Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, 24LY02264
Mots clés
requête • rapport • recours • statuer • rejet • requis • société • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
7 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
3 juin 2024
Conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est
8 janvier 2024
Tribunal administratif de Grenoble
15 mars 2023
Conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est
16 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :24LY02264
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Lyon, 1ère ch., 7 juill. 2026, 24LY02264
- Rapporteur : Mme Burnichon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est, 16 décembre 2019
- Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
7 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
3 juin 2024
Conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est
8 janvier 2024
Tribunal administratif de Grenoble
15 mars 2023
Conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est
16 décembre 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 23 mars 2020 par laquelle le président de cet établissement public a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération. Par un premier jugement n° 2003054 du 15 mars 2023, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande pendant un délai de dix mois à compter de la notification de son jugement, afin de permettre à la communauté de communes Bièvre Est de procéder à la régularisation des vices qu'il a retenus en organisant une nouvelle enquête publique reposant sur un dossier complet comportant l'ensemble des avis des personnes publiques associées et une réglementation graphique plus claire sur les risques naturels et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas été expressément statué par ce jugement. Par un second jugement n° 2003054 du 3 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er août 2024 et un mémoire enregistré le 8 juin 2026 et non communiqué, M. A..., représentée par Me Fiat, demande à la cour : 1°) d'annuler ces jugements des 15 mars 2023 et 3 juin 2024 ; 2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019, ainsi que la décision du 23 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Est le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le classement en zone A d'une partie de la parcelle cadastrée section C n° 264 et de la parcelle cadastrée section AC n° 286 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la communauté de communes Bièvre Est, représentée par la société Fessler & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mauclair, - les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique, - les observations de Me Vincent, représentant M. A... et de Me Touvier, représentant la communauté de communes Bièvre Est. Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 17 juin 2016 présentée par M. A....Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., qui indique être propriétaire des parcelles cadastrées section AC n°s 264 et 286 situées sur le territoire de la commune de Bévenais, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 28 février 2020 rejetant son recours gracieux contre cette délibération. Par un premier jugement du 15 mars 2023, le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer et imparti à la communauté de communes Bièvre Est un délai de dix mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal une délibération de son conseil communautaire régularisant les vices qu'il a relevés, tenant à ce que la communauté de communes Bièvre Est a irrégulièrement écarté par principe du dossier d'enquête publique les avis des personnes publiques associées rendus postérieurement à la naissance d'un avis implicite, à l'absence dans le dossier d'enquête des avis des personnes publiques associées et aux insuffisances du plan B' relatif aux risques naturels lesquelles ont été de nature à nuire à l'information du public. Par une délibération du 8 janvier 2024, le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a, à la suite d'une nouvelle enquête publique qui s'est déroulée du 18 septembre au 19 octobre 2023, approuvé de nouveau le plan local d'urbanisme intercommunal. Par un second jugement du 3 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ces deux jugements. 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite « zone A », du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. La parcelle cadastrée section AC n° 264, d'une superficie de 2 201 m², supporte, dans sa partie classée en zone UAa, une maison d'habitation et est, pour sa majeure partie classée en zone agricole, à l'état de prairie. La parcelle cadastrée section AC n° 286, d'une superficie de 991 m², qui lui est contiguë, est également à l'état de prairie et supporte un abri de jardin. Ces parcelles sont encadrées, au Nord, à l'Est et au Sud, par des zones urbaines UAa et UAb, correspondant respectivement aux centralités urbaines denses des cœurs de villes, bourgs, de villages, et de certains hameaux bien structurés, ainsi qu'aux secteurs de confortement de ces centralités. Toutefois, elles s'ouvrent à l'Ouest sur une vaste zone agricole à laquelle elles se rattachent permettant ainsi de répondre à l'un des enjeux du plan local d'urbanisme intercommunal, identifié dans le rapport de présentation, de « confortement des coupures paysagères ou coupures urbaines afin de préserver la lisibilité de la structure originelle des hameaux et villages », lequel se traduit dans la mise en œuvre de l'orientation d'aménagement et de programmation « Frange agricole » qui a pour objectif d'assurer un traitement qualitatif des limites entre les espaces urbains et agricoles et ainsi de restreindre l'urbanisation aux emprises existantes. Cette orientation prévoit également que les fonds de parcelles au contact de l'espace agricole seront maintenus végétalisés, en jardin, afin de conserver une transition entre la plaine ouverte et le front bâti. Le classement en zone agricole des parcelles en cause est cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, qui tendent à lutter contre l'étalement urbain et le mitage des espaces agricoles en privilégiant l'urbanisation des centres agglomérés des « bourgs/villages » et à maîtriser le développement résidentiel. A ce titre, le rapport de présentation, dans sa partie diagnostic territorial, précise, notamment pour la commune de Bévenais, que l'enjeu de préservation d'un cadre de vie très rural conditionne une intensification urbaine plus faible. Par ailleurs, ce classement n'est pas contraire à la définition de la tâche urbaine et à la méthode de délimitation de celle-ci exposées dans le rapport de présentation. Enfin, la communauté de communes Bièvre Est n'était pas liée par l'avis favorable à leur classement en zone urbaine de la commission d'enquête. Eu égard à l'état naturel des parcelles, à leur localisation et au parti d'aménagement retenu par la communauté de communes Bièvre Est, leur classement en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la communauté de communes Bièvre Est d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la communauté de communes Bièvre Est une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes Bièvre Est. Copie en sera adressée à la commune de Bévenais. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente de chambre, Mme Mauclair, présidente assesseure, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. La rapporteure, A.-G. Mauclair La présidente, C. Michel La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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