939
- Rapporteur : Mme Bouchet
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET F.NAIM
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
10 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2210812 enregistrée le 8 novembre 2022,
la SARL La Ferme de Senia, représentée par Me Naim, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 9 644 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors qu'elle n'était pas en mesure de savoir que la carte d'identité présentée par son employé était fausse ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2303939 enregistrée le 19 avril 2023, la SARL La Ferme de Senia, représentée par Me Naim, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre des contributions spéciales et forfaitaires ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de perception sont entachés d'irrégularité dès lors qu'ils ont été émis avant que le tribunal ait statué sur son recours contre la décision du 7 juin 2022 ;
- ils sont infondés dès lors qu'ils se fondent sur une créance elle-même infondée.
La requête a été communiquée à l'office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comprenant notamment l'article L. 822-2, relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et, d'autre part, de ce que le tribunal est susceptible d'appliquer à la sanction les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail telles que modifiées de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a modifié la rédaction, dès lors que le II de l'article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
La SARL La ferme de Senia a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées les 27 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: A l'occasion d'un contrôle de l'établissement géré par la société La Ferme de Senia effectué le 8 février 2022, les services de police ont constaté la présence d'un ressortissant étranger dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 7 juin 2022, dont la société La Ferme de Senia demande l'annulation dans l'instance n° 2210812, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 520 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Deux titres de perception ont été émis le 21 juin 2022 en vue du recouvrement de ces sommes. Par l'instance n° 2303939, la société La Ferme de Senia demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Ces deux requêtes concernent la situation de la même société et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En ce qui concerne la contribution forfaitaire : Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Aussi, il y a lieu pour le tribunal de relever d'office que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et d'annuler la décision du 7 juin 2022 en tant qu'elle met à la charge de la société requérante la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 2 124 euros à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français. En ce qui concerne la contribution spéciale : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l'article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. » A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. » L'article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ». La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a modifié la rédaction de l'article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l'article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction ». Le II de l'article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points précédents qu'il revient au juge, saisi d'un moyen en ce sens, de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée en tenant compte de la faculté désormais ouverte par les nouveaux textes de moduler le montant de l'amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l'empire des textes antérieurs ou d'en décharger l'employeur. En premier lieu, d'une part, l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) ». Lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. D'autre part, pour prononcer une sanction sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, l'administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé. Tout d'abord, si la société La Ferme de Senia soutient qu'elle n'était pas en mesure de savoir que la carte d'identité présentée par M. A... lors de son embauche était fausse, il résulte toutefois de l'instruction que le gérant de la société a déclaré lors de son audition par les services de police que M. A... a seulement remis la photocopie d'un document d'identité lors de son embauche, qu'il n'a jamais eu le document original entre les mains et qu'il n'a effectué aucune vérification. Ainsi, le gérant de la société La Ferme de Senia a manqué à l'obligation qui lui incombe de s'assurer que son salarié dispose d'un document de nature à justifier sa nationalité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les faits ne seraient pas établis. Ensuite, il résulte de l'instruction que le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société La Ferme de Senia la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au montant forfaitaire de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit une somme totale de 7 520 euros. Si la société La Ferme de Senia fait valoir que les faits ne concernent qu'un salarié, il ne résulte pas de l'instruction que la sanction infligée à la société requérante serait disproportionnée compte-tenu notamment du degré de gravité des faits concernant l'emploi d'un ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de travail et de l'absence d'informations relatives à la capacité financière de la société requérante. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la société La Ferme de Senia est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022 en tant qu'elle met à sa charge la contribution forfaitaire prévue par les anciennes dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de payer la somme de 2 124 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de cette contribution Sur les conclusions présentées dans l'instance n° 2303939 : En premier lieu, la société La Ferme de Senia soutient que les titres de perception sont entachés d'irrégularité dès lors qu'ils ont été émis avant qu'il ait été statué sur son recours contentieux introduit contre la décision du 7 juin 2022. L'effet suspensif qui s'attache à l'opposition formée par le débiteur à l'encontre d'un titre exécutoire, soit devant l'administration elle-même pour les créances de l'Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances des autres personnes publiques, ne vaut qu'à l'égard de la procédure de recouvrement. Elle est, en revanche, sans incidence sur l'exigibilité de la créance constatée par le titre. Ainsi, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision du 7 juin 2022 mettant à la charge de la société La Ferme de Senia une contribution spéciale ne faisait pas obstacle à l'émission, pendant ce délai, du titre de perception pour le recouvrement de cette somme. En deuxième lieu, la SARL La Ferme de Senia ne peut utilement contester le bienfondé du titre de perception émis en vue du recouvrement de la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette créance n'est pas illégale. Sur les frais liés à l'instance : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société La Ferme de Senia et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2022 du directeur général de l'OFII est annulée en tant qu'elle met à la charge de la société La Ferme de Senia la contribution forfaitaire prévue les anciennes dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : La société La Ferme de Senia est déchargée de payer la somme de 2 124 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Ferme de Senia, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, Mme Mathon, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX Le président, R. COMBES La greffière, L. POTIN La République mande et ordonne au ministre dde l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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