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Tribunal judiciaire de Marseille, 20 septembre 2024, 23/01201

Mots clés
sci • syndicat • immobilier • référé • provision • subsidiaire • prétention • rapport • règlement • ressort • statuer • syndic • astreinte • condamnation • retractation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
12 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
16 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé
défendu(e) par AYOUN Julien
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024 Président : Madame PICO Greffier lors des débats : Madame CRUZ Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON Débats en audience publique le : 14 Juin 2024 GROSSE : Le 20 Septembre 2024 à Maître Julien AYOUN à Maître Mathieu ANSELMINO EXPEDITION : Le 20 Septembre 2024 à [Localité 7] MEDIATION, expert judiciaire N° RG 23/01201 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ECC PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] Representé par son syndic en exercice Monsieur [X] [F] (CABINET IMMOBILIER [F]), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. UNICA PATRIMOINE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] s'est plaint de l'appropriation sans autorisation de l'assemblée générale par la SCI UNICA PATRIMOINE, propriétaire du lot 5 au sein de la copropriété du [Adresse 1], d'une partie des parties communes à savoir une partie des combles de l'immeuble. Aucune solution amiable n'a pu être trouvée. Par assignation du 23 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] a fait attraire la SCI UNICA PATRIMOINE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer à sa condamnation sous astreinte à cesser les travaux entrepris dans les combles, à cesser ou faire cesser l'occupation illégitime des combles de l'immeuble, à supprimer toutes les installations ou constructions faites dans les parties communes au niveau des combles, à faire reconstruire à l'identique le plancher des combles et le plafond de l'appartement du 2ème étage, à transmettre le rapport du BET certifiant que les travaux de reprise assureront l'intégrité de la structure de l'immeuble, outra la condamnation de la SCI UNICA PATRIMOINE au paiement d'une provision de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Monsieur [X] [F], a demandé au Président du Tribunal judiciaire de Marseille, par voie de requête en date du 16 janvier 2024 la désignation d'un commissaire de justice avec autorisation notamment de pénétrer dans l'immeuble [Adresse 1] et de visiter l'appartement portant le numéro de lot 5, propriété de la SCI UNICA PATRIMOINE. Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, la SCP [W] - [Y] - [Z] a été désignée. La SCI UNICA PATRIMOINE a contesté la désignation du commissaire de justice. Par assignation en référé rétractation en date du 18 avril 2023, la SCI UNICA PATRIMOINE a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rétractée l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024. L'affaire a été audiencée à l'audience du 14 juin 2024 et par décision en date du 12 juillet 2024, l'ordonnance a été rétractée. A l'audience du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes soutenues oralement, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] demande au juge : - de déclarer ses demandes recevables ; - de rejeter les demandes adverses ; - d'ordonner la communication de l'étude du 20 septembre 2023 ; - d'ordonner la communication de l'acte de vente du 18 juillet 2021 ; - de condamner la SCI UNICA PATRIMOINE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à - cesser ou faire cesser les travaux entrepris dans les combles de l'immeuble, - cesser ou faire cesser l'occupation illégitime des combles de l'immeuble, - supprimer toutes les installations ou constructions faites dans les parties communes au niveau des combles, - faire reconstruire à l'identique le plancher des combles et le plafond de l'appartement du 2ème étage - transmettre le rapport d'un BET certifiant que les travaux de reprise assureront l'intégrité de la structure de l'immeuble, - de condamner la SCI UNICA PATRIMOINE au paiement d'une provision de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ; - de condamner la SCI UNICA PATRIMOINE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens. La SCI UNICA PATRIMOINE, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande A titre principal l'annulation de l'assignation et le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter les demandes adverses. A titre plus subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative au référé rétractation engagé. A titre encore plus subsidiaire, elle demande d'ordonner une médiation. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] en ce qui concerne les parties privatives et de rejeter les demandes de provisions et présentées au titre des frais irrépétibles. En tout état de cause, elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à lui verser la somme de 2 000 euros, à défaut de fixer le montant, dû au titre des frais irrépétible. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a été prorogée au 20 septembre 2024.

SUR QUOI,

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'irrecevabilité soulevée des demandes présentées par la SCI UNICA PATRIMOINE L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] indique que les demandes sont irrecevables en ce que la SCI UNICA PATRIMOINE n'a pas d'existence juridique, le règlement de copropriété prévoyant que le syndicat des copropriétaires est celui des [Adresse 1] et [Adresse 3], le syndicat du [Adresse 1] n'ayant pas d'existence juridique. Cependant, il résulte du registre des copropriétés que deux copropriétés distinctes existent et disposent chacune d'un règlement de copropriété l'un daté de 1952 (pour le [Adresse 1]) et l'autre daté de 1961 (pour le [Adresse 3]). Il résulte également des pièces versées aux débats que le [Adresse 1] organise des assemblées générales et est doté d'un syndic propre. Il n'est pas démontré que lesdites assemblées générales aient été contestées. L'acte de vente produit par la SCI UNICA PATRIMOINE elle-même mentionne que le bien acquis fait partie de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1] et immatriculé au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires sous le numéro [Numéro identifiant 5]. Il en résulte que la SCI UNICA PATRIMOINE dispose de la personnalité juridique et a donc qualité à agir, les demandes de la SCI UNICA PATRIMOINE sont donc recevables. Sur les demandes principales : L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Conformément aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'ampleur des travaux réalisés ne sont pas démontrés. En effet, le procès-verbal de constat réalisé sur le fondement de l'ordonnance du 16 janvier 2024 ne peut pas être pris en compte, ladite ordonnance ayant été rétractée par décision du 12 juillet 2024. La compréhension de la configuration des lieux, des travaux réalisés comme des parties de combles appropriées ne sont pas évident à ce stade. Cette incompréhension ressort également des débats de l'audience où les parties ne parviennent pas à définir ce qui appartient aux parties communes et ce qui appartient au lot 5. L'état initial n'est pas non plus déterminé avec certitude. Il en va de même des travaux qu'il conviendrait de réaliser pour effectuer une remise éventuelle en état. Il apparait que la SCI UNICA PATRIMOINE a fait l'acquisition du lot litigieux en 2021. Ainsi, il résulte des débats que les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l'avenir et dans l'intérêt desquelles il est évident qu'une solution négociée et acceptée de toutes les parties soit préférable. Il apparait opportun que les parties puissent rechercher et négocier des solutions satisfaisantes, avec l'aide d'un tiers impartial, les plus adaptées au litige qui les occupe. Ainsi, les parties seront enjointes à se présenter à une réunion d'information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation. En cas d'accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente. Il convient de rappeler que la participation à la réunion d'information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l'absence d'une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge, y compris dans l'appréciation des frais irrépétibles. Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons la tenue d'une première rencontre gratuite d'information et d'explication des parties avec un médiateur : [Localité 7] MEDIATION [Adresse 6] [Localité 7] ([Courriel 8]) qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l'adresse indiquée par le médiateur, Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation, Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée, Rappelons que cette réunion d'information est gratuite, Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, A l'issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information, Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur, Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d'information, Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 31 mars 2025 ; Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d'information, à peine de caducité de la mesure de médiation, Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération, Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur, Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe, Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ; Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ; Renvoyons l'affaire à l'audience de référés du 11 avril 2025 à 09 heures pour qu'il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d'échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l'homologation d'un éventuel accord survenu entre les parties ; Réservons les dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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