Tribunal judiciaire de Nice, 14 juin 2024, 24/00055
Mots clés
syndicat • société • recouvrement • syndic • recevabilité • requête • caducité • prescription • saisie • préfix • préjudice • preuve • provision • règlement • relever
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :24/00055
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 14 juin 2024, n° 24/00055
- Identifiant Judilibre :666c9ab72ab0fcaf190f1073
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
14 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Syndic. de copro
défendu(e) par ROUILLOT Maxime du Cabinet MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUERINOT Romain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLUP
Du 14 Juin 2024
MINUTE N°24/00222
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2]
c/ [B]
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Romain GUERINOT
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA NICE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [I] [H] [B]
né le 08 Mars 1972 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 28 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Juin 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [B] est propriétaire des lots n° 7 et 16 au sein de la copropriété située au [Adresse 2]).
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, fait assigner Monsieur [I] [B]
devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 5180,39 euros, montant des charges de copropriété dues au 18 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er janvier 2024 ( 1er trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024),
- 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er avril 2024 ( 2ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024),
- 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2024 ( 3ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024),
- 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2024 ( 4ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024).
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d'huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] modifie ses demandes en ce sens :
- débouter Monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [I] [B] au paiement des sommes suivantes :
- 7155,98 euros arrêtée au 18 mars 2024 au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts à compter de la présente assignation,
- 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er avril 2024 ( 2ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024),
- 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2024 ( 3ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024),
- 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2024 ( 4ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024).
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d'huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
Par conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [I] [B]
présente les demandes suivantes :
"In limine litis",
- juger de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de conciliation,
Subsidiairement,
- constater la contestation sérieuse portant sur la créance,
- débouter la société Citya de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Citya au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En cours de délibéré, le 3 juin 2024, la juridiction a fait parvenir par Rpva aux conseils respectifs des parties, le message suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité des demandes formées par Monsieur [I] [B] à l'encontre d'une personne morale qui n'est pas partie au litige, à savoir la société Citya".
Le dépôt d'une note en délibéré sur ce point et d'éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu'au jeudi 6 juin 2024 au plus tard, par RPVA »
Le 6 juin 2024, le conseil de Monsieur [I] [B] a fait parvenir une note en délibéré à la jurid
MOTIFS
S recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires : L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l'espèce, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] dépasse le seuil des 5000 euros de sorte que le demandeur n'était pas tenu de faire précéder sa demande en justice d'une tentative de conciliation. La demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] doit être déclarée recevable. Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société Citya : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 alinéa 2 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, Monsieur [I] [B] formule une demande à l'encontre de la société Citya qui n'est pas partie au litige. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable. Sur la demande au titre des charges : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 "; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l'espèce, il est justifié que Monsieur [I] [B] est propriétaire des lots n° 7 et 16 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 2]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale des 21 avril 2021, 30 août 2022 et 5 juillet 2023 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l'exercice 2024. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d'une mise en demeure en date du 25 juillet 2023. Il est également produit un décompte des sommes dues en exécution du jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 5 novembre 2019 établi par le commissaire de justice comprenant l'arriéré locatif au 1ER juillet 2019, l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les intérêts dus pour un montant total de 11089,30 euros, somme qui correspond aux montant total versé au créancier dans le cadre de la saisie des rémunérations. Contrairement à ce qu'affirme le défendeur, il n'y a pas lieu de déduire des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2], la somme de 2819,30 euros. Il n'est pas sérieusement contesté que Monsieur [I] [B] ne s'est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure. Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d'une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [I] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] la somme de 3710,09 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Monsieur [I] [B] sera en outre condamné à payer : - 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er avril 2024 ( 2ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024), - 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2024 ( 3ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024), - 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024). Sur la demande de dommages et intérêts : Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile les dépens seront supportés par Monsieur [I] [B] selon la liste de l'article 695 du Code de procédure civile et auxquels il sera seul tenu conformément à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DECLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] ; DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [I] [B] à l'encontre de la société Citya ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] les sommes suivantes : - 3710,09 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er avril 2024 ( 2ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024), - 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2024 ( 3ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024), - 348,18 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024) ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉCommentaires sur cette affaire
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