Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2026, 26/02626
Mots clés
caducité • société • saisie • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
10 avril 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
24 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :26/02626
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 10 avr. 2026, n° 26/02626
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 24 février 2026
- Identifiant Judilibre :69d9e437cdc6046d47d9d1e3
- Président : M. Gilles PACAUD
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
10 avril 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
24 février 2026
Résumé
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Partie appelante
S.C.I. RICHAUME
Partie intimée
D AND K
défendu(e) par LABI Michel
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/02626
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUBC
Chambre 1-2
Affaire :
S.A.S. D AND K
Représentant : Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.C.I. RICHAUME
Intimée
Ordonnance n° 2026/M110
Me Michel LABI
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 1er mars 2026 par la société D AND K à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 février précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 05 mars 2026 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 27 mars 2026 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l'espèce, en l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons la société D AND K aux dépens. Fait à Aix-en- Provence, le 10 avril 2026 La greffière Le Président Copie adressée aux avocats ce jour par courrielCommentaires sur cette affaire
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