Cour d'appel de Versailles, 6 septembre 2022, 21/04519
Mots clés
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services • société • contrat • résolution • préjudice • vente • rapport • procès-verbal • restitution • vestiaire • prestataire • siège • astreinte • condamnation • sanction • querellé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
6 septembre 2022
Tribunal de proximité de Dreux
26 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/04519
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 6 sept. 2022, n° 21/04519
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Dreux, 26 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :631835330876004f131a61e4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
6 septembre 2022
Tribunal de proximité de Dreux
26 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
ALKEA
défendu(e) par LECADIEU Emmanuelle du Cabinet ODEXI AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIVIERE-DUPUY Valérie du Cabinet IMAGINE BROSSOLETTE
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
1re chambre 2e section
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/04519 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUQ7 AFFAIRE : M. [B] [Z] [M] C/ S.A.R.L. ALKEA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de DREUX N° RG : 1119000193 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06/09/22 à : Me Valérie RIVIERE-DUPUY Me Emmanuelle LECADIEU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [Z] [M] né le 08 Mai 1957 à LEOPOLDVILLE de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2019090 APPELANT **************** S.A.R.L. ALKEA N° SIRET : 403 724 511 RCS [Localité 5] Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 24743 EL INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Z] [M] a passé commande à la société Alkea pour la fourniture et la pose de 13 volets roulants Bubendorff selon devis en date du 15 septembre 2017 pour un montant de 7 300 euros toutes taxes comprises. Se prévalant de dysfonctionnements affectant les volets posés, M. [Z] [M] a, par acte d'huissier de justice délivré le 9 mai 2019, assigné la société Alkea devant le tribunal d'instance de Dreux pour obtenir la désignation d'un expert ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement avant dire droit du 23 août 2019, le tribunal d'instance de Dreux a ordonné une expertise confiée à M. [G] [V], expert près la cour d'appel de Rouen, aux frais avancés du demandeur. L'expert a rendu son rapport le 20 juillet 2020. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal de proximité de Dreux a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Alkea, - débouté M. [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Alkea de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [M] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2021, M. [Z] [M] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mars 2022, M. [Z] [M], appelant, demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Dreux le 26 janvier 2021, Statuant à nouveau : - prononcer la résolution du contrat intervenu suivant devis du 15 septembre 2017, - en conséquence, condamner la société Alkea à lui payer la somme de 7 300 euros en restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - enjoindre à la société Alkea de démonter les volets litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - condamner la société Alkea à lui payer la somme de 7 300 euros au titre de son préjudice de jouissance, - débouter la société Alkea de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Alkea à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er décembre 2021, la société Alkea, intimée et appelante à titre incident, prie la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de proximité de Dreux en date du 26 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les points infirmés et/ou y ajoutant : - condamner M. [Z] [M] à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [Z] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner M. [Z] [M] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.MOTIFS
DE LA DÉCISION I) Sur la demande de résolution du contrat de vente et d'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [Z] [M] M. [Z] [M] soutient que la société Alkea n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Il fait valoir en cause d'appel que : - le rapport de l'expert judiciaire est critiquable en ce que l'expert n'a pas examiné l'ensemble des pièces de la société Alkea, - la société Alkea a manqué à son obligation de résultat et à son obligation de délivrance conforme, - la réception de la chose vendue ne couvre pas les défauts apparents, s'agissant des 'produits complexes', - la dimension des volets roulants n'est pas la même que celle mentionnée sur le devis du 15 septembre 2017, - les désordres constatés rendent les volets roulants impropres à l'usage auquel ils sont destinés puisqu'ils ne sont pas isolants comme le prévoit la réglementation pour les volets de classe 5, - les désordres constatés doivent entraîner la résolution du contrat en application de l'article 1217 du code civil, et donc la restitution à M. [Z] du prix de vente (7 300 euros), outre l'indemnisation de son préjudice de jouissance - la lumière filtrante au niveau des volets perturbant considérablement son sommeil et celui de ses enfants - à hauteur de la somme de 7 300 euros. La société Alkea réplique que sa responsabilité n'est nullement engagée. Elle expose à la cour que : - M. [Z] critique en vain l'expertise judiciaire : la seule nouvelle pièce qu'il produit - certification CSTB - a été soumise à l'expert judiciaire pour avoir déjà été produite par la société Alkea au mois de décembre 2019 et n'apporte aucun nouvel éclairage technique au dossier ; l'expert a bien et contrairement à ce que soutient l'appelant examiné l'ensemble des pièces de la société Alkea (pièces n°1 à n°9), - elle n'a manqué ni à son obligation de résultat ni à son obligation de délivrance : les menues finitions qui étaient à exécuter, l'ont été ; il n'existe aucun relevé de cotes erroné, les cotes figurant sur le devis n'étant que des cotes générales prises par le commercial de l'entreprise pour le chiffrage du devis, les cotes précises étant prises une fois le devis accepté pour procéder à la commande auprès du fournisseur de volets, et les cotes des volets ne peuvent être identiques à celles des fenêtres, s'agissant d'une pose en rénovation sur linteau en bois, - c'est en vain que M. [Z] déplore l'absence d'occultation totale de ses volets du fait de la persistance d'un léger jour, volets fermés, entre le caisson dans lequel est emmagasiné le tablier lorsque le volet est ouvert et le tablier, dès lors que : * lors de la réception, M. [Z] n'a pas mentionné cette réserve et