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Tribunal administratif de Caen, 7 juin 2023, 2301281

Mots clés
requête • syndicat • maire • mandat • pouvoir • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2301281
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 7 juin 2023, n° 2301281
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. Hervé Ségaud, secrétaire général adjoint du syndicat national Force Ouvrière Justice, représentant M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mesure que comporte le courrier du directeur de l'administration pénitentiaire adressé à la ville de Lisieux en date du 26 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de prendre un arrêté portant intégration de M. A B en qualité de policier municipal de Lisieux, dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un courrier du 26 avril 2023, le directeur de l'administration pénitentiaire a informé le maire de Lisieux qu'un avis négatif était émis sur la demande tendant à ce que M. A B, surveillant au centre de détention d'Argentan, soit placé en position de détachement sur un poste de gardien brigadier de la police municipale à compter du 1er mai 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. Hervé Ségaud, secrétaire général adjoint du syndicat national Force Ouvrière Justice, qui présente un mandat exprès que lui a donné M. B le 5 février 2023 pour déposer un recours pour excès de pouvoir contre le courrier du 26 avril 2023, en demande l'annulation. 2. Aux termes, en premier lieu, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Si M. C invoque sa qualité de secrétaire général adjoint du syndicat national Force Ouvrière, les syndicats ne peuvent agir qu'en ce qui concerne les litiges portant sur l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Plus précisément, les syndicats de fonctionnaires et agents publics ne sont pas recevables à demander au juge administratif l'annulation des mesures individuelles défavorables prises à l'encontre d'un fonctionnaire ou d'un agent public. Ils n'ont ni qualité pour se substituer à l'agent concerné ni pour agir en son nom en tant que mandataire, mais peuvent seulement le cas échéant intervenir au soutien d'une requête présentée par l'intéressé. 4. Aux termes, en second lieu, de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ". La requête n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par cet article R. 431-2. Elle est ainsi également irrecevable à ce titre. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans instruction ni audience.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. C représentant M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. Hervé Ségaud. Copie pour information sera adressée à M. A B. Fait à Caen, le 7 juin 2023. Le président de la 2ème chambre Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne

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