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Tribunal judiciaire de Nanterre, 5 juin 2025, 25/00101

Mots clés
société • syndicat • rapport • réserver • syndic • preuve • procès • provision • recevabilité • référé • relever • réparation • statuer • immeuble • procès-verbal

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de la
défendu(e) par COUDRY Etienne
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JUIN 2025 N° RG 25/00101 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2AJK N° de minute : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], représenté par son syndic le Cabinet F. MERGUIN c/ S.C.I. RESIDENCES [Adresse 5], S.A.S. TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, S.A.R.L. T.C.B., S.A.S. BRAGA CONSTROI DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], représenté par son syndic le Cabinet F. MERGUIN [Adresse 6] [Localité 16] Représentée par Me Etienne COUDRY, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES S.C.I. RESIDENCES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 14] Représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126 S.A.S. TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE [Adresse 10] [Localité 18] Non-comparante S.A.R.L. T.C.B. [Adresse 9] [Localité 13] Non-comparante S.A.S. BRAGA CONSTROI [Adresse 8] [Localité 17] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 10 avril 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : Dans le cadre de la construction d'un immeuble collectif de 87 logements au [Adresse 4] à [Localité 16], dénommé "[Adresse 4]", la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCES [Adresse 5] a confié la réalisation de travaux de plomberie à la société TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE et la réalisation des balcons à la société BRAGA CONSTROI et à la société TCB. Le 8 décembre 2014, les lots relatifs à la plomberie a fait l'objet d'une réception avec réserves et les balcons ont fait l'objet de réserves à la réception, du fait d'infiltrations. Entre novembre 2014 et mai 2016, plus de 40 désordres concernant soit des dégâts des eaux, soit des infiltrations sur les balcons, ont été relevés. Estimant que les désordres causés par les travaux réalisés n'ont pas été résolus, par actes de commissaire de justice des 25 novembre, 28 novembre et 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] sis à l'adresse suivante [Adresse 21], représenté par son syndic la société Cabinet F. MERGUIN, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, la société T.C.B., la société BRAGA CONSTROI et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCES [Adresse 5] aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens. A l'audience du 10 avril 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. A cette même audience, le conseil de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCES [Adresse 5] a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité : Prendre acte de ce que la Société RESIDENCES [Adresse 5] formule toutes protestations et réserves s'agissant tant de la recevabilité que du bien-fondé de la demande d'expertise formée par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 21], Réserver les dépens. Régulièrement assignées à personne morale pour les deux premières sociétés et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la troisième qui a été assignée à son siège social tel que déclaré au registre du commerce et des sociétés, la société TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, la société T.C.B. et la société BRAGA CONSTROI n'ont pas comparu ni ne se sont représenter. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats le rapport d'étude de la société AGENCE D'ARCHITECTURE PHILIPPE RICHARD du mois de novembre 2023 examinant les désordres affectant les balcons et présentant le coût des travaux réparatoires, les devis de la société SOFRET relatif au lot étanchéité et le devis de la société ORBIS relatif au lot ravalement peinture, établis en vue de la réparation des désordres affectant les balcons visés par ce rapport, prévoient un coût de réparation variant de 116.000 à 300.000 euros, et plus de vingt fuites ont été constatés par l'assureur dommage ouvrage entre 2021 et 2024. Il convient de relever que et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCES [Adresse 5] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, tout en formulant les protestations et réserves d'usage Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie donc d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. L'expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu'il n'est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder : [D] [C] CAURIS ARCHITECTES [Adresse 12] [Localité 15] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 19] (expert inscrit sur la cour d'appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, - se rendre sur place [Adresse 4], relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer si ces désordres sont de nature à affecter l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou à le rendre impropre à sa destination ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. Disons qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] sis à l'adresse suivante [Adresse 21], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 20], Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Rejetons les demandes plus amples ou contraires. FAIT À NANTERRE, le 05 juin 2025. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT David MAYEL, Vice-président

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