la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il cite - Cass. com. 10 février 2015, n° 13-24.501- n'est pas transposable au cas d'espèce, * ce léger jour ne constitue en rien un désordre ni un défaut ni une non-conformité aux règles de l'art, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire et comme le précise le guide de la fédération française du bâtiment qui indique qu'un volet roulant ne peut être un dispositif totalement occultant, - M. [Z] ne démontre pas que les volets litigieux, qui sont parfaitement occultants puisqu'aucun jour ne passe entre le tablier et les lames du tablier, ne seraient pas conformes au document CSTB VEMCROS qu'il produit, et ne seraient ni occultants ni étanches à l'air et à l'eau ; l'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des dires de M. [Z], en indiquant que les volets ne généraient aucun désordre et fermaient correctement qu'il s'agisse de l'obscurité ou de la thermique. Réponse de la cour En vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction de prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s'y ajouter. Par un devis validé le 15 septembre 2017, la société Alkea s'est engagée à réaliser des travaux dans l'habitation de M. [Z] [M], à savoir la fourniture et la pose de treize volets roulants de type Mono ID2, de marque Bubendorff, pour un coût total de 7 300 euros. Les travaux ont été réalisés le 22 novembre 2017 et ont donné lieu à la rédaction d'un certificat de fin de travaux portant la mention ' Reste une patte de coulisse à changer. Rendez-vous en début d'année car client absent'. Pour obtenir la résolution du contrat, M. [Z] [M] invoque en cause d'appel les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge : manquement de la société prestataire à son obligation de résultat et de délivrance conforme en faisant valoir que les dimensions des volets ne correspondent pas à celles figurant sur le devis, ainsi que le défaut d'isolation thermique et d'occultation des volets installés. Pour triompher et obtenir la résolution du contrat sollicitée, il incombe à l'appelant de démontrer l'existence des manquements imputés à la société Alkea, leur gravité et la proportionnalité de cette sanction aux dits manquements, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile. M. [Z] reproche, en premier lieu, à la société Alkea d'avoir installé des volets dont les dimensions ne sont pas les mêmes que celles figurant sur le devis réalisé par le commercial de la société. Toutefois, cette variation de cotes ne peut s'analyser comme un manquement de la société Alkea à ses obligations contractuelles, dès lors que, de première part, ces variations de cotes sont habituelles, les cotes figurant sur le devis étant toujours approximatives, pour être réalisée pour le chiffrage du devis, et ne correspondent pas aux cotes précises prises une fois le devis accepté pour procéder à la commande auprès du fournisseur de volets, de deuxième part, les cotes des volets ne peuvent être identiques à celles des fenêtres, s'agissant d'une pose en rénovation sur linteau en bois, qui nécessitent des ajustements au moyen de ' cales fourchettes' et la pose de joints de silicone. En outre, il résulte de l'expertise judiciaire, qui n'a fait apparaître aucune erreur affectant les dimensions des volets, que les volets litigieux 'ne génèrent aucun désordre', en sorte que le manquement invoqué n'a occasionné aucun préjudice à M. [Z]. M. [Z] déplore, en deuxième lieu, un défaut d'étanchéité des volets à l'air et à la lumière caractérisant un manquement de la société prestataire à ses obligations de résultat et de délivrance. Toutefois, ce désordre allégué n'a fait l'objet d'aucune réserve à réception, alors même que, comme le souligne l'expert judiciaire 'le très léger jour était obligatoirement visible sur les douze baies après la fermeture des volets'. La réception sans réserve couvre les défauts apparents de conformité de la chose vendue. M. [Z] conteste les effets du procès-verbal de réception en faisant valoir que, pour un produit complexe, l'obligation de livraison n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. Toutefois, le moyen est inopérant, dès lors qu'un volet roulant n'est pas un matériel complexe et sophistiqué nécessitant une mise au point spécifique pour vérifier l'existence d'un jour entre le tablier et le caisson lorsque le volet est en position fermé. Il convient d'ajouter que M. [Z], en sa qualité d'architecte, ne peut ignorer les effets d'un procès-verbal de réception. Par ailleurs, et surtout, l'expertise judiciaire fait clairement apparaître que le désordre n'est point avéré, dans la mesure où, d'une part, 'l'importance du jour persistant à la fermeture des volets étant totalement minime, voire infime, et l'obscurité obtenue' et les règles de l'art ne réclamant 'aucun noir absolu' mais seulement une limitation du passage de la lumière par le volet roulant, et où, d'autre part, il n'existe, contrairement à ce que soutient M. [Z], aucun courant d'air entre les volets roulants et les fenêtres fermées, l'expert concluant que les volets ne génèrent aucun désordre et 'ferment correctement du point de vue de l'obscurité et de la thermique'. M. [Z] échoue ainsi à démontrer un quelconque manquement contractuel de la société Alkea de nature à engager sa responsabilité et à justifier la résolution du contrat litigieux. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande de résolution du contrat de vente, ainsi que de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance inexistant. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. II) Sur la demande de dommages et intérêts de la société Alkea (500 euros) M. [Z], même s'il exerce la profession d'architecte, a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, et l'abus d'ester en justice dont la société Alkea lui fait grief, n'est pas caractérisé comme l'a exactement relevé le premier juge. C'est pourquoi le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Alkea de sa demande de dommages et intérêts. III) Sur les demandes accessoires M. [Z] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. S'agissant des frais irrépétibles, il est équitable de condamner l'appelant au paiement d'une somme totale de 4 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté la société Alkea de sa demande en paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens Déboute M. [B] [Z] [M] de la totalité de ses demandes ; Déboute la société Alkea de sa demande incidente en paiement de dommages et intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [Z] [M] à payer à la société Alkea une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne M. M. [B] [Z] [M] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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