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Tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2026, 25/11440

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [M] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick MAYET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/11440 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRIO N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le mardi 30 juin 2026 DEMANDERESSE GROUPE SOS SOLIDARITES association dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G139 DÉFENDERESSE Madame [M] [K] demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 30 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11440 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRIO EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 décembre 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti une convention d'occupation à titre onéreux à Madame [M] [K] pour les lieux situés [Adresse 3], pour une durée maximale de 18 mois renouvelable, moyennant le paiement d'une contribution mensuelle de 371,00 euros et d'un forfait charges de 30,00 euros, soit 401,00 euros au total. Par courrier en date du 30 septembre 2025, la Direction du Logement et de l'Habitat de la Ville de [Localité 1] a demandé à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de mettre un terme à la convention d'occupation susvisée dans le cadre du Dispositif "LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE" faisant valoir le dépassement du délai d'occupation des lieux et le non-respect de l'obligation de paiement de la redevance mensuelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2025, distribuée à l'intéressée le 8 octobre 2025, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a avisé Madame [M] [K] qu'en application de l'article 1 de la convention, elle mettait un terme au plus tard le 15 novembre 2025 à la convention précisant que la résiliation intervenait à la suite du non paiement des redevances mensuelles et du dépassement de la durée maximale d'occupation. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a assigné Mme [M] [K] à comparaitre le 14 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lui demandant de : valider la dénonciation de la convention d'occupation consentie à Madame [M] [K] ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation, pour non respect des engagements ;condamner Madame [M] [K] à libérer les lieux immédiatement et sans délai, et autoriser l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;condamner Madame [M] [K] à lui payer les sommes suivantes :6.338,29 euros au titre de l'arriéré locatif, compte arrêté à septembre 2025 inclus,une indemnité mensuelle d'occupation de 401 euros, jusqu'à libération des lieux,1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,rappeler que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 14 avril 2026, le bailleur a maintenu ses demandes, sous réserve de l'arriéré locatif, s'élevant à la somme de 6.836,15 euros, échéance de mars 2026 incluse. Il indique que les paiements ont repris 2 mois avant l'audience. Madame [M] [K] a comparu, sollicitant des délais de paiement et proposant des mensualités de 200 euros par mois, montant examiné avec son assistante sociale. Décision du 30 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11440 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRIO Le diagnostic social et financier a été lu à l'audience, indiquant qu'elle a 2 filles mineures, scolarisées et qu'elle souhaite rester dans les lieux. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé délivré A titre liminaire, il sera rappelé que la convention signée par les parties en application du dispositif "LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE", financé par le département de [Localité 1] dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement pour permettre l'accueil des personnes défavorisées, privées de logement, dans un logement temporaire, relève des dispositions du code civil et n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989. L'article 1 de la convention d'occupation à titre onéreux, signée par les parties, dispose qu'il est expressément convenu qu'en aucun cas, un titre quelconque de location ne pourra être reconnu à l'occupant, l'organisme agréé étant seul titulaire du titre de locataire en vertu d'un bail conclu le 4 décembre 2023 pour une durée de 18 mois. L'article 4 de la convention d'occupation temporaire prévoit qu'il pourra être mis fin à la présente convention d'occupation par l'une ou l'autre partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2025, signifiée à l'intéressée le 8 octobre 2025, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, a avisé Madame [M] [K] qu'elle mettait un terme à la convention et se présenterait le 15 novembre 2025 pour se voir remettre les clés. La notification de la résiliation de la convention vaut congé. Au surplus, le congé est motivé par la dette de loyer et le dépassement de la durée d'occupation des lieux. Il en résulte que le congé a pris effet à la date indiquée du 8 novembre 2025 soit un mois après sa notification. Madame [M] [K] est en conséquence occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date. Sur l'expulsion Il convient en conséquence d'ordonner à Madame [M] [K] de libérer les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique. Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux de Madame [M] [K] postérieurement à la date d'expiration du bail crée un préjudice pour l'association GROUPE SOS SOLIDARITES. Ce préjudice de jouissance doit être réparé par le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la contribution et des charges versées par celle-ci antérieurement à la résiliation, soit la somme de 401 euros mensuelle. Cette indemnité court à compter de la date d'expiration du bail soit le 8 novembre 2025. Sur l'arriéré locatif L'association GROUPE SOS SOLIDARITES produit un décompte démontrant que Madame [M] [K] reste lui devoir à la somme de 6.836,15 euros au titre de l'arriéré locatif, compte arrêté au 10 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Madame [M] [K] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette. En conséquence, il convient de la condamner à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6.836,15 euros, au titre de l'arriéré locatif, compte arrêté au 10 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Madame [M] [K] sollicite des délais de paiement sans justifier d'une situation financière stable, puisqu'elle énonce elle -même que ses revenus sont variables. Dès lors, il ne saurait être fait droit à sa demande de délais de paiement de l'arriéré locatif. Sur les demandes accessoires Madame [M] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens. En outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Madame [M] [K] a une dette de loyer et a dépassé la durée d'occupation des lieux ; CONSTATE la validité du congé notifié à Madame [M] [K] par lettre recommandée signifiée le 8 octobre 2025 ; CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention d'occupation à titre onéreux liant les parties à la date du 8 novembre 2025 ; DIT que Madame [M] [K] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 8 novembre 2025 ; AUTORISE, à défaut de départ volontaire de Madame [M] [K], l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ; DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale ; CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, à compter du 8 novembre 2025 et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale à la contribution contractuelle en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 401 euros ; CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6.836,15 euros au titre de l'arriéré locatif, compte arrêté au 10 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ; DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion ; DEBOUTE Madame [M] [K] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [M] [K] en tous les dépens ; DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. La greffière La juge des contentieux de la protection

